Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 30 mars 2021, n° 18/02102

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 30 mars 2021, n° 18/02102
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 18/02102
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

30 mars 2021

Arrêt n°

CV / NB / NS

Dossier N° RG 18/02102 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FCS5

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’AUVERGNE

/

CENTRE HOSPITALIER DE MAURIAC, M. LE CHEF DE L'[…]

Arrêt rendu ce TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Claude VICARD, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’AUVERGNE

[…]

[…]

63054 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9

Représentée par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE MAURIAC

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[…]

[…]

[…]

Représenté par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat du cabinet de Me Valérie SCETBON, avocat du Cabinet MARVELL AVOCATS au barreau de PARIS

substituée à l’audience par Me CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (appel des causes)

M. LE CHEF DE L'[…]

[…]

[…]

non comparant, non représenté,

AR signé le 23 septembre 2020

INTIMÉS

Après avoir entendu Mme Claude VICARD, Conseiller rapporteur et les représentants des parties à l’audience publique du 22 Février 2021, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par lettre recommandée du 19 septembre 2012, le Centre Hospitalier de Mauriac a demandé à l’URSSAF d’Auvergne de procéder au remboursement de cotisations indûment versées entre les 1er septembre 2009 et 31 décembre 2011, à savoir les cotisations Accident du travail/ Maladie Professionnelle des agents contractuels, les cotisations de sécurité sociale acquittées sur les montants de primes spéciales de sujétion versées aux fonctionnaires (titulaires ou stagiaires) du corps des aides- soignants ainsi que les cotisations acquittées sur les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).

Suivant un courrier du 8 mars 2013, le Centre Hospitalier de Mauriac a chiffré sa demande en remboursement à un montant global de 83.444 euros, se décomposant comme suit :

—  4.172 euros pour le calcul erroné des cotisations AT/MP ;

—  71.188 euros pour les cotisations versées à tort sur la prime spéciale de sujétion des aides-soignants titulaires ;

—  8.084 euros pour les cotisations versées à tort sur les montants de l’IJSS.

Le 1er octobre 2013, l’URSSAF d’Auvergne a fait part au Centre Hospitalier de Mauriac de son refus de procéder au remboursement :

— des cotisations AT/ MP pour la période comprise entre 2008 et 2010, motifs pris de l’autorité de la chose décidée tirée d’un précédent contrôle ;

— des cotisations versées sur la prime spéciale de sujétion des aides-soignants titulaires.

Pour le surplus, il a sollicité une évaluation chiffrée des cotisations AT/MP indûment acquittées entre les 1er janvier et 28 février 2011, période non couverte par le contrôle, ainsi que des cotisations acquittées sur les montants d’IJSS entre les 1er janvier 2011 et 31 décembre 2012.

Il lui a enfin précisé qu’il ne pouvait plus appliquer, à compter de la réception du courrier, l’exonération 'aide à domicile’ aux salariés titulaires travaillant en services de soins infirmiers à domicile (SSIAD).

Le 8 novembre 2013, le Centre Hospitalier de Mauriac a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF d’Auvergne, laquelle, par décision du 25 avril 2014 notifiée le 28 juillet 2014, a confirmé la position de l’URSSAF.

Le 24 septembre 2014, le Centre Hospitalier de Mauriac a formé un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Cantal.

Par jugement du 15 décembre 2015, le TASS du Cantal a :

— rejeté la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande formée par le Centre Hospitalier de Mauriac ;

— constaté que le Centre Hospitalier de Mauriac avait, à tort, versé des cotisations de sécurité sociale pour la période comprise entre les 1er septembre 2009 et 31 décembre 2012 ;

En conséquence,

— condamné l’URSSAF d’Auvergne à rembourser au centre Hospitalier de Mauriac les sommes suivantes :

—  4.172 euros au titre des cotisations accident du travail/ maladie professionnelle concernant les agents non titulaires ;

—  71.188 euros au titre des cotisations versées sur la base des primes spéciales de sujétion des aides-soignants titulaires ;

—  8.084 euros au titre des cotisations versées sur la base des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) versées à ces agents titulaires ;

— dit que le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) du Centre Hospitalier de Mauriac ne peut bénéficier de l’exonération des cotisations 'aides à domicile’ ;

— condamné l’URSSAF d’Auvergne à verser au Centre Hospitalier de Mauriac la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement;

— rejeté le surplus des demandes.

Le 16 mars 2016, l’URSSAF d’Auvergne a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 février 2016.

