Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 24 janvier 2023, n° 21/00377

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 24 janv. 2023, n° 21/00377
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 21/00377
Importance : Inédit
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 3 février 2023
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Sur les parties

Texte intégral

24 JANVIER 2023

Arrêt n°

KV/PL/NS

Dossier N° RG 21/00377 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FRLW

S.A.S. [5]

/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER, salarié M. [C] [M]

Arrêt rendu ce VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Pauline LACROZE, Greffier placé lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. [5]

Service AT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Sophie LAQUIT suppléant Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

salarié M. [C] [M]

INTIMES

Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 05 Décembre 2022, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 mars 2017, M. [M] a été victime d’un accident lui ayant provoqué une plaie de la pulpe du majeur droit, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La prise en charge d’une nouvelle lésion déclarée par l’assuré le 18 avril 2017 sur la base d’un certificat médical faisant état d’un syndrome post-traumatique a été refusée après avis du médecin conseil.

Par lettre datée du 22 mai 2017, la société [5], employeur de M. [M], a sollicité que les arrêts de travail postérieurs au 6 mai 2017 lui soient déclarés inopposables.

Cette demande ayant été rejetée par la commission de recours amiable, la société [5] a saisi, par lettre recommandée en date du 17 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’ALLIER d’un recours contre cette décision.

A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu’à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’ALLIER .

Par jugement contradictoire en date du 22 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a :

— déclaré le recours présenté par la société [5] recevable en la forme ;

— débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;

— déclaré opposable à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] en suite de son accident du travail du 22 mars 2017 ;

— condamné la société [5] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 février 2021, la société [5] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 4 février 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions visées le 5 décembre 2022 oralement soutenues à l’audience et ses observations orales, la société [5] demande à la cour de :

— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du pôle social de MOULINS ;

Statuant à titre principal et jugeant à nouveau :

— dire et juger que l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [M] ne sont pas imputables à l’accident du travail du 22 mars 2017;

En conséquence,

— lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [M], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 22 mars 2017;

A titre subsidiaire, avant dire droit :

— ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert aux fins de :

— faire remettre à l’expert l’entier dossier médical de M. [M]

— identifier les lésions de M. [M] imputables à l’accident du travail du 22 mars 2017 et retracer l’évolution de ces lésions;

— dire si l’ensemble des arrêts de travail de M. [M] est ou non en relation directe et unique avec l’accident du travail du 22 mars 2017 et les lésions résultant de l’accident du travail du 22 mars 2017 ;

— déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 22 mars 2017 et à la lésion initiale de l’assuré ;

— le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 22 mars 2017 ;

Dans ce cadre,

— demander au médecin conseil de la CPAM de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de M. [M], au médecin expert que la cour désignera et à son médecin conseil ;

— dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen ;

— dire que l’expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;

— enjoindre à la CPAM de l’ALLIER de communiquer l’ensemble des pièces médicales en sa possession ;

— en tout état de cause, condamner la CPAM de l’ALLIER aux entiers dépens.

Par ses conclusions visées le 5 décembre 2022, oralement soutenues à l’audience, la CPAM DE L’ALLIER demande à la cour de :

— confirmer le jugement rendu le 22 janvier 2021 dans toutes ses dispositions ;

— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;

— condamner la société [5], outre aux entiers dépens, à 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.

MOTIFS

— Sur l’opposabilité à la société [5] de la prise en charge des arrêts de travail de M. [M] :

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’imputabilité au travail de l’accident qui se produit au temps et au lieu de travail en énonçant qu''est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'.

Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique aux lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, et s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

Il appartient à l’employeur qui conteste l’application de cette présomption d’apporter la preuve contraire que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.

Par un arrêt en date du 18 février 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé le principe selon lequel l’application de la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts de travail n’est pas subordonnée à la preuve par la caisse de sécurité sociale d’une continuité des symptômes et des soins.

En l’espèce, selon l’extrait du compte employeur valable pour les années 2017 et 2018, M. [M] a totalisé 318 jours d’arrêt de travail en suite de son accident du travail. Se fondant exclusivement sur l’appréciation médico-légale du docteur [X], médecin qu’elle a désigné pour la conseiller, la société [5] soutient que la lésion initiale imputable à l’accident du travail ne peut justifier la prescription de 318 jours d’arrêt de travail au salarié.

Aux termes de son avis daté du 3 août 2020, le docteur [X] rappelle que la lésion directement imputable à l’accident du 22 mars 2017 est une plaie qualifiée de bénigne, sans atteinte notamment de plaie de tendon fléchisseur. Il estime qu’en l’absence de signe de gravité lésionnelle, la durée des arrêts de travail n’est pas totalement imputable à l’accident du travail.

L’avis émis par le docteur [X], en ce qu’il consiste en une appréciation médicale fondée sur des éléments médicaux nécessairement incomplets puisqu’il n’a pu avoir accès à l’entier dossier médical de l’assuré, ne peut valoir preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de la durée des arrêts de travail prescrits au salarié.

La société [5] ne soumet d’ailleurs aucun élément pertinent à l’appui de sa contestation de l’imputabilité de la totalité des arrêts de travail à l’accident subi par M. [M] le 22 mars 2017.

Son médecin-conseil concentre son argumentation sur la bénignité de la plaie originellement constatée en faisant fi des observations mentionnées par le docteur [S] aux termes de son certificat de prolongation du 29 mai 2017, certificat dont le docteur [X] a pourtant pris connaissance pour avoir reproduit dans son propre avis les constatations que ce document relate. Selon ce certificat de prolongation, les 5 points de suture ont entraîné une diminution de la flexion du doigt avec nécessité de rééducation.

Dès lors, pas plus que les observations qu’il formule, la conclusion du docteur [X] quant à la nécessité de mettre en oeuvre une expertise médicale sur pièces n’est suffisante pour justifier l’organisation d’une telle mesure d’instruction, qui ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie qui la sollicite dans l’administration de la preuve. Cette demande formée à titre subsidiaire ne peut dès lors prospérer.

C’est donc à raison, par un jugement qui sera confirmé, que les premiers juges ont rejeté l’ensemble des demandes présentées par la société [5].

— Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :

La disposition du jugement déféré relative à la charge des dépens sera confirmée.

La société [5] qui succombe en son recours sera condamnée à supporter, en sus des dépens de première instance, ceux afférents à la procédure d’appel.

Elle sera en revanche dispensée de condamnation fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

— Condamne la société [5] à supporter les dépens d’appel ;

— Rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’ALLIER au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

La Greffière Le Président

P. LACROZE C. RUIN

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