Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 2 juillet 2008, n° 08/00379

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. corr., 2 juill. 2008, n° 08/00379
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 08/00379
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évreux, 21 janvier 2008

Sur les parties

Texte intégral

DOSSIER N° 08/00379 N°

ARRÊT DU 2 JUILLET 2008

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX du 22 Janvier 2008, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 04 juin 2008,

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur CATENOIX,

Conseillers : Madame AG-AH,

Monsieur X,

Lors des débats :

Le Ministère Public étant représenté par Monsieur le substitut général VIOLET

Le Greffier étant : Monsieur LE BOT,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Le Ministère Public

appelant

ET

B Q

né le XXX à XXX

de Y et de H I

de nationalité française,

demeurant : Chez Mme I J XXX

XXX

Prévenu, appelant,

Détenu pour autre cause à la maison d’arrêt d’EVREUX

(Détention provisoire du 19/12/2007 au 4/06/2008)

présent – non assisté

CONTRADICTOIRE

A SIGNIFIER

ET

F K

XXX

Partie civile, intimée

absent représenté par Maître Z Karine, avocat au barreau d’EVREUX

CONTRADICTOIRE

G AJ-AK

XXX

Partie civile, intimée

absent représenté par Maître Z Karine, avocat au barreau d’EVREUX

CONTRADICTOIRE

AE AI

XXX

Partie civile, intimée

absent représenté par Maître Z Karine, avocat au barreau d’EVREUX

CONTRADICTOIRE

L M demeurant XXX, collectif Saintonge, appartement 24 à EVREUX et assisté de L’UDAF DE L’EURE, en charge de la mesure de tutelle ordonnée par jugement du 29 juin 1998

XXX

Partie civile, intimée

Représentés par Maître Z Karine, avocat au barreau d’EVREUX, substituant Maître A Corinne, avocat au barreau d’EVREUX

CONTRADICTOIRE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE

XXX

Partie intervenante, intimée

absente non représenté

CONTRADICTOIRE

A SIGNIFIER

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

Maître Z au nom des parties civiles qu’elle représente et de Maître A qu’elle substitue dans la défense de L M a déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le Président, puis jointes au dossier.

Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu,

le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense, exposant les raisons de son appel,

Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

L’avocat de la partie civile L M et de son organisme de tutelle en sa plaidoirie,

L’avocat des parties civiles K F, AJ-AK G et AE AI en sa plaidoirie

Le Ministère Public en ses réquisitions,

le prévenu qui a eu la parole en dernier,

Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 2 JUILLET 2008.

Et ce jour 2 JUILLET 2008:

Le prévenu qui n’ a pas été extrait pour le prononcé du délibéré et les parties civiles étant absents, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code Patrice LE B de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame AN-AO W, Greffier.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Prévention

Q B a été déféré devant le Procureur de la République près le tribunal de grande instance d’EVREUX le 19 décembre 2007 selon la procédure de comparution immédiate.

Il était prévenu d’avoir à EVREUX, le 17 décembre 2007 :

— volontairement commis des violences sur L M en faisant usage d’une arme ou sous la menace d’une arme, en l’espèce un couteau, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de 8 jours, en l’espèce 21 jours,

infraction prévue par les articles 222-12 alinéa 1 10°, 222-11, 132-75 du code pénal et réprimée par les articles 222-12 alinéa 1, 222-44, 222-45 et 222-47 alinéa 1 du code pénal,

— porté hors de son domicile et sans motif légitime une ou plusieurs armes de la sixième catégorie, en l’espèce un couteau et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par le Tribunal Correctionnel d’EVREUX le 18 juillet 2005 pour des faits identiques ou similaires,

infraction prévue par les articles L.2339-9 I 2°, L.2338-1, L.2331-1 du code de la défense, 57 2°, 58 du Décret 95-589 du 6 mai 1995 et réprimée par l’article L.2339-9 I 2°, III, IV du code de la défense et par articles 132-8 à 132-16 du code pénal,

— volontairement exercé des violences sur la personne de N O, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 7 jours,

infraction prévue par les articles R.625-1 alinéa 1 du code pénal et réprimée par les articles R.625-1 alinéas 1 et 2 du code pénal,

— volontairement commis des violences sur K F, AJ-AK G et AI AE, ces violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail avec cette circonstance que les faits ont été commis sur des fonctionnaires de la police nationale, personnes dépositaires de l’autorité publique dans l’exercice de leurs fonctions,

infraction prévue par les articles 222-13 alinéa 1 4° du code pénal et réprimée par les articles 222-13 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 du code pénal.