L’affaire, radiée par ordonnance du 03 avril 2017, a été réinscrite au rôle le 23 octobre 2018. Initialement fixée à l’audience du 30 novembre 2020, elle a été renvoyée à celle du 22 février 2021.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Dans ses dernières écritures notifiées le 23 octobre 2018, oralement reprises à l’audience, l’URSSAF d’Auvergne demande à la cour de :

— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande du Centre Hospitalier de Mauriac de bénéficier de l’exonération des cotisations 'aide à domicile’ pour les salariés du SSIAD ;

— dire le Centre Hospitalier de Mauriac irrecevable en son action pour les années 2008 à 2010, en vertu de l’article L. 243-12 du code de la sécurité sociale ;

— débouter le Centre Hospitalier de Mauriac de l’ensemble de ses demandes ;

— condamner le Centre Hospitalier de Mauriac à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens.

L’URSSAF d’Auvergne oppose tout d’abord à l’intimé une fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose décidée, faute pour lui d’avoir contesté le précédent contrôle diligenté en 2011 et ayant porté

sur les années 2008 à 2010.

Elle en déduit que le Centre Hospitalier de Mauriac doit être déclaré irrecevable en ses demandes de remboursement de cotisations versées entre 2008 et 2010.

Sur le fond, elle soutient qu’en application de la législation en vigueur jusqu’en mars 2011, le Centre Hospitalier de Mauriac était tenu, en sa qualité d’établissement employeur, d’assumer le risque accident du travail/ maladie professionnelle des agents non titulaires, engagés à temps incomplet ou sous des contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à un an; que l’intimé, qui prétend avoir versé des cotisations pour des agents non titulaires en CDI et CDD à temps complet pour des périodes supérieures à un an, n’en rapporte pas la preuve et doit être débouté de ce chef de demande.

Elle fait ensuite valoir que les primes spéciales de sujétion versées aux aides-soignants titulaires sont prises en compte dans le calcul de leur pension de retraite et entrent, dans la limite de leur montant soumis à retenues pour pension, dans l’assiette des cotisations dues au titre des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité du régime général des établissements qui les emploient.

Elle explique par ailleurs que les actes de soins côtés comme des actes médicaux et pris en charge par l’assurance maladie, n’ouvrent pas droit à l’exonération des cotisations patronales prévue à l’article L. 241- 10 III du code de la sécurité sociale, laquelle est limitée aux seuls soins de base et relationnels.

Elle ajoute enfin que la preuve du paiement des cotisations sur les indemnités journalières de sécurité sociale dont il est demandé le remboursement, n’est pas rapportée.

Dans ses dernières écritures notifiées le 30 septembre 2019, oralement reprises à l’audience, le Centre Hospitalier de Mauriac conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné l’URSSAF d’Auvergne à lui payer :

—  4.172 euros en remboursement des cotisations AT/ MP ;

—  8.084 euros en remboursement des cotisations sur les indemnités journalières de sécurité sociale.

Il s’en rapporte à justice sur la condamnation de l’URSSAF d’Auvergne à lui payer la somme de 71.188 euros en remboursement des cotisations versées sur les primes spéciales de sujétion des aides- soignants titulaires.

Il sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’exonération des cotisations 'aides à domicile'.

Il demande enfin, en tout état de cause, outre l’exécution provisoire de l’arrêt, l’assujettissement des condamnations à l’intérêt au taux légal à compter de la demande de remboursement ainsi que la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’intimé fait valoir, s’agissant de la recevabilité de son action, que l’URSSAF ne peut lui opposer une forclusion tirée de son absence de contestation de la lettre d’observations du 23 mai 2011 établie à l’issue du contrôle effectué en 2011 pour les années 2008 à 2010; que cette lettre ne concerne pas les mêmes cotisations que celles dont il demande le remboursement dans le cadre du présent litige.

Il soutient, s’agissant du remboursement des cotisations AT/MP, qu’il a affilié à tort, pour la période du 1er janvier 2010 au 28 février 2011, les employés engagés en CDI et en CDD à temps complet pour une durée supérieure ou égale à un an, alors que la loi ne lui en faisait pas obligation ; que l’assiette de calcul des cotisations AT MP a ainsi été indûment élargie aux rémunérations de ces agents.

Concernant les cotisations acquittées sur la prime spéciale de sujétion des aides- soignants titulaires, il considère, au visa de l’article L. 242-2 du même code, que cette prime ne peut être assimilée à un traitement et qu’aucune disposition ne prévoit l’assujettissement de la prime spéciale de sujétion aux

cotisations de sécurité sociale.

