Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 28 novembre 2006, n° 05/04114

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. des appels prioritaires, 28 nov. 2006, n° 05/04114
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 05/04114
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Elbeuf, 6 octobre 2005

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 05/04114

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2006

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ELBEUF du 07 Octobre 2005

APPELANT :

Monsieur C-D X

Chez Mme A B XXX

XXX

représenté par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour

assisté de Me Benoît VETTES, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

SA BNP PARIBAS

XXX

XXX

représentée par Me D-Christine COUPPEY, avoué à la Cour

assistée de Me Anne THIRION-CASONI, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Octobre 2006 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame LAGRANGE, Conseiller,

Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, a été entendue en son rapport de l’instance avant plaidoiries

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PLANCHON, Président

Madame LAGRANGE, Conseiller

Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme NOEL-DAZY, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 23 Octobre 2006, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2006

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Novembre 2006, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 31/05/1988, M. X titulaire dans cette banque d’un compte de dépôt à vue professionnel, a souscrit auprès de la BNP un emprunt de 75.000 francs afin de financer l’équipement lié à son activité professionnelle d’exploitation d’activités nautiques à POINTE À PITRE en Guadeloupe.

Par acte sous seing privé en date du 19/11/1988, la BNP lui a accordé un second prêt de 50.000 francs.

Suite à la défaillance de l’emprunteur, la BNP l’a assigné en paiement des sommes dues devant le tribunal de commerce de POINTE À PITRE par acte d’huissier du 11/01/1993.

Par jugement réputé contradictoire en date du 26/02/1993, cette juridiction a notamment condamné M. X à régler à la BNP la somme de 109.923,54 francs avec intérêts au taux légal à compter du 23/02/1992 sur 14.366,45 francs, au taux de 13% à compter du 20/08/1991 sur la somme de 64.583,54 francs, et au taux de 14,90% à compter du 20/09/1991 sur la somme de 30.978,66 francs, ces dates étant celles de la déchéance du terme.

Le 14/12/2000, Me Y huissier de justice a délivré à M. X un commandement de payer les sommes dues.

Par acte d’huissier du 30/01/2001, M. X a saisi le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de ROUEN lequel par jugement du 26/04/2001, disait que la signification du jugement du tribunal de commerce de POINTE À PITRE est nulle, et constatait que le jugement du tribunal de commerce de POINTE À PITRE était non avenu par application des dispositions de l’article 478 du nouveau code de procédure civile.

Par arrêt aujourd’hui définitif en date du 25/06/2001, cette Cour statuant sur l’appel interjeté de cette décision par la BNP confirmait le jugement déféré.

Par actes d’huissier du 20/12/2002 et 3/01/2003 la BNP a assigné M. X et Mme Z devant le tribunal de commerce d’ELBEUF en paiement des sommes réclamées aux termes de l’assignation initiale du 11/01/1993 et sur le fondement de l’article 478 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 7/10/2005, cette juridiction a :

— disjoint la procédure dirigée à l’encontre de Mme Z de celle dirigée contre M. X

— donné acte à la BNP qu’elle entreprend des démarches pour vérifier ce qu’il en est du décès de Mme Z et retrouver ses héritiers

— déclaré recevable et non prescrite l’action dirigée par la BNP à l’encontre de M. X

— condamné M. X à payer à la BNP :

*au titre du découvert en compte la somme de 2.190,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14/12/2000

*au titre du prêt du 21/01/1988 une somme de 9.847,70 euros avec intérêts au taux conventionnel de 13% à compter du 14/12/2000

*au titre du prêt du 19/11/1988 une somme de 4.722,67 euros avec intérêts au taux conventionnel de 13% à compter du présent jugement

— ordonné l’exécution provisoire

— condamné M. X à payer à la BNP une indemnité de 850 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

— débouté M. X de ses autres demandes.

M. X a interjeté appel de cette décision le 3/11/2005.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3/03/2006 il demande à la Cour :

— d’infirmer le jugement entrepris

— à titre principal de dire que l’action en paiement diligentée par la BNP à son encontre est atteinte par la prescription décennale en application des articles L 110-4 du code de commerce et 2247 du code civil et de la débouter de toutes ses demandes

— à titre subsidiaire de dire et juger qu’en vertu de la prescription décennale de l’article 2277 du code civil aucune somme relative aux intérêts ne pourrait être due, et en pareil cas enjoindre à la BNP de verser aux débats un décompte des sommes dues uniquement en capital

— à titre infiniment subsidiaire, de dire que le taux d’intérêt applicable sur les sommes relatives aux emprunts contractés les 21 et 19/11/1988 et sur le solde du compte à vue ne peut être que le taux légal par application de l’article 1907 du code civil, et enjoindre à la BNP de verser aux débats les comptes faisant apparaître les intérêts des sommes dues calculées à ce taux légal

— de condamner l’intimée au paiement d’une indemnité de 2.400 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux entiers dépens avec distraction au profit des avoués de la cause.

