Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 26 octobre 2010

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. corr., 26 oct. 2010
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Havre, 8 septembre 2009

Sur les parties

Texte intégral

DOSSIER N° 10/00552 N°

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2010

XXX

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de LE HAVRE du 09 septembre 2009, la cause a été appelée à l’audience publique du mardi 28 septembre 2010,

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BRUNHES,

Conseillers : Madame VINOT,

Madame HOLMAN,

Lors des débats :

Greffier : Monsieur LE BOT

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

XXX

né le XXX à XXX

de Alfred et de E F

demeurant : G H I J

XXX

appelant, libre

absent – non représenté

CONTRADICTOIRE

A SIGNIFIER

X Y

XXX

Partie civile, intimé

absent, représenté par Maître LEMONNIER Isabelle, avocat au barreau de ROUEN (AJ PROVISOIRE)

CPAM DU HAVRE

XXX

Partie intervenante, intimé

absente, non représentée

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

Madame le Conseiller HOLMAN a été entendue en son rapport,

Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

L’avocat de la partie civile en sa plaidoirie,

Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et monsieur le Président BRUNHES a déclaré que l’arrêt serait rendu le 26 OCTOBRE 2010.

Et ce jour 26 OCTOBRE 2010 :

monsieur le Président BRUNHES a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale en présence du ministère public et de madame B C-D, greffier.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 9 décembre 2005 le tribunal correctionnel du Havre a déclaré Mickaël Gomis de violences volontaires commises le 1° avril 2005 sur Y X et ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours (8 jours), reçu Y X en sa constitution de partie civile, déclaré Mickaël Gomis responsable de son préjudice, ordonné une expertise médicale, condamné Mickaël Gomis à payer à Y X une provision de 1.000 € outre une somme de 305 € à titre de consignation pour l’expertise médicale.

Les dispositions civiles de ce jugement ont été confirmées par arrêt du 9 novembre 2006 à l’exception de celle relative à la consignation pour frais d’expertise.

Par jugement contradictoire du 19 septembre 2009, ce jugement devant être signifié à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre, le tribunal correctionnel du Havre a :

— fixé les préjudices de Y X à la somme de 7.000 € outre celle de 1.188,07 € au titre du préjudice pris en charge par le tiers payeur,

— condamné Mickaël Gomis à payer à Y X, déduction faite de la provision, la somme de 6.000 € en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 600 € en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,

— condamné Mickaël Gomis à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre la somme de 1.548,09 €,

— condamné Mickaël Gomis aux frais d’expertise,

— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Maritime,

— rejeté toutes autres demandes.

APPEL

Par déclaration au greffe du tribunal le 3 novembre 2009 Mickaël Gomis a interjeté appel de ce jugement.

DÉCISION

En la forme

Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, l’appel interjeté dans les formes et délais prévus par les articles 498 et suivants du Code de procédure pénale est régulier et recevable, en l’absence de justification dans le dossier de ce qu’à l’audience du 13 mai 2009, date initialement fixée pour le prononcé du délibéré, Mickaël Gomis était présent ou représenté et a été avisé de la prorogation du délibéré.

A l’audience du 28 septembre 2010 Mickaël Gomis, cité à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel par acte d’huissier du 26 mai 2010, remis à sa personne, ne comparaît pas et n’est pas représenté.

La partie civile, citée par acte d’huissier du 27 mai 2010 remis à domicile, est représentée.

La caisse primaire d’assurance maladie, citée par acte d’huissier du 28 mai 2010 remis à personne habilitée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.

Il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de Mickaël Gomis en application de l’article 503-1 du Code de procédure pénale, par arrêt contradictoire à l’égard de la partie civile et par défaut à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie.

Au fond

La partie civile sollicite la confirmation du jugement déféré.

Mickaël Gomis n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter à l’audience pour soutenir son appel, la cour ne se trouve saisie d’aucun moyen d’appel.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Mickaël Gomis et de la partie civile, le présent arrêt devant être signifié à Mickaël Gomis, par défaut à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie du Havre,

En la forme

Déclare l’appel recevable,

Au fond

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Madame B C-D.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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