Il observe par ailleurs que les rémunérations d’aides- soignants, salariés d’un établissement hospitalier assurant un service de soins à domicile au profit de personnes âgées ou handicapées, peuvent ouvrir droit à l’exonération de cotisations patronales prévue par l’article L. 211-10 III du code de la sécurité sociale; que les aides-soignants du SSIAD dispensent des soins de base et relationnels à l’exclusion de soins techniques ; qu’ils procurent aux personnes concernées des soins d’hygiène corporelle, des actes de soutien relationnel et psychologique, des conseils éducatifs et préventifs, etc… ; que les aides-soignants ne réalisent ainsi aucun acte médical, lequel est exclusivement réalisé par un médecin ou un infirmier libéral s’il existe une prescription médicale.

Concernant enfin le remboursement des cotisations indues acquittées sur les IJSS, il fait valoir qu’il est subrogé dans les droits de ses agents rattachés au régime général concernant la perception des IJSS ; qu’il a procédé au maintien de la rémunération des agents concernés en situation d’inaptitude physique sans qu’il ne soit fait mention sur leurs bulletins de paie du montant des IJSS reversées par la CPAM. Il considère ainsi avoir intégré à tort le montant de ces IJSS dans l’assiette de cotisations, et s’estime ainsi bien fondé à en solliciter le remboursement.

M. le chef de l’antenne MNC RHÔNE-ALPES AUVERGNE, régulièrement convoqué, n’a pas comparu ni personne pour lui.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION :

1°- Sur la fin de non- recevoir tirée de l’autorité de chose décidée :

Aux termes de l’article L. 243- 12- 4 du code de la sécurité sociale, il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l’objet d’une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l’autorité judiciaire.

L’URSSAF d’Auvergne se fonde sur ces dispositions légales pour faire grief au jugement attaqué d’avoir écarté l’autorité de la chose décidée attachée à la lettre d’observations- non contestée- établie le 23 mai 2011 à l’issue du contrôle effectué en 2011 et ayant porté sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.

L’autorité de chose décidée ne peut toutefois être opposée qu’aux conditions cumulatives que la décision invoquée soit non équivoque, qu’il y ait identité entre la situation existant lors de cette précédente décision non équivoque et celle ayant motivé le redressement litigieux, que la décision antérieure non équivoque ait été prise en connaissance de cause de tous les éléments utiles et, enfin, que cette décision antérieure non équivoque ait porté sur la pratique litigieuse.

Or, il ressort de la lettre d’observations du 23 mai 2011 que les vérifications opérées lors du contrôle de 2011 ont porté sur le bénéfice de l’exonération des aides à domicile, l’avantage en nature nourriture, l’avantage en nature logement et la contribution FNAL.

A l’issue du contrôle, un crédit de cotisations et de contributions de sécurité sociale en faveur du Centre Hospitalier de Mauriac a été chiffré à 37.071 euros.

L’URSSAF, qui ne démontre aucunement avoir vérifié au cours de ce contrôle le calcul des cotisations dont le caractère indu est invoqué, ne peut se prévaloir d’une quelconque autorité de chose décidée s’opposant à la recevabilité de l’action du Centre Hospitalier de Mauriac.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la fin de non- recevoir soulevée par l’URSSAF d’Auvergne.

2°- Sur la demande de remboursement des cotisations Accident du travail/ Maladie Professionnelle des agents non- titulaires :

En application de l’article L. 413- 14 du code de la sécurité sociale, l’employeur public doit assumer le risque accident du travail/ maladie professionnelle des agents stagiaires ou titulaires de la fonction publique.

L’article 3 du décret n° 2010-19 du 06 janvier 2010 est venu préciser que l’employeur public assumait ce même risque AT/ MP pour les agents contractuels à l’exception de ceux recrutés en CDI ou CDD à temps complet pour une durée supérieure ou égale à un an.

Ces dispositions ont été abrogées par un décret du 09 mars 2011.

En l’espèce, le Centre Hospitalier de Mauriac indique ne pas avoir fait application du décret du 06 janvier 2010 et avoir indûment versé, entre les 1er janvier 2010 et 28 février 2011, des cotisations AT/ MP pour quinze agents contractuels recrutés en CDI et CDD à temps complet pour une durée supérieure ou égale à un an.

L’état détaillé des cotisations AT/ MP indûment acquittées, joint à son courrier du 08 mars 2013 et qu’aucun élément ne vient contredire, établit que le Centre Hospitalier de Mauriac est fondé à réclamer les sommes suivantes :

—  3.505 euros pour l’année 2010

—  667 euros pour les mois de janvier et février 2011

soit un total de 4.172 euros.

