Cour d'appel de Rouen, Chambre speciale des mineurs, 20 novembre 2007, n° 07/00340

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. spéc. des mineurs, 20 nov. 2007, n° 07/00340
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 07/00340
Décision précédente : Tribunal pour enfants d'Évreux, 25 janvier 2007

Sur les parties

Texte intégral

DOSSIER N° 07/00340 N°

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007

XXX

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Sur appel d’un jugement du Tribunal pour Enfants d’EVREUX en date du 26 Janvier 2007, la cause a été appelée à l’audience du 16 octobre 2007, en l’absence de tout public autre que les personnes limitativement énumérées en l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945 modifié par la loi du 24 mai 1951

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame PRUDHOMME,

Conseiller déléguée à la Protection de l’Enfance

CONSEILLERS : Monsieur X,

Madame Y,

Lors des débats :

LE MINISTÈRE PUBLIC étant représenté par : Madame Le Substitut Général POUCHARD

LE GREFFIER étant : Monsieur LE BOT,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

P Q Modeste

né le XXX à EVREUX

De nationalité française

XXX

intimé, libre

absent non représenté

DEFAUT

B CN

né le XXX à EVREUX

De nationalité française

Demeurant Chez Melle Annick B – 13 Square Georges Sand – Appt 75 – 78190 TRAPPES

intimé, libre

absent non représenté

DEFAUT

A BS

né le XXX à XXX

De nationalité française

Détenu au centre pénitentiaire de LIANCOURT

intimé

absent non représenté ayant refusé d’être extrait

CONTRADICTOIRE

A SIGNIFIER

M R

née le XXX à EVREUX

De nationalité française

Sans domicile connu ayant XXX

intimée, libre

absente non représentée

DEFAUT

Z CJ

né le XXX à EVREUX

De nationalité française

XXX à XXX

intimé, libre

absent non représenté

DEFAUT

L CI

né le XXX à EVREUX

De nationalité française

XXX, libre

absent non représenté

DEFAUT

ET

S T

Sans domicile connu ayant XXX XXX

Civilement responsable, intimée

U V épouse Z

XXX à XXX

Civilement responsable, intimée

P Q CO

XXX XXX

Civilement responsable, intimé

absents non représentés

P Q CP épouse A

XXX

Civilement responsable, intimée

B W

Sans domicile connu ayant XXX XXX

Civilement responsable, intimé

AZ CK

Demeurant 2 rue Saint CW – 33000 BORDEAUX

Civilement responsable, intimé

A Berthe épouse B

Civilement responsable, intimée

A CT-CL épouse P Q

XXX XXX

Civilement responsable, intimée

Z CL

XXX

Civilement responsable, intimé

L AA

XXX

Civilement responsable, intimée

absents non représentés

A AB

Civilement responsable, intimé

DECEDE

M AC

Civilement responsable, intimé

DECEDE

AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

XXX

Partie civile, appelant

absent représenté par Maître PICARD Vincent, avocat au barreau d’EVREUX

AD AE

XXX

Partie civile, appelant

absent représenté par Maître D W, avocat au barreau d’EVREUX substituant Maître AL Karine, avocat au barreau d’EVREUX

AT AU

Demeurant Ayant élu domicile Chez Me PICARD Vincent – XXX

Partie civile, appelant

absent représenté par Maître PICARD Vincent, avocat au barreau d’EVREUX

CX-CY CZ

XXX

Partie civile, appelant

absent représenté par Maître PICARD Vincent, avocat au barreau d’EVREUX

AF AB

XXX

Partie civile, appelant

absent représenté par Maître PICARD Vincent, avocat au barreau d’EVREUX

AG AH

XXX

Partie civile, appelant

absent représenté par Maître PICARD Vincent, avocat au barreau d’EVREUX

AI AJ

XXX

Partie civile, appelant

absent représenté par Maître PICARD Vincent, avocat au barreau d’EVREUX

AK AL

XXX

Partie civile, appelant

absent représenté par Maître PICARD Vincent, avocat au barreau d’EVREUX

LE CU CT-AV épouse C

XXX XXX

Partie civile, appelante

absente représentée par Maître D W, avocat au barreau d’EVREUX substituant Maître DEBRE CW-Louis, avocat au barreau d’EVREUX