Jugements

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 19 décembre 2007, a renvoyé l’affaire au 17 janvier 2008 et décerné mandat de dépôt à l’encontre de Q B.

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 17 janvier 2008, a renvoyé à nouveau l’affaire à l’audience du 22 janvier 2008 et ordonné le maintien en détention du prévenu.

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 22 janvier 2008 :

statuant sur l’action publique, a :

'disqualifié les faits de violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique en menaces,

'déclaré Q B coupable du délit de menaces envers des personnes dépositaires de l’autorité publique ainsi que du surplus de la prévention,

'condamné Q B à la peine de 2 ans d’emprisonnement,

'ordonné son maintien en détention,

'ordonné la révocation partielle, pour une durée de 2 mois, du sursis avec mise à l’épreuve attaché à la peine de 14 mois 'emprisonnement dont 4 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans prononcée le 16 janvier 2007 par le tribunal correctionnel d’EVREUX,

'ordonné la confiscation au profit de l’Etat des scellés déposés au greffe sous le n°1179/2007,

statuant sur l’action civile, a :

'reçu L M en sa constitution de partie civile,

'ordonné une expertise médicale de L M et a commis le Docteur C, expert assermenté pour y procéder,

'reçu K F, AJ-AK G et AI AE en leur constitution de parties civiles,

'condamné Q B à payer à chacun d’eux la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts et à ces derniers unis d’intérêt la somme de 250 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

'reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’EURE en son intervention,

réservé ses droits.

Appels

Par déclaration au greffe de la maison d’arrêt d’EVREUX en date du 23 janvier 2008, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, Q B a interjeté appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement ; le Ministère Public, par déclaration au greffe le même jour, a interjeté appel incident.

DÉCISION

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.

En la forme

Au vu des énonciations qui précédent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le prévenu et le Ministère Public dans les forme et délai des articles 498 et suivants du code de procédure pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables.

A l’audience de la cour, Q B est présent ; K F, AJ-AK G et AI AE sont représentés ; L P et l’UDAF ès qualité de tuteur sont représentés ; la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’EURE est absente et non représentée, elle a fait parvenir un courrier au greffe de la cour sollicitant le remboursement de ses débours s’élevant à la somme de 2209,33 euros et le paiement d’une indemnité au titre des frais de gestion de 736,44 euros. Il sera donc statué par arrêt contradictoire à l’égard de Q B, de K F, de AJ-AK G, de AI AE, de L M et de l’UDAF ès qualité de tuteur de L M et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure.

Dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et aux termes de l’article 397-4 du code de procédure pénale, 'la cour statue

dans les quatre mois de l’appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s’il n’est pas détenu pour autre cause, est mis d’office en liberté.' Le délai de quatre mois n’ayant pas été respecté, l’intéressé fut d’office mis en liberté à l’audience du 4 juin 2008. Cependant, une condamnation définitive du Tribunal Correctionnel d’EVREUX en date du 19 mars 2008 le condamnant à la peine de 5 mois d’emprisonnement a été mise à exécution le même jour et l’intéressé est donc toujours détenu.