La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a condamné à bon droit l’URSSAF à restituer cette somme au Centre hospitalier de Mauriac.

3°- Sur la prime spéciale de sujétion des aides- soignants titulaires :

Selon l’article D. 712-38, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article 18 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial, aux agents relevant du statut de la fonction publique hospitalière, la cotisation à la charge de l’établissement employeur, au titre des prestations en nature de l’assurance maladie, maternité et invalidité du régime général, pour leurs agents en activité, est assise sur les traitements soumis à retenue pour pension.

Selon l’article 37, I, de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, les fonctionnaires classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient, selon les modalités fixées par les articles 18-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et 3, V, du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales, de la prise en compte de la prime spéciale de sujétion, dans la limite de 10 % de leur traitement indiciaire, pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions légales que la prime spéciale de sujétion versée aux aides-soignants de la fonction publique hospitalière entre, dans la limite de son montant soumis à retenue pour pension, dans l’assiette de la cotisation due, au titre des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité du régime général, par les établissements qui les emploient.

C’est donc à tort que pour accueillir le recours formé par le Centre hospitalier de Mauriac contre la décision de l’URSSAF refusant de lui rembourser les cotisations d’assurance maladie, maternité et invalidité acquittées sur les primes spéciales de sujétion versées aux aides-soignants du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2012, le TASS du Cantal a retenu que, pour la détermination de l’assiette des cotisations dues au titre des prestations en nature de l’assurance maladie, maternité et invalidité des fonctionnaires de l’Etat, seul le traitement est pris en considération, lequel n’inclut aucune indemnité qu’elle fasse ou non l’objet d’une retenue pour pension civile et que si, en

application de l’article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, la prime spéciale de sujétion des aides-soignants de la fonction publique hospitalière est prise en compte pour le calcul de leur pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension, cette disposition n’est pas de nature à lui conférer le caractère de traitement.

La prime spéciale de sujétion versée aux aides- soignants titulaires de la fonction publique hospitalière entrant bien dans l’assiette des cotisations d’assurance maladie, maternité et invalidité, le Centre Hospitalier de Mauriac sera par conséquent débouté de sa demande en remboursement de la somme de 71.188 euros et le jugement déféré infirmé sur ce point.

4°- Sur le bénéfice de l’exonération des cotisations 'aide à domicile’ pour les agents affectés au SSIAD :

Le Centre hospitalier de Mauriac fait grief au jugement attaqué de dire qu’il ne peut prétendre à l’exonération prévue à l’article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, qui énonce, dans sa rédaction applicable à la date de notification par l’URSSAF du refus d’exonération:

'III.-Sont exonérées de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :

1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 du même code pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées ;

[…] ou intercommunaux d’action sociale ;

3° Les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.

Cette exonération s’applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif:

a) Des personnes mentionnées au I ;

b) Des bénéficiaires soit de prestations d’aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles ou des mêmes prestations d’aide et d’accompagnement aux familles dans le cadre d’une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a (…)'.

L’article D. 312- 1 du code de l’action sociale et des familles dispose par ailleurs que 'conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1, les services de soins infirmiers à domicile assurent, sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, auprès :

1° De personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou dépendantes ;

2° De personnes adultes de moins de soixante ans présentant un handicap ;

3° De personnes adultes de moins de soixante ans atteintes des pathologies chroniques mentionnées au 7° du I de l’article L. 312-1 ou présentant une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

Ces services interviennent à domicile ou dans les établissements non médicalisés pour personnes âgées et pour personnes adultes handicapées mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 et dans les établissements mentionnés aux I bis, II et III de l’article L. 313-12.'

L’article D. 312- 2 du même code précise que 'les interventions mentionnées à l’article D. 312-1 sont assurées par :

1° Des infirmiers qui exercent les actes relevant de leur compétence, organisent le travail des aides-soignants et des aides médico-psychologiques et assurent, le cas échéant, la liaison avec les autres auxiliaires médicaux ;

2° Des aides-soignants qui réalisent, sous la responsabilité des infirmiers, les soins de base et relationnels et concourent à l’accomplissement des actes essentiels de la vie correspondant à leur formation et des aides médico-psychologiques ;

3° Des pédicures-podologues, des ergothérapeutes et des psychologues, en tant que de besoin.

Le service de soins infirmiers à domicile doit comprendre un infirmier coordonnateur'.