AM AN

XXX

Partie civile, appelant

absent représenté par Maître PICARD Vincent, avocat au barreau d’EVREUX

CV CW-AC

XXX

Partie civile, appelant

absent représenté par Maître PICARD Vincent, avocat au barreau d’EVREUX

Y AO

XXX

Partie civile, appelant

absent représenté par Maître PICARD Vincent, avocat au barreau d’EVREUX

XXX

XXX XXX

Partie civile, appelant

absent non représenté

AP AQ

XXX

Partie civile, appelant

absent représenté par Maître PICARD Vincent, avocat au barreau d’EVREUX

SOCIETE EURE HABITAT

Ayant élu domicile chez Me RIDEL – XXX

Partie civile, appelant

absente non représentée

AR AS

XXX

Partie civile, appelant

absent représenté par Maître PICARD Vincent, avocat au barreau d’EVREUX

VILLE D’EVREUX SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES

XXX

Partie civile, appelant

absente non représentée

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

Maître D substituant Maître AL et substituant Maître DEBRE a déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le Président puis jointes au dossier.

Madame le conseiller Y a été entendue en son rapport au cours duquel il est fait état d’une lettre jointe au dossier par laquelle la société EURE HABITAT déclare se désister de son appel

Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

L’avocat des parties civiles : l’Agent Judiciaire du Trésor, de AT AU, CX-CY CZ, AF AB, AG AH, AI AJ, AK AL, AM AN, CV CW-AC, Y AO, AP AQ et de AR AS qui déclare se désister de ses appels,

L’avocat de la partie civile AD AE qui déclare se désister de son appel,

L’avocat de la partie civile LE CU CT-AV épouse C en sa plaidoirie

Le Ministère Public qui a déclaré n’avoir aucune observation à formuler

Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 20 NOVEMBRE 2007.

ET CE JOUR, 20 NOVEMBRE 2007 :

Les parties étant absentes, l’arrêt a été lu en l’absence de tout public autre que les personnes limitativement énumérées en l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945 modifié par la loi du 24 mai 1951 par Madame le Président, seule, conformément aux dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur E

LE BOT, Greffier.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

JUGEMENT

Le tribunal pour Enfants d’Evreux, après débats à l’audience des 24, 25, 26 janvier 2007 à publicité restreinte, par jugement rendu publiquement le 26 janvier 2007,

par défaut à l’égard d’R M, contradictoirement à l’égard des autres mineurs prévenus,

par défaut à l’égard de AW AX, W P CQ, CP P Q épouse A, contradictoirement à l’égard des autres civilement responsables, devant être signifié à l’égard de AY AZ,

contradictoirement à l’égard des parties civiles, devant être signifié à F 2000, BA BB, BC BD, FRANCE TELECOM, LA POSTE, BE BF, AQ AP, BG BH,

contradictoirement à l’égard des parties intervenantes, devant être signifié à la CPAM de l’Eure,

a statué dans les termes suivants :

1°) L’ACTION PUBLIQUE

1) s’agissant de BOURABIA Fatah et AX BI,

* les renvoie des fins de la poursuite,

2) s’agissant de Z CJ, L CI, P SILVA CN,

* les relaxe du chef de violences aggravées par trois circonstances,

* les déclare coupables de dégradations volontaires par moyen dangereux pour les personnes et de fabrication d’engin explosif,

* condamne L et Z à la peine de six mois d’emprisonnement,

* condamne P SILVA à la peine de sept mois d’emprisonnement,

3) s’agissant de Modeste P Q,

* le relaxe du chef de fabrication de substance explosive,

* le déclare coupable du chef de violences aggravées par trois circonstances seulement sur BJ BK épouse G, CR CS épouse H, BL BM, BN BO, BP BQ,