Au fond

Dans des conclusions développées par son avocat, L M et l’UDAF ès qualité de tuteur de ce dernier demandent à la Cour de :

* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu Q B coupable des faits qui lui étaient reprochés,

* confirmer le jugement en ce qui concerne la constitution de partie civile de L M et de l’UDAF, ès qualité de tuteur,

* confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a désigné le docteur C aux fins d’examiner L M et condamné Q B à payer une somme de 1500 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts,

* y ajoutant, condamner Q B à payer à l’UDAF ès qualité de tuteur de L M la somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Dans des conclusions déposées par leur avocat, K F, AJ-AK G, AI AE demandent à la cour de :

— déclarer leurs constitutions recevables,

— confirmer les dispositions civiles du jugement rendu par le Tribunal Correctionnel d’EVREUX du 22 janvier 2008, en ce qu’elles portent condamnation de Q B à payer à chacun des fonctionnaires concernés la somme de 100 euros de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 250 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

— condamner de façon complémentaire Q B à payer la somme de 550 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Des pièces de la procédure résultent les faits suivants :

Le 17 décembre 2007 à 22 heures 20, une patrouille de police était requise de se rendre rue du professeur Calmette à EVREUX NETREVILLE suite à une rixe avec arme blanche sur la voie publique. Sur place, un riverain indiquait aux policiers qu’un des protagonistes était parti en direction de la rue R S ; il était vêtu d’un t-shirt, blanc, sans manche avec un pull à la main.

La patrouille mobilisait par radio l’ensemble des effectifs afin d’effectuer des recherches dans le secteur concerné. Vers 22 heures 30, le centre d’information et de commandement les avisait de la présence d’un perturbateur dans les parties communes d’un immeuble situé au 11 rue R S.

La patrouille se rendait sur place et constatait, au quatrième étage, la présence d’un individu correspondant en tous points au signalement de

la personne recherchée. Ce dernier saignait abondamment et portait des traces d’entailles au niveau du nez et de la main droite. Cette personne, identifiée comme étant L M, expliquait aux policiers qu’il avait eu un différend avec Q B, qui armé d’un couteau, l’avait blessé. Il était pris en charge par les pompiers.

Les policiers quittaient les lieux et se transportaient au XXX, lieu fréquenté par Q B ,afin d’y effectuer une surveillance discrète ; vers 22 heures 35, un individu descendait les escaliers, quittait l’immeuble et se dirigeait rue T U ; ils l’identifiaient comme étant Q B et constataient que ce dernier avait dans le dos une lame de couteau de grande taille, dépassant de sa ceinture ; les policiers décidaient de procéder à son interpellation ; ils lui intimaient l’ordre de s’arrêter ; Q B, à leur vue, prenait la fuite en courant, se réfugiant derrière un immeuble ; après une trentaine de mètres de course poursuite et voyant qu’il ne parviendrait pas à les égarer, l’individu passait la main dans son pantalon pour en sortir le couteau de cuisine et, leur faisant face, pointait son couteau dans leur direction.

Un des policiers utilisait son bâton de police poignée latérale et lui portait un coup au niveau de l’avant bras afin de lui faire lâcher son couteau. Désarmé, Q B était aussitôt amené au sol et menotté ; les policiers procédaient alors à son interpellation et le couteau était ramassé et placé sous scellé.

Au cours de son transport en direction de l’hôtel de police, Q B, qui était sous l’emprise de boissons alcoolisées, se débattait violemment tentant à plusieurs reprises de porter des coups de pieds et de tête aux policiers, les obligeant à le maîtriser par un étranglement.

Entendu sur les circonstances de l’interpellation du prévenu, AJ-AK G, brigadier chef de police, déclarait qu’après avoir ordonné à Q B de s’arrêter, celui-ci s’était retourné ; en les apercevant, il avait pris la fuite vers l’arrière de l’immeuble Saintonge ; rejoint après une course poursuite d’une trentaine de mètres, Q B, prenant conscience qu’il ne pourrait les égarer, s’était retourné leur faisant face et avait saisi son couteau, le pointant dans leur direction ; AJ-AK G avait été obligé d’user de son bâton de police pour lui porter un coup au niveau de l’avant-bras et lui faire lâcher son arme. Lors de leur retour, Q B avait tenté de leur porter des coups de pied et de tête, obligeant K F et AI AE, gardiens de la paix, à le neutraliser au moyen d’un étranglement. Il déposait plainte contre Q B.

AI AE et K F confirmaient les dires de leur collègue.

