Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 40 () JORF 10 septembre 2002
Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le tribunal saisi en application des articles 395 et suivants peut, quelle que soit la durée de la peine, ordonner, d'après les éléments de l'espèce, le placement ou le maintien en détention par décision spécialement motivée. Les dispositions des articles 148-2 et 471, deuxième alinéa, sont applicables.
La cour statue dans les quatre mois de l'appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.
Si la juridiction estime devoir décerner un mandat d'arrêt, les dispositions de l'article 465 sont applicables, quelle que soit la durée de la peine prononcée.
+ L'article 397-1 reconnaît un droit propre au prévenu : demander tout acte d'information utile à la manifestation de la vérité, sur les faits ou sur sa personnalité. Code de procédure pénale, article 397-1, alinéa 2 : « Le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l'intéressé. […] Code de procédure pénale, article 397-3, […]
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[…] Attendu qu'il convient, eu égard à la peine d'emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l'espèce, d'ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l'article 397-4 du code de procédure pénale ; […] Page 4/6
[…] En conséquence il convient de délivrer mandat de dépôt à son encontre, en application des dispositions des articles 144, 395, 397-4 du code de procédure pénale. […] Page 4/6
Cet article vise les recherches pratiques autour de temps d'attente pour un jugement en appel pénal, délai appel pénal, appel jugement correctionnel, […] Service-Public rappelle que l'appel permet de faire rejuger une affaire par une juridiction supérieure, notamment après un jugement pénal. […] Le Code de procédure pénale confirme cette logique. L'article 498 prévoit que l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. L'article 500 ajoute qu'en cas d'appel d'une partie, les autres parties disposent d'un délai supplémentaire de cinq jours. […] Cette règle, rattachée à l'article 397-4, ne remplace pas l'analyse du dossier. […]
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