* le condamne à la peine de trois ans dont un an avec sursis mise à l’épreuve pendant 24 mois,

* ordonne son maintien en détention,

4) s’agissant d’R M,

* la relaxe sur la complicité de violences aggravées par trois circonstances sur BJ BK épouse G, CR CS épouse H, BL BM, BN BO, BP BQ,

* la déclare coupable de destruction volontaire par moyen dangereux pour les personnes, complicité de fabrication d’engin explosif, soustraction d’objet en vue de faire obstacle à la manifestation de la verité,

* la condamne à la peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve pendant 24 mois,

* décerne mandat d’arrêt,

5) s’agissant de BS A,

* le déclare coupable du chef de violences aggravées par trois circonstances seulement sur BJ BK épouse G, CR CS épouse H, BL BM, BN BO, BP BQ, destruction volontaire par moyen dangereux pour les personnes, fabrication d’engin explosif,

* écartant l’excuse de minorité, le condamne à la peine de cinq ans d’emprisonnement et ordonne son maintien en détention;

2°) SUR LA RESPONSABILITE CIVILE,

Déclare les parents civilement responsables ainsi que BR A, tutrice légale de BS A;

3°) SUR L’ACTION CIVILE,

Déclare le tribunal non saisi pour les biens dégradés non précisément visés par l’ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants, et pour les personnes victimes de violences non dépositaires de l’autorité publique ou fonctionnaires de la police nationale en raison des préventions développées,

Déclare irrecevables les constitutions de parties civiles :

— des pompiers de la SDIS de l’Eure (BT BU épouse I, AU AT, BV BW, AG BY, AQ BZ, CA CB, CC CD, CE CF, BN BO),

— de EURE HABITAT,

— de REVEL,

XXX,

XXX,

— BC BD,

— BG BH,

XXX,

— BE BF,

— F 2000,

— FRANCE TELECOM,

— CG CH,

— la Ville d’EVREUX pour son préjudice matériel,

— la CPAM d’Evreux pour ces personnes;

Déboute l’ensemble des policiers nationaux et l’Agent Judiciaire du Trésor en raison des relaxes prononcées;

Reçoit au fond les constitutions de partie civile des policiers municipaux, de la CPAM de l’EURE pour ces personnes, de la Caisse des Dépôts et Consignations, de la Ville d’EVREUX en qualité d’employeur, de la BNP, de M. J, de Mme K, Mme C, du syndicat ds copropriétaires de la Madeleine n°1, CINEBANK, et de la SCI MAROC;

Condamne solidairement entre eux et avec les majeurs, in solidum avec les civilement responsables et ces derniers solidairement entre eux les mineurs A, P Q, B, L, Z, et M à les indemniser, et notamment à payer à CT-AV C la somme de 150.000 € à titre provisionnel sur le préjudice matériel et économique, la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral, et l’a déboutée des autres chefs de préjudice, notamment corporel;

APPELS

Dans les formes et délais prévus par la loi, il a été interjeté appel sur les dispositions civiles de ce jugement contre A, P Q, B, L, Z, et M par déclarations reçues au greffe du tribunal pour enfants d’EVREUX le 5 février 2007 par :

1) CW-AC DB, AQ AP, AO Y, AH AG, AS AR, AN AM, CZ CX-CY, AJ AI, AL AK, AB AF, l’Agent Judiciaire du Trésor, AU AT par l’intermédiaire de leur avocat, Maître Picard,

2) AE AD par l’intermédiaire de son avocat, Maître AL Karine,

3) M’N Wabondo par l’intermédiaire de son avocat Maître Rouillard,

4) la Ville d’Evreux par l’intermédiaire de son avocat, Maître Lepretre substituant Maître Denis,

5) CT-AV C, par l’intermédiaire de son avocat Maître D,

6) la société EURE HABITAT, par l’intermédiaire de son avocat Maître Lemonnier substituant Maître Ridel;

DECISION

En la forme

Devant la Cour, à l’audience du 16 octobre 2007 :