Placé en garde à vue, Q B déclarait qu’il était hébergé par T-AL AM depuis sa sortie de prison le 20 septembre 2007 ; il s’occupait de cette personne atteinte de cécité en échange de son hébergement ; il faisait le ménage et préparait à manger ; depuis sa sortie de prison, son amie et les parents de celle-ci s’étaient installés chez T-AL AM ; après avoir passé tout son après-midi à regarder la télévision avec son amie E V, ils avaient, vers 18 heures, consommé de la bière ; vers 18 heures 30, un ami de T-AL AM, L M résidant dans un appartement voisin, était arrivé, se joignant à eux pour boire ; le beau-père de son amie et L M étaient allés chercher de l’alcool ; quelques instants plus tard, ils étaient revenus avec une bouteille de whisky et une bouteille de vodka et ils avaient continué à boire ; sous l’empire de l’alcool, L M s’était mis à l’insulter ; ils s’étaient alors disputés, L M ne voulant pas aller chercher son amie E V qui était partie à son appartement pour s’y réfugier et y déposer une bouteille de whisky ; énervé, il était descendu chercher cette dernière ; il avait frappé à la porte mais personne ne lui avait répondu ; il était

alors remonté ; il avait pris un couteau de cuisine dissimulé dans la chambre de son amie et avait menacé L M ; ce dernier avait pris peur et était parti en courant ; il l’avait suivi et rejoint en bas de l’immeuble, puis, il lui avait asséné des coups de couteau ; il était alcoolisé et irrité ; il voulait le 'planter’ ; un dénommé Fredo, ami de L M, se trouvait en bas de l’immeuble et lui avait dit d’arrêter ; il avait alors cessé et était remonté après avoir au final asséné deux coups de couteau à L M ; toujours en possession du couteau, il était ensuite allé à dans une supérette pour acheter du coca ; apercevant la police, il avait pris la fuite ; quatre policiers l’avaient rattrapé ; par peur et dans l’espoir qu’ils le laissent partir, il avait sorti son couteau et brandit ce dernier dans leur direction ; il avait reçu un coup sur le bras qui avait provoqué la chute de son couteau, puis avait été emmené ensuite au poste de police.

Le 18 décembre 2007, N O déclarait que la veille il était chez T-AL AM en compagnie de W AA, de E V, de Q B, de N AB et de L M ;ils avaient consommé de l’alcool en grande quantité ; Q B, alcoolisé, s’en était pris à L M, ce dernier, selon lui, tournant trop autour de E V ; il était intervenu en s’interposant entre les deux hommes ; Q B l’avait alors repoussé, le faisant tomber sur le bras ; il avait été fait appel au service des urgences et les pompiers l’avaient transporté à l’hôpital ; un peu plus tard, il avait vu L M arriver à l’hôpital avec les pompiers ; il avait le nez coupé et était couvert de sang. Interrogé sur la présence de plaies sur son bras, il se souvenait avoir vu Q B avec un couteau de cuisine à la main mais ne pouvait dire comment il avait été blessé. Un certificat médical avait été délivré par le Docteur D, médecin au Centre hospitalier intercommunal Eure Seine, décrivant les blessures infligées à N O, à savoir une plaie superficielle du dos de la main gauche (1,5 cm), une fracture de la tête proximale du second métacarpien gauche non déplacée, une plaie rétroauriculaire gauche superficielle (2cm) avec hématome sous cutané de 4 cm de diamètre, et lui prescrivant une incapacité totale de travail de 7 jours.