Au soutien de son appel il expose que :

L’action de la BNP est prescrite en application de l’article L.110-4-du code de commerce ;

Le délai a commencé à courir à compter du 20/01/1989 pour le premier prêt de 75.000 francs date du premier impayé, et à compter du 20/07/1990 pour le second prêt ;

S’agissant du compte de dépôt à vue, le délai a commencé à courir à compter du 17/10/1990 date de la clôture du compte ;

L’action engagée le 20/12/2002 par la BNP est donc prescrite ;

Si le délai de prescription peut être interrompu en vertu des dispositions des articles 2242 et 2244 du code civil, il doit l’être valablement ;

Or l’assignation en date du 11/01/1993 devant le tribunal de commerce de POINTE À PITRE en date du 11/01/1993 a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses puisqu’il n’a pu être touché en personne; cette assignation est nulle comme la signification du jugement rendu le 26/02/1993, et rien n’empêche la Cour de juger que cet acte n’était pas valable;

Par ailleurs, la demande de la BNP a été rejetée puisque le jugement du tribunal de commerce de POINTE À PITRE a été jugé non avenu ;

Le délai de prescription n’a donc pu être valablement interrompu;

Si en vertu de l’article 478 du nouveau code de procédure civile la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive, c’est à la condition que l’action ne soit pas prescrite ;

Subsidiairement, la prescription quinquennale qui s’applique aux intérêts des sommes prêtées lui est acquise par application de l’article 2277 du code civil ;

Cette prescription n’a pu être davantage valablement interrompue dès lors que le jugement du tribunal de commerce de POINTE À PITRE ayant été déclaré non avenu, la demande de la BNP a été rejetée, et que dans ce cas et conformément à l’article 2247 du code civil, « l’interruption est regardée comme non avenue ; »

A titre infiniment subsidiaire, les sommes dues au titre des prêts ne pourront porter intérêt qu’au taux légal, faute d’écrit clair déterminant le taux d’intérêt contractuel aucune dérogation n’étant prévue en matière commerciale, et la BNP devra communiquer un nouveau décompte ;

Il en est de même du solde débiteur du compte courant dont le taux d’intérêt n’est précisé nulle part, le tribunal de commerce de POINTE À PITRE avait d’ailleurs considéré que seul le taux légal était applicable à ce solde ;

La BNP ne saurait soutenir qu’il acceptait sans réserve les relevés bancaires faisant mention du taux d’intérêt compte tenu de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui exige un accord écrit sur le taux d’intérêt contractuel ;

Dans ses écritures en date du 11/08/2006, la BNP conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de condamner l’appelant au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement au profit des avoués de la cause en application de l’article 699 du NCPC.

Elle demande de lui donner acte de ce que la prescription quinquennale a été interrompue jusqu’au 3/07/1998 puis reprise à compter du 14/12/2000;

Elle fait valoir en substance que :

Le débiteur amalgame le délai de prescription et le délai de forclusion du code de la consommation ;

Le point de départ de la prescription décennale prévue par l’article L 110-4 du code de commerce est la date où l’obligation a été mise à exécution, et ce délai peut être interrompu par l’introduction d’une action, l’effet interruptif durant aussi longtemps que l’instance elle-même ; un nouveau délai court à compter de la décision qui met définitivement fin à l’instance ;

En l’espèce, la première prescription décennale court à compter du 17/10/1990 date à laquelle elle s’est prévalue de la déchéance du terme des prêts et de la clôture juridique du compte;

Cette prescription a été interrompue le 11/01/1993 par l’assignation introductive d’instance devant le tribunal de commerce de POINTE À PITRE et l’effet interruptif s’est poursuivi jusqu’au 26/02/1993 date à laquelle le jugement de condamnation a été rendu ;

Un nouveau délai de prescription de dix ans commence alors à courir à compter de cette date, lequel a été interrompu par la saisine du Juge de l’exécution le 30/01/2001 pour un jugement rendu le 26/04/2001 frappé d’appel, ladite procédure se terminant par l’arrêt du 25/06/2002, puis par l’assignation devant le tribunal de commerce d’ELBEUF le 20/12/2002 ;

Le caractère non avenu du jugement rendu par défaut le 26/02/1993 n’influe en rien sur l’interruption de la prescription, dans la mesure où aucune décision n’a statué sur la régularité de la citation en date du 11/01/1993, qui est valable ;

L’assignation en date du 20/12/2002 a donc été délivrée dans le délai de dix ans c’est-à-dire avant le 11/01/2003 date d’expiration du délai ;

Le constat de caducité n’a donc pas fait échec à la prescription ;

S’agissant de la prescription quinquennale, elle court à compter de la déchéance du terme le 17/10/1990, pour se terminer le 18/10/1995 ; un acte interruptif de prescription est intervenu le 11/01/1993 ( assignation), peu important que par décision ultérieure la Cour d’Appel de ROUEN ait considéré que la décision ayant suivi cette assignation soit caduque ;

Le délai de prescription quinquennale s’est trouvé interrompu jusqu’à la signification du 2/07/1993 et a couru jusqu’au 3/07/1998 ;

Le second acte interruptif est le commandement aux fins de saisie vente en date du 14/12/2000 ;

La décision critiquée sera confirmée en ce qu’elle a retenu le taux d’intérêt légal pour le compte professionnel faute de convention d’intérêts, et le taux de 13 % pour les deux prêts professionnels ;

L’ordonnance de clôture est intervenue le 29/09/2006.

