Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Modifié par : Loi 2007-297 2007-03-05 art. 44 II, art. 48 II , art. 54 2° JORF 7 mars 2007
Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 44 () JORF 7 mars 2007
Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 () JORF 7 mars 2007
Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;
10° Avec usage ou menace d'une arme ;
11° Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;
12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;
13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
Les textes utiles sont notamment les articles 222-12 du Code penal et 222-13 du Code penal, selon l'importance de l'incapacite totale de travail. […]
Lire la suite…Elle rappelle que les violences commises par un ascendant sur un mineur relèvent de l'article 222-13 du Code pénal lorsque les conditions du texte sont réunies. […]
Lire la suite…[…] Le Tribunal, par jugement du 26 JUIN 2006, a déclaré Y J coupable de VIOLENCE DANS UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT OU D'EDUCATION OU AUX ABORDS A L'OCCASION DE L'ENTREE OU LA SORTIE DES ELEVES SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, faits commis entre le 15/09/2002 et le 05/11/2002 , à Troyes, infraction prévue par l'article 222-13 AL.1 11° du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal et, en application de ces articles, a :
[…] M. Y… déclarait, le 13 avril 2011, que M. Z… « montait sur des vols à main armée » avec Mehdi, Ralf, […] que certes, qu'il n'y a pas eu de confrontation durant l'instruction entre MM. Y… et X… ; que l'article 6 § 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que l'accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que ces dispositions sont applicables à tous les stades de la procédure, […] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, […] 322-1, 322-3, 322-4, 322-15 du code pénal, 214, […]
[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 222-13-2°, 222-44-1 du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Les textes utiles sont notamment les articles 222-12 du Code penal et 222-13 du Code penal, selon l'importance de l'incapacite totale de travail. […]
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