Enfin, l’article D. 7231- 1 du code du travail qui, en application de l’article L. 7231- 1 définit le contenu des activités de services à la personne aux personnes âgées, aux personnes handicapées et autres personnes ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité pour favoriser leur maintien à domicile, précise qu’il s’agit de 'l’assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux'.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions légales que :

— le SSIAD n’est pas un service prestataire intervenant à la demande d’un client, personne âgée ou handicapée, pour assister celui-ci dans ses tâches de la vie quotidienne ménagères ou administratives, mais un service de soins intervenant dans le cadre d’une prescription médicale prise en charge au titre de l’assurance maladie ;

— les soins infirmiers à domicile mentionnés à l’article D. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ne revêtent pas le caractère de tâches d’aide à domicile au sens du I de l’article L. 241-10 du code de sécurité sociale, de sorte que la rémunération de ceux qui les dispensent n’ouvre pas droit, pour l’employeur, à l’exonération prévue par le III du même texte.

Le contrat type de prise en charge par le SSIAD que le centre hospitalier de Mauriac produit aux débats stipule d’ailleurs 'que le présent contrat prend effet le … sur prescription médicale, (…) et/ ou pour une durée indéterminée, s’il s’agit d’une aide et d’un accompagnement à domicile'.

Dans le paragraphe consacré aux règles de fonctionnement et modalités de prise en charge, le contrat précise encore que 'le SSIAD assure sur prescription médicale, les protocoles de soins infirmiers dans la prise de soins techniques ou des soins de base relationnels auprès des personnes âgées de plus de 60 ans et des personnes handicapées'.

Au vu de ce qui précède, les premiers juges ont estimé à bon droit que les soins de base et relationnels réalisés par les aides- soignants du SSIAD du Centre hospitalier de Mauriac, donnant lieu à une prise en charge par l’assurance maladie, ne constituent pas des tâches d’aide à domicile au sens de l’article L. 214- 10 du code de la sécurité sociale, de sorte que la rémunération de ceux qui les dispensent ne peut ouvrir droit, pour l’employeur, à l’exonération prévue par le III du même texte.

La cour confirme en conséquence le jugement déféré sur ce point.

5°- Sur la demande de remboursement des cotisations acquittées sur les indemnités journalières de sécurité sociale :

L’article L. 242- 1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 1er janvier 2011, prévoit que 'pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.'

L’alinéa 4 précise toutefois que 'ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par l’entremise de l’employeur.'

En l’espèce, le Centre hospitalier de Mauriac explique avoir, au cours des années 2009 à 2012, procédé au maintien de la rémunération de ses agents en situation d’inaptitude physique, sans faire apparaître sur leur bulletin de paie le montant des IJSS reversées par la CPAM sur le compte de l’employeur.

Il s’ensuit qu’il a intégré à tort le montant des indemnités journalières dans l’assiette soumise à cotisations définie à l’article L. 242- 1 du code de la sécurité sociale.

L’intimé produit aux débats un tableau récapitulatif précis mentionnant les noms des salariés concernés, les dates de début et de fin des congés maladie, le nombre de jours et le montant des indemnités journalières payées pour chacun d’eux.

Ce tableau, qu’aucun élément ne vient contredire, établit suffisamment le bien- fondé du quantum de la créance d’indu, s’élevant à 8.084 euros.

La Cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’URSSAF d’Auvergne à payer cette somme au Centre hospitalier de Mauriac.

6°- Sur les demandes accessoires :

Dans le corps de ses motifs, le TASS du Cantal a dit que les sommes mises à la charge de l’URSSAF d’Auvergne en remboursement d’indus porteraient intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2013, date à laquelle les demandes chiffrées ont été portées à la connaissance de l’URSSAF.

Il a toutefois omis de faire état de ce chef de décision dans le dispositif de son jugement, qui sera donc complété en ce sens.

Il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif d’exécution.

7°- Sur les frais irrépétibles et dépens :

Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.

Les parties, qui succombent partiellement en leurs prétentions respectives, seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n° 2018- 928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours, l’URSSAF d’Auvergne supportera les entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné l’URSSAF d’Auvergne à payer au Centre Hospitalier de Mauriac la somme de 71.188 euros au titre des

cotisations versées sur les primes spéciales de sujétion des aides- soignants titulaires ;

Complète le dispositif du jugement déféré, en précisant que les sommes mises à la charge de l’URSSAF d’Auvergne en remboursement d’indus porteront intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2013, date à laquelle les demandes chiffrées ont été portées à la connaissance de l’URSSAF ;

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision;

Déboute l’URSSAF d’Auvergne et le Centre Hospitalier de Mauriac de leur demande respective en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;

Condamne l’URSSAF d’Auvergne aux entiers dépens d’appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le greffier, Le président,

N. BELAROUI C. RUIN

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Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 30 mars 2021, n° 18/02102