AC AD, un témoin, déclarait que le 17 décembre 2007 vers 21 heures 40, il se trouvait à son domicile lorsqu’entendant une femme hurler il était sorti de son appartement et avait vu une femme âgée, qui vivait chez T-AL AM, crier ; elle était en compagnie d’un jeune homme ivre, Q B ; il avait entendu du bruit comme si quelqu’un frappait sur une porte ; puis, le calme était revenu. Une à deux heures plus tard, il avait de nouveau entendu des hurlements ; la dame était revenue frapper à la porte de son voisin, L M ; sorti sur le balcon pour fumer, il avait vu N AB dans son véhicule écouter de la musique ; L M l’avait rejoint et Q B ne cessait de tourner autour du véhicule en vociférant ; L M lui avait demandé d’arrêter de faire du bruit ; comme il ne cessait de crier, L M était sorti du véhicule ; ils étaient alors montés tous les deux dans l’immeuble ; il les avait entendu se disputer ; puis ils étaient redescendus ; L M avait voulu monter dans le véhicule de N AB ; mais, Q B l’avait insulté en ces termes : 'bâtard, enculé’ et lui avait asséné un coup de pied, provoquant sa chute à terre ; Q B en avait profité pour lui donner un autre coup de pied ; puis, il était remonté dans l’immeuble et était redescendu avec un couteau de boucher à la main ; il lui avait alors porté un coup de couteau au niveau du visage ; L M, réussissant à esquiver, avait enlevé son pull afin de se protéger des coups assénés par Q B ; L M était ensuite parti sur le terrain de boules situé devant l’immeuble ; Q B l’avait poursuivi ; il n’avait pu apercevoir le reste de la scène, un immeuble cachant les deux protagonistes.

E V disait que la veille en fin d’après-midi, elle se trouvait chez T-AL AM, qui hébergeait son ami Q B, sa mère, le concubin de celle-ci et elle même ; ils étaient dans l’appartement en train de consommer de l’alcool tout en écoutant de la musique ; elle avait appelé L M et N AB afin qu’ils viennent passer la soirée avec eux ;

ils étaient arrivés vers 18 heures ; la soirée se déroulait bien ; tout le monde consommait de l’alcool ; puis, Q B, sous l’emprise de l’alcool, avait commencé à s’énerver et s’en était pris à elle ; elle avait alors demandé les clés de l’appartement de L M en lui disant qu’elle préférait rester dans son appartement car elle savait que la situation allait dégénérer ; elle savait Q B violent lorsqu’il avait consommé de l’alcool et était descendue pour se mettre à l’abri ; il était alors aux environs de 21 heures 30 ; une heure plus tard, elle avait entendu son concubin Q B frapper à la porte ; il l’avait menacée ; par peur, elle n’avait pas ouvert et ne le fera que durant la nuit, lorsque le père de L M était venu à l’appartement. Interrogée sur sa relation avec Q B, elle expliquait qu’il était son ami ; ils étaient parents de deux enfants qui avaient été placés en foyer ; ils avaient perdu un enfant en 2003 ; Q B était alcoolique et violent ; il était sorti de prison en septembre 2007 ; elle indiquait que son ami était jaloux de L M car ce dernier lui avait offert un cadeau.

Entendu au centre hospitalier le 19 décembre 2007, L M déclarait que le 17 décembre 2007 vers 17 heures, il était en ville en compagnie de N AB, un ami qu’il héberge, lorsqu’il avait reçu un appel téléphonique de E V lui demandant de lui acheter des cigarettes et de la bière ; vers 19 heures, il était allé avec N AB lui rapporter ses courses chez T-AL AM ; W AA, E V, Q B, T-AL AM et N O étaient entrain de consommer du whisky et de la vodka ; puis ils avaient bu de la bière ; Q B avait pris du mousseux, de la bière et de la vodka ; ivre, il s’en était pris à sa concubine E V ; sachant que cette dernière était victime de violences de la part de son compagnon, il lui avait remis les clés de son appartement en lui disant : 'vas te protéger et n’ouvre pas la porte’ ; Q B s’en était aperçu et était allé à son appartement afin d’essayer d’en faire sortir E V ; revenu, il s’en était pris à lui, lui reprochant de vouloir protéger E ; il était allé chercher deux couteaux de cuisine dans sa chambre ; revenu dans le séjour, il s’en était pris au beau-père de E, N O, qui tentait de le raisonner et Q B l’avait repoussé provoquant sa chute au sol. L M l’avait aidé à se relever et installé sur le canapé ; il avait également pris les couteaux des mains de Q B et demandé à W AA de les cacher ; il avait ensuite emmené Q B prendre l’air ; entre temps, les pompiers étaient intervenus et avaient évacué N O ; Q B était remonté dans l’appartement ; L M était resté dehors à discuter avec N AB ; Q B était ressorti de l’immeuble avec les deux couteaux qu’il lui avait confisqués plus tôt dans la soirée ; il s’était dirigé vers lui en brandissant les couteaux et en faisant des gestes en tous sens ; L M avait alors ôté son pull pour se protéger d’un éventuel coup de couteau ; il avait essayé de le désarmer, mais sans succès ; Q B lui avait porté un premier coup de couteau au visage ; il était tombé à terre en voulant l’esquiver ; il avait tenté de se relever mais Q B lui avait porté un deuxième coup de couteau qu’il avait reçu au niveau de la main ; il s’était relevé et avait couru le plus vite possible. Il indiquait que Q B était violent et faisait peur à beaucoup de monde. Il déposait plainte contre ce dernier pour violences volontaires avec arme. Un certificat médical établi par le Docteur C mentionnait à l’examen l’existence d’un pansement centré sur l’arête nasale et d’un pansement avec attelle métallique en semi flexion du poignet droit, pansement allant de la moitié de l’avant bras jusqu’à l’extrémité des doigts dû à une intervention chirurgicale réparatrice pour une section des tendons fléchisseurs. Une incapacité totale de travail de 21 jours lui était prescrite.

