Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 27 février 2024, n° 21/02058

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 27 févr. 2024, n° 21/02058
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 21/02058
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aurillac, 7 septembre 2021, N° f20/00020
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2024
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Texte intégral

27 FEVRIER 2024

Arrêt n°

FD/SB/NS

Dossier N° RG 21/02058 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FVZC

S.A.S. FOURNITURES INDUSTRIELLES AUTOMOBILES – FIA

/

[M] [V]

jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire d’aurillac, décision attaquée en date du 08 septembre 2021, enregistrée sous le n° f20/00020

Arrêt rendu ce VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. FOURNITURES INDUSTRIELLES AUTOMOBILES – FIA

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Jean-Jacques USSEL de la SCP SCP USSEL, avocat au barreau de BLOIS

APPELANTE

ET :

M. [M] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

Monsieur RUIN, Président en son rapport après avoir entendu à l’audience publique du 20 novembre 2023, tenue en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [M] [V] a été embauché le 6 avril 2007 par la société FOURNITURES INDUSTRIELLES AUTOMOBILES (ci-après désignée 'FIA') suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’attaché technique commercial (niveau IV, échelon II, de la convention collective nationale du commerce de gros). Au dernier état des relations contractuelles, le salarié occupait les fonctions de responsable de secteur commercial.

Aux termes d’une visite médicale de reprise en date du 10 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur [M] [V] inapte à son poste de travail avec la précision selon laquelle l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 19 décembre 2018, la société FIA a convoqué Monsieur [M] [V] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.

Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 7 janvier 2019, la société FIA a licencié Monsieur [M] [V] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête réceptionnée le 11 mai 2020, Monsieur [M] [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’AURILLAC aux fins notamment de voir condamner la société FIA à lui verser un rappel de salaire pour non maintien de sa rémunération au cours de son arrêt de travail de mai 2016 à décembre 2018, outre à indemniser le préjudice subi en conséquence.

L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 28 octobre 2020 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 22 juin 2020), l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement contradictoire en date du 8 septembre 2021 (audience du 9 juin 2021), le conseil de prud’hommes d’AURILLAC a :

— condamné la SAS AUTO DISTRIBUTION FIA à verser à Monsieur [M] [V] les sommes suivantes :

* 15.763,80 euros net à titre de rappel de salaires de mai 2016 à décembre 2018,

* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté Monsieur [M] [V] du surplus de ses demandes ;

— débouté la SAS AUTO DISTRIBUTION FIA de l’ensemble de ses demandes ;

— condamné la société FIA aux dépens.

Le 1er octobre 2021, la société FIA a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 15 septembre précédent.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 30 mai 2022 par la société FIA,

Vu les conclusions notifiées à la cour le 8 mars 2022 par Monsieur [M] [V],

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 octobre 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures, la société FIA conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [V] du surplus de ses demandes.

La société FIA fait tout d’abord valoir qu’elle ne conteste pas avoir commis une erreur de calcul dans le maintien de salaire auquel pouvait prétendre le salarié, mais soutient que Monsieur [V] produit un calcul erroné au soutien de sa demande de rappel de salaires. Elle indique à cet égard que si elle avait certes omis d’intégrer la part variable de rémunération du salarié, elle a néanmoins régularisé cette situation en avril 2019 à hauteur de 10.120,26 euros, en sorte qu’il ne restait dû à celui-ci que la somme de 925,38 euros qu’elle précise lui avoir versée. Elle en déduit que Monsieur [M] [V] a été de la sorte rempli de l’intégralité de ses droits en matière de maintien de salaire et conclut à son débouté de ce chef de demande ainsi que de la demande indemnitaire qu’il ormule en considération de la régularisation intervenue et de l’absence de toute démonstration d’un quelconque préjudice.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [M] [V] demande à la cour de :

— Ecartant et rejetant toutes conclusions contraires ;

— Juger irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par la SAS AUTODISTRIBUTION FIA ;

— Juger recevable et bien fondé son appel incident de Monsieur ;

— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Aurillac en date du 14 septembre 2021, sauf en sa disposition relative aux dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;

Statuant à nouveau,

— Condamner la SAS AUTODISTRIBUTION FIA prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dommages intérêts pour le préjudice subi ;

— Débouter la SAS AUTODISTRIBUTION FIA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

— Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;

— Condamner la SAS AUTODISTRIBUTION FIA à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— Condamner la SAS AUTODISTRIBUTION FIA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RAHON.

Monsieur [M] [V] soutient que la société FIA n’a pas respecté les dispositions de l’article 53 de la convention collective du commerce de gros relatives au maintien de salaire durant les périodes d’arrêts de travail s’agissant de son arrêt de mai 2016 à décembre 2018. Il indique avoir certes reçu à ce titre la somme de 11.849,27 euros brut mais que celle-ci est significativement inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre en application de ce texte. Il réclame ainsi le rappel de salaire.