SUR CE,

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription décennale :

Aux termes de l’article L.110-4 du code de commerce : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; »

En l’espèce, le point de départ du délai de prescription qui correspond à la date où l’obligation a été mise à exécution doit être fixé au 17/10/1990 jour de la déchéance du terme ;

*sur l’interruption du délai de prescription

L’article 2244 du code civil dispose par ailleurs que : « une citation en justice même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir » ;

L’article 2247 du code civil prévoit également que : « si l’assignation est nulle par défaut de forme,

Si le demandeur ses désiste de sa demande,'..

Ou si sa demande est rejetée,

L’interruption est regardée comme non avenue ; »

Dans le cadre de l’examen des causes d’interruption de la prescription, M. X sollicite le prononcé de la nullité de l’assignation introductive d’instance du 11/01/1993 devant le tribunal de commerce de POINTE À PITRE, délivrée selon lui selon les mêmes conditions de forme que la signification du jugement en date du 26/02/1993, laquelle a été ensuite annulée le 26/04/2001 par le jugement du Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de ROUEN confirmé par la Cour d’appel de céans;

Or, comme l’a justement apprécié le premier juge, à aucun moment cette assignation n’a été déclarée nulle, faute par l’appelant d’avoir formé une telle demande devant le Juge de l’exécution lors de la procédure visant à l’annulation de la signification du jugement initial ;

M. X n’est plus recevable à soulever la nullité de cette assignation introductive d’instance en 2003, dix ans plus tard pour échapper à l’interruption légale de la prescription décennale;

dès lors, il est mal fondé à invoquer les dispositions du dernier texte susvisé, spécialement la dernière hypothèse où la demande serait rejetée, puisqu’au contraire le jugement du tribunal de commerce de POINTE À PITRE a fait droit aux prétentions de la BNP ;

Comme le soutient cette dernière à juste titre, la prescription a bien été interrompue valablement par l’assignation introductive d’instance en date du 11/01/1993 jusqu’au 26/02/1993, date du jugement réputé non avenu, un nouveau délai de dix ans ayant recommencé à courir à partir de cette date ;

Il résulte des pièces versées aux débats que le nouveau délai a de nouveau été interrompu par le commandement aux fins de saisie vente signifié le 14/12/2000 à M. X, à l’initiative de la BNP ;

Dès lors, la prescription décennale n’était nullement acquise au moment de l’assignation en date du 20/12/2002 devant le tribunal de commerce d’ELBEUF ;

*sur les conséquences de la caducité du jugement en date du 26/02/1993

L’article 478 du nouveau code de procédure civile prévoit que : « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »

Il a été précédemment constaté que la citation initiale conservait son effet interruptif de prescription en dépit du caractère non avenu du jugement de première instance ;

Comme l’a exactement qualifié le premier juge, le jugement non avenu est seulement privé d’effets juridiques et ne peut donc être mis à exécution de telle sorte que la BNP pouvait parfaitement reprendre ensuite sa procédure contre le débiteur défaillant ;

Il convient par conséquent d’écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription décennale et de confirmer le jugement querellé;

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale des intérêts des sommes dues :

C’est par des motifs pertinents adoptés par la Cour que le premier juge a considéré qu’en vertu des dispositions de l’article 2277 du code civil les intérêts se prescrivent par cinq ans, mais que contrairement aux affirmations de l’appelant ce délai de prescription a bien été interrompu par l’assignation introductive d’instance en date du 11/01/1993, l’effet interruptif expirant le 11/01/1998, et par le commandement aux fins de saisie vente en date du 14/12/2000, à compter duquel courent les intérêts ;

Le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur le taux des intérêts réclamés :

Comme l’a justement retenu la décision entreprise, les deux actes de prêt litigieux mentionnent clairement le taux « actuel » de 13% ( taux BNP + 3,40%, taux BNP + 3,75%)° laissant supposer que ce taux est variable mais faute de précisions sur la variabilité de ce taux, seul peut être appliqué le taux de 13 % ;

En ce qui concerne le solde débiteur du compte courant professionnel, aucun écrit contractuel ne justifie du taux de 17,25 % au mépris des dispositions de l’article 1907 du code civil, si bien que le taux légal a également vocation à s’appliquer ;

Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ;

Sur les demandes au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile :

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des partes la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens;

Sur les dépens :

L’appelant qui succombe dans la présente procédure sera tenu aux entiers dépens de première instance et d’appel;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel de M. X.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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