Le 21 décembre 2007, les policiers se rendaient au XXX suite à la découverte d’un couteau ; ils étaient accueillis par N O qui leur désignait un couteau de cuisine se trouvant dans l’herbe. Les policiers constataient qu’il s’agissait du second couteau utilisé par Q B. Ils le plaçaient sous scellé.

Sur ce,

Sur l’action publique,

Les faits reprochés à Q B sont établis par les déclarations recueillies, les constatations médicales et les aveux du prévenu et caractérisent à sa charge, dans les termes de la prévention, le délit de violences commises avec l’usage d’une arme sur la personne de L M ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, le délit de port prohibé d’arme de la sixième catégorie et ce en état de récidive légale, l’intéressé ayant été condamné par jugement contradictoire en date du 18 juillet 2005 et signifié à domicile le 15 décembre 2005 à une peine de jours-amende pour le même délit, la contravention de violences volontaires, prévue et réprimée par l’article R.625-1 du code pénal commises sur la personne de N O et le délit de violences, n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, commises sur des personnes dépositaires de l’autorité publique dans l’exercice de leurs fonctions, le seul fait de brandir un couteau dans la direction des policiers pour les dissuader de l’interpeller, un geste qui n’ a pu que provoquer un sentiment de peur et un choc émotif chez les fonctionnaires de police, caractérisant un acte de violence.

La Cour, réformant partiellement le jugement déféré, déclare donc Q B coupable des faits reprochés dans les termes de la prévention.

Au vu du degré de gravité et de la nature des infractions commises, des renseignements recueillis sur la situation actuelle et la personnalité du prévenu dont le casier judiciaire porte mention de 14 condamnations et qui était sorti de prison seulement depuis 2 mois lorsqu’il commit à nouveau des actes de violences graves, la Cour estime la peine de deux ans d’emprisonnement amplement justifiée et confirme donc le jugement déféré sur la sanction pénale délictuelle.

En outre, la Cour condamne Q B au paiement d’une amende contraventionnelle de 150 euros.

Lors de la commission de ces faits survenus le 17 décembre 2007, Q B était placé sous le régime de la probation ; l’intéressé avait été condamné par jugement contradictoire du Tribunal Correctionnel d’EVREUX en date du 16 janvier 2007 à la peine de 14 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en récidive, refus d’obtempérer en récidive, de défaut d’assurance en récidive et de blessures involontaires par conducteur d’un véhicule commises avec deux circonstances aggravantes. Le délai d’épreuve avait débuté le 20 septembre 2007 et l’expiration de ce délai était provisoirement fixée le 20 septembre 2009. Selon le rapport du Juge de l’application des peines, le prévenu avait fait des efforts tant en détention pour s’investir dans une activité de formation que depuis sa sortie de prison pour rechercher un emploi ; dans ces conditions le maintien de cette mesure, qui ne faisait que débuter, apparaît nécessaire afin d’encourager le prévenu à poursuivre ses efforts dans une recherche d’insertion sociale. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a révoqué partiellement ce sursis probatoire.