— BS A qui a accusé réception le 4 mai 2007 de sa convocation devant la Cour en Maison d’arrêt d’EVREUX où il purge sa peine, est absent non représenté après avoir refusé son extraction; il sera statué par arrêt contradictoire devant lui être signifié;

— CI L, citée à la personne de sa mère le 7 juin 2007,

— Modeste P Q, libéré le 22 mars 2007, cité à la personne de son père le 18 juin 2007,

— CJ Z, cité à la personne de sa mère le 11 juin 2007,

— CN P CQ, cité en mairie de son domicile, AR non signé,

— R M, citée à parquet général le 21 juin 2007,

sont tous absents, non représentés et n’étant pas appelants, il sera statué par défaut à leur égard;

Les civilement responsables :

— CP P Q épouse A, citée à sa personne en qualité de civilement responsable de BS A le 11 juin 2007,

— AA L, citée à sa personne le 7 juin 2007,

et CK AZ, cité à sa personne le 8 juin 2007, en leur qualité de civilement responsable de CI L,

— CO P Q et son épouse CT CL A, cités à leur personne le 16 mai 2007 en leur qualité de civilement responsable de Modeste P Q,

— V U épouse Z, citée à personne le 11 juin 2007 et CL Z cité en mairie, AR non signé, le 6 juillet 2007, en leur qualité de civilement responsables de CJ Z,

— W B, cité à parquet général le 19 juillet 2007, en qualité de civilement responsable de Oquenène P CQ,

— T S, citée à parquet général le 19 juillet 2007 en qualité de civilement responsable d’R M,

sont absents non représentés ; il sera statué par défaut à leur égard;

Les parties civiles :

— Wabondo M’N, cité à parquet général le 31 juillet 2007,

— la ville d’EVREUX, citée à personne habilitée le 6 juin 2007,

sont absentes non représentées; il sera statué par défaut à leur égard;

— la société EURE HABITAT, régulièrement citée, est absente non représentée; elle a fait écrire par son avocat, la SCP Ridel et Stefani, dans un courrier du 7 septembre 2007, qu’elle se désistait de son appel,

— l’Agent Judiciaire du Trésor, et les fonctionnaires de la police nationale sont absents, représentés par Maître Picard et Maître AL

— CT-AV DA épouse C est absente représentée ; il sera statué par arrêt contradictoire à leur égard, devant être signifié à la société EURE-HABITAT;

Il convient de donner acte à CW-AC DB, AQ AP, AO Y, AH AG, AS AR, AN AM, CZ CX-CY, AJ AI, AL AK, AB AF, l’Agent Judiciaire du Trésor, AU AT ainsi qu’à AE AD de leur désistement d’appel formulé à l’audience;

De même, la Cour donne acte à la société EURE HABITAT de son désistement d’appel formé en son nom par courrier de son avocat;

Au fond

Sur l’appel formé par Wabondo M’N qui avait sollicité devant le tribunal pour enfants, la réparation de son préjudice matériel résultant de la perte de son véhicule, la Cour confirme l’irrecevabilité de sa constitution de partie civile, ce dommage n’étant ni compris dans le champ des poursuites ni la conséquence directe des destructions ou dégradations occasionnées aux immeubles limitativement énumérés dans la prévention;

S’agissant de la ville d’EVREUX qui a été déclarée irrecevable en sa demande de réparation des dégradations et destructions, la Cour confirme pour la même raison l’irrecevabilité de sa constitution de partie civile ; en sa qualité d’employeur des personnels de la Police Municipale, elle a été déclarée recevable et à ce titre le tribunal pour enfants lui a déclaré commun et opposable le jugement statuant sur le préjudice corporel des policiers municipaux; aucune remarque ou critique de ces dispositions n’étant apportée, la Cour confirme ces dispositions;