Monsieur [M] [V] sollicite par ailleurs l’indemnisation du préjudice subi en suite des diverses erreurs commises par l’employeur dans le calcul de son maintien de salaire, lesquelles lui ont causé un manque à gagner et ont en outre impacté ses droits à départ à la retraite.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

— Sur la demande de rappel de salaires -

Aux termes de l’article 53 de la convention collective nationale du commerce de gros:

'Le salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise et dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d’accident dûment justifié par un certificat médical, et contre-visite s’il y a lieu, touchera une indemnité déterminée dans les conditions suivantes :

1. Lors de chaque arrêt de travail, les délais d’indemnisation commenceront à courir :

— à compter du 1er jour d’absence, si celle-ci est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle (à l’exclusion des accidents de trajet) ;

— à compter du 1er jour d’hospitalisation réelle ou à domicile ;

— à compter du 8e jour d’absence dans tous les autres cas.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas suivants.

2. Le montant de l’indemnité est calculé comme suit :

A partir de 1 an d’ancienneté :

— pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s’il avait continué à travailler ;

— pendant les 30 jours suivants, les 2/3 de cette même rémunération.

Ces temps d’indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté en sus du minimum de 1 année sans que chacun d’eux puisse dépasser 90 jours.

En outre, ils seront augmentés de 10 jours en cas d’absence consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l’exclusion des accidents de trajet) dans la même limite de 90 jours.

3. Toutes les garanties mentionnées au présent article s’entendent déduction faite des allocations que l’intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l’employeur. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l’hospitalisation ou d’une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement. En tout état de cause, un salarié ne pourra percevoir, après application des garanties mentionnées ci-dessus, une indemnisation plus importante que le salaire qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.

4. La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l’horaire pratiqué, pendant l’absence de l’intéressé, dans l’établissement ou partie d’établissement. Toutefois, si par suite de l’absence de l’intéressé, l’horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.

L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation s’apprécie au premier jour de l’absence.'

Aux termes de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale:

'I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.

II.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale :

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l’intéressement prévu à l’article L. 3312-4 du code du travail ;

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l’article L. 3324-5 du même code ;

3° Les sommes versées par l’employeur à un plan d’épargne en application de l’article L. 3332-11 du même code et de l’article L. 224-21 du code monétaire et financier ;

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat :

a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L’abondement de l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l’article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d’épargne retraite d’entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l’application de ces limites ;

b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l’article L. 871-1 du présent code. L’exclusion d’assiette est aussi applicable au versement de l’employeur mentionné à l’article L. 911-7-1.

Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d’autres revenus d’activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ;

4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d’un employeur public au titre d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d’un accord prévu au II de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l’assiette des cotisations lorsque les agents de l’employeur public qu’il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ;

5° La contribution de l’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés à l’acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ;

6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L’avantage correspondant à la différence définie au II de l’article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l’assiette définie au I du présent article lors de la levée de l’option ;

7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du même code d’un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d’indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.'

La société FIA fait valoir qu’elle ne conteste pas avoir commis une erreur de calcul dans le maintien de salaire auquel pouvait prétendre le salarié, mais soutient que Monsieur [V] produit un calcul erroné au soutien de sa demande de rappel de salaires. Elle indique à cet égard que si elle avait certes omis d’intégrer la part variable de rémunération du salarié, elle a néanmoins régularisé cette situation en avril 2019 à hauteur de 10.120,26 euros, en sorte qu’il ne restait dû à celui-ci que la somme de 925,38 euros, qu’elle précise lui avoir versée. La société FIA en déduit que Monsieur [M] [V] a été de la sorte rempli de l’intégralité de ses droits en matière de maintien de salaire et conclut à son débouté de ce chef de demande.

Monsieur [M] [V] soutient que la société FIA n’a pas respecté les dispositions de l’article 53 de la convention collective du commerce de gros relatives au maintien de salaire durant les périodes d’arrêts de travail s’agissant de son arrêt de mai 2016 à décembre 2018. Il indique avoir certes reçu à ce titre la somme de 11.849,27 euros brut mais que celle-ci est significativement inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre en application de ce texte. Il réclame ainsi le rappel de salaire.

En l’espèce, Monsieur [M] [V] a été embauché le 6 avril 2007 par la société FOURNITURES INDUSTRIELLES AUTOMOBILES (ci-après désignée 'FIA') suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’attaché technique commercial (niveau IV, échelon II, de la convention collective nationale du commerce de gros). Au dernier état des relations contractuelles, le salarié occupait les fonctions de responsable de secteur commercial.

Aux termes d’une visite médicale de reprise en date du 10 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur [M] [V] inapte à son poste de travail avec la précision selon laquelle l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 19 décembre 2018, la société FIA a convoqué Monsieur [M] [V] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.

Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 7 janvier 2019, la société FIA a licencié Monsieur [M] [V] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Il résulte des dispositions de l’article 53 de la convention collective du commerce de gros que Monsieur [V], qui bénéficiait d’une ancienneté de plus d’un an, devait percevoir un maintien de salaire durant les périodes d’arrêts de travail dans les conditions prévues au 2° de article 53, à savoir:

'- pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s’il avait continué à travailler ;

— pendant les 30 jours suivants, les 2/3 de cette même rémunération.

Ces temps d’indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté en sus du minimum de 1 année sans que chacun d’eux puisse dépasser 90 jours.'

Par ailleurs, conformément à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, le salaire brut de référence à prendre en compte pour le calcul des prestations est constitué par la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale.

Il est constant que l’arrêt de travail de Monsieur [V] portait sur une période comprise entre mai 2016 et décembre 2018.

Il est également établi que l’employeur a procédé, dans un premier temps, au versement d’un rappel de salaires pour une somme de 11.849,27 euros brut pour cette même période d’arrêt de travail.

La société AD FIA a admis, dans un second temps, avoir commis une erreur dans la rémunération de Monsieur [V] sur cette période, en ne prenant pas en compte la partie variable de sa rémunération, et a régularisé cette erreur en avril 2019 en versant au salarié une somme supplémentaire de 10.120,26 euros.

En tenant compte de cette régularisation, qui n’est pas contestée, le salarié prétend qu’il lui reste dû une somme de 15.763,80 euros.

A l’appui de cette demande, Monsieur [V] verse aux débats un tableau récapitulatif prétendument établi par l’inspection du travail portant l’intitulé 'complément de salaires de mai 2016 à novembre 2018". Cependant, il convient de constater que le tableau en question ne mentionne nullement qu’il proviendrait d’une quelconque administration publique, et plus spécifiquement de l’inspection du travail, et qu’aucun autre élément de preuve n’est produit permettant d’accréditer l’origine du tableau ou la véracité des éléments y figurant.

En réponse, la société AD FIA produit un tableau précis et circonstancié, les éléments chiffrés du tableau étant corroborés par l’ensemble des bordereaux de versement de la sécurité sociale, de l’organisme de prévoyance et des bulletins de salaire. Aux termes de ce tableau, l’employeur démontre que la somme restant encore due à Monsieur [V] s’élevait à 925,38 euros net et indique que cette somme a été ensuite versée au salarié.

Au vu de ces éléments, il ya lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS AUTO DISTRIBUTION FIA à verser à Monsieur [M] [V] la somme de 15.763,80 euros nets à titre de rappel de salaire de mai 2016 à décembre 2018 et, statuant à nouveau, de condamner la SAS AUTO DISTRIBUTION FIA à verser à Monsieur [M] [V] la somme de 925,38 euros nets, en deniers ou quittances, à titre de rappel de salaire de mai 2016 à décembre 2018.

— Sur la demande de dommages-intérêts -

La société FIA conclut au débouté de la demande indemnitaire formulée par le salarié en considération de la régularisation intervenue et de l’absence de toute démonstration d’un quelconque préjudice.

Monsieur [M] [V] forme un appel incident sur sa demande à titre de dommages-intérêts, sollicitant l’indemnisation du préjudice subi en suite des diverses erreurs commises par l’employeur dans le calcul de son maintien de salaire, lesquelles lui ont causé un manque à gagner et ont en outre impacté ses droits à départ à la retraite.

Au vu de la décision intervenue en cause d’appel sur la demande de rappel de salaire de Monsieur [V] et de l’absence de tout préjudice démontré par ce dernier, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déboute Monsieur [M] [V] de sa demande de dommages-intérêts.

— Sur les frais irrépétibles et les dépens -

Au vu de la solution apportée en cause d’appel sur le fond du litige, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS AUTO DISTRIBUTION FIA à verser à Monsieur [M] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.

Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu’il a condamné la SAS AUTO DISTRIBUTION FIA au paiement des dépens de première instance et, statuant à nouveau, la cour dit que chacune des parties conservera à sa charge le paiement des dépens de première instance.

En équité, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Les deux parties conserveront à leur charge les dépens en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déboute Monsieur [M] [V] de sa demande à titre de dommages-intérêts ;

— Infirme le jugement de première instance en toutes ses autres dispositions ;

Et, statuant à nouveau,

— Condamne la SAS AUTO DISTRIBUTION FIA à verser à Monsieur [M] [V] la somme de 925,38 euros nets, en deniers ou quittances, à titre de rappel de salaire de mai 2016 à décembre 2018 ;

— Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;

— Dit que chacune des parties conservera à sa charge le paiement des dépens de première instance ;

— Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;

— Dit que les deux parties conserveront à leur charge les dépens en cause d’appel ;

— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le Greffier, Le Président,

S. BOUDRY C. RUIN

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