La confiscation des trois couteaux saisis et placés sous scellés sera confirmée par la Cour.

Q B a été détenu dans cette procédure du 19 décembre 2007 au 4 juin 2008. L’intéressé exécute actuellement une peine de 5 mois d’emprisonnement depuis le 4 juin 2008 en exécution d’une condamnation prononcée le 19 mars 2008 pour des violences avec préméditation.

Au vu de la gravité des faits commis et de la persévérance du prévenu à commettre sous l’empire de l’alcool des actes de violences graves, la Cour, afin de prévenir le renouvellement des infractions et d’assurer la représentation en justice du prévenu qui ne dispose d’aucun domicile certain, ordonne le placement en détention de Q B et décerne en conséquence un mandat de dépôt à son encontre.

Sur l’action civile,

Le tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité de la constitution de partie civile de L M assisté de l’UDAF, l’organisme de tutelle, et de Messieurs F, G et AE. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce sens.

Sur l’action civile exercée par L M assisté de l’UDAF, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné une expertise médicale de la victime ; en l’absence d’appel de la partie civile, la Cour, qui est liée exclusivement par le dispositif du jugement déféré et ne peut aggraver le sort de l’appelant sur son seul appel, déboute la partie civile de sa demande tendant à voir confirmer une provision que le tribunal, omettant de condamner le prévenu à son paiement, lui a accordée dans les seuls motifs du jugement.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de L M et de l’UDAF les frais irrépétibles que cet organisme a été contraint d’exposer en cause d’appel pour assurer la défense des intérêts de la victime et la Cour condamne Q B à payer en cause d’appel à l’UDAF, en qualité de tuteur de L M, une somme de 500 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure dans l’attente de la liquidation du préjudice subi par L M.

Sur l’action civile exercée par Messieurs F, G, AE, le tribunal, au vu des éléments de la cause a fait une exacte appréciation de la réparation du préjudice moral causé à ces fonctionnaires de police dans l’exercice de leurs fonctions et une équitable application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale en leur allouant, unis d’intérêts, un somme de 250 euros sur le fondement de cet article. Le jugement déféré sera donc confirmé en ces dispositions civiles et il sera alloué en équité à ces parties civiles, unies d’intérêts, en application dudit article une somme complémentaire de 500 euros en cause d’appel, au paiement de laquelle Q B est condamné.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de Q B, de K F, de AJ-AK G, de AI AE, de L M et de l’UDAF ès qualité de tuteur de L M, de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure, l’arrêt devant être signifié à cet organisme social,

En la forme

Déclare les appels du prévenu et du Ministère Public recevables,

Au fond

Sur l’action publique,

Réformant partiellement le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, déclare Q B coupable des faits reprochés dans les termes de la prévention.

Confirme la peine principale délictuelle de deux ans d’emprisonnement prononcée en répression par le tribunal, à l’exclusion de la révocation partielle du sursis probatoire, assortissant à hauteur de 4 mois la peine de 14 mois d’emprisonnement prononcée par jugement du Tribunal Correctionnel d’EVREUX en date du 16 janvier 2007, qui est infirmée par la Cour.

Confirme la mesure de confiscation des couteaux saisis et placés sous scellés.

Y ajoutant, condamne Q B au paiement d’une amende contraventionnelle de 150 euros

Ordonne le placement en détention de Q B et en conséquence décerne à son encontre un mandat de dépôt.

Le Président, conformément aux dispositions de l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale, avise le condamné que s’il s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt intervenu ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros et que le paiement volontaire de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Sur l’action civile,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles.

Y ajoutant,

Condamne Q B à payer en cause d’appel à l’UDAF de l’Eure ès qualité de tuteur de L M, une somme complémentaire de 500 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Déboute l’UDAF de l’Eure ès qualité de tuteur de L M du surplus de ses demandes.

Condamne AF B à payer en cause d’appel à Messieurs F, G et AE, parties civiles unies d’intérêts, une somme complémentaire de 500 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros, dont est redevable Q B.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER, Madame W AN-AO.

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Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 2 juillet 2008, n° 08/00379