CT-AV DA épouse C dont la pharmacie a été totalement détruite au cours de la nuit du 5 au 6 novembre 2005 du fait des émeutiers, a obtenu du tribunal la somme de 150.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel et économique dans l’attente de sa liquidation définitive dont l’examen a été fixé en septembre 2007, et la somme de 3.000 € pour son préjudice moral, outre 900 € pour ses frais irrépétibles ; elle a été déboutée des autres chefs de préjudice, notamment corporel et de sa demande d’expertise médicale;

Devant la Cour, elle limite l’objet de son appel à la désignation d’un expert aux fins d’évaluation de son préjudice corporel, et sollicite en cause d’appel une somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Au vu des conclusions du rapport d’expertise confiée au Dr CM O par ordonnance du juge d’instruction chargé de la procédure, il apparaît qu’à la date du 2 juin 2006, CT-AV C souffrait de symptômes anxio-dépressifs majeurs persistants depuis la destruction de sa pharmacie, malgré un suivi spécialisé et en dépit de l’absence d’état antérieur médical ou psychologique ; cet état pouvant être considéré comme la conséquence directe des faits poursuivis, il convient d’infirmer le jugement du tribunal pour enfants sur ce point, et de déclarer opposable aux mineurs condamnés et à leurs civilement responsables, la mesure d’expertise médico-psychologique ordonnée par la Cour statuant sur l’appel du jugement du tribunal correctionnel saisi des poursuites contre les auteurs majeurs, afin que l’expert donne son avis sur le retentissement des faits sur l’état psychologique actuel de la victime;

Il apparaît équitable d’allouer en cause d’appel à la victime une indemnité complémentaire de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale au paiement de laquelle seront solidairement condamnés entre eux et avec les majeurs, in solidum avec les civilement responsables et ces derniers solidairement entre eux, BS A, Modeste P Q, CN B, CI L, CJ Z, et R M;

En revanche, CT-AV C sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM de l’Eure qui n’a pas été appelée en la cause devant la Cour;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement,

par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de BS A, par défaut à l’égard des autres prévenus et de leurs civilement responsables,

par arrêt contradictoire à l’égard de l’Agent Judiciaire du Trésor, CW-AC DB, AQ AP, AO Y, AH AG, AS AR, AN AM, CZ CX-CY, AJ AI, AL AK, AB AF, AU AT, AE AD, CT-AV DA épouse C, devant être signifié à la société EURE-HABITAT,

par défaut à l’égard de Wabondo M’N, et la ville d’EVREUX,

En la forme,

Déclare les appels recevables,

Donne acte à l’Agent Judiciaire du Trésor, CW-AC DB, AQ AP, AO Y, AH AG, AS AR, AN AM, CZ CX-CY, AJ AI, AL AK, AB AF, AU AT, AE AD, la société EURE-HABITAT de leur désistement d’appel,

Au fond,

Statuant dans les limites des appels,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de Wabondo M’N et de la ville d’Evreux pour la réparation de leur préjudice matériel,

Sur l’appel interjeté par CT-AV DA épouse C, infirme le jugement déféré,

Déclare opposable à BS A, Modeste P Q, CN B, CI L, CJ Z, et R M, et à leur civilement responsables l’expertise médico-psychologique ordonnée par arrêt de cette Cour en date du 4 juin 2007 statuant sur les poursuites faites à l’encontre des auteurs majeurs, sur la personne de CT-AV C et désignant pour y procéder le Docteur O , XXX, expert près la cour d’appel de Rouen, avec mission, au vu de son premier rapport en date du deux juin 2006, de donner son avis sur le retentissement des faits sur l’état psychologique actuel de la victime, éventuellement en recueillant les déclarations de toutes personnes informées, de fixer les différents préjudices et au besoin de faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité;

Y ajoutant,

Condamne BS A, Modeste P Q, CN B, CI L, CJ Z, et R M solidairement entre eux et avec les majeurs, in solidum avec les civilement responsables et ces derniers solidairement entre eux, à payer en cause d’appel à CT-AV C une indemnité complémentaire de 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale;

Déboute CT-AV C pour le surplus de ses demandes.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR E LE BOT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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