Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 10 décembre 2014, n° 14/03732

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 1re ch. civ., 10 déc. 2014, n° 14/03732
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 14/03732
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évreux, 21 mai 2014, N° 11/02550
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 14/03732

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 10 DECEMBRE 2014

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11/02550

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 22 Mai 2014

APPELANTES :

Me Z I (SCP GUERIN DIESBECQ Z) – mandataire judiciaire de la SARL MEDIANE

XXX

XXX

XXX

représenté par Me BART, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assisté de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, plaidant

LA SARL MEDIANE

XXX

XXX

représentée par Me BART, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistée de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEES :

XXX

XXX

XXX

représentée par Me BART, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistée de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, plaidant

LA SA SILOGE

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Philippe THOMAS-COURCEL, avocat au barreau de PARIS

LES MUTUELLES DU MANS IARD

XXX

XXX

représentée et assistée par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau de l’EURE

(SCP SPAGNOL DESLANDES MELO)

LA SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS B ET A (exerçant sous l’enseigne GEDIMAT)

XXX

XXX

représentée par Me SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistée de Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN (SCP LENGLET et associés), plaidant

LA SA PIZARRAS K

XXX

XXX

ESPAGNE

représentée par Me ENAULT, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistée de Me Danielle POINTU, avocat au barreau de PARIS, plaidant

La SMABTP

XXX

XXX

représentée et assistée par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE

SA SOCOTEC FRANCE SA

XXX

XXX

représentée et assistée par Me ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN (SCP DE BEZENAC et ASSOCIES)

LA SAS SAUVAL COUVERTURE

XXX

XXX

XXX

représentée et assistée par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Octobre 2014 sans opposition des avocats devant Monsieur LOTTIN, Président, rapporteur, en présence de Monsieur SAMUEL, Conseiller

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur LOTTIN, Président de Chambre

Monsieur SAMUEL, Conseiller

Madame GIRARD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme LOUE-NAZE, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 29 Octobre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2014

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Décembre 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur LOTTIN, Président, et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.

*

* *

Exposé du litige

Selon contrats des 20 février et 24 mai 2006, la société D E Construction s’est obligée à construire au Vaudreuil (27) un ensemble immobilier dénommé 'Le clos des Aulnes’ constitué de 27 logements sociaux pour la Société Immobilière du Logement de l’Eure ( ci-après société Siloge).

La maîtrise d’oeuvre a été notamment confiée à la Sarl Mediane, le contrôle technique à la société Socotec.

Le lot couverture a été attribué à la société Sauval Couverture (ci-après société Sauval), assurée par la société Smabtp.

Une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances (Mma).

La réception de l’ouvrage a été faite en trois tranches par procès-verbaux des 25 avril, 17 juin et 15 juillet 2008.

Suite à des désordres concernant les ardoises, la société Siloge, après avoir fait une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage le 17 juin 2009 et s’être vue opposer un refus de garantie le 3 août 2009, a assigné en référé le 29 septembre 2009 les sociétés Sauval, Mediane et Mma aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance rendue le 28 octobre 2009.

L’expert M. F Y a déposé son rapport le 25 octobre 2010, qui mettait en cause la qualité et la conformité des ardoises posées par la société Sauval.

La société Siloge a assigné les sociétés Sauval, Mediane et Mma en paiement des sommes de 322'588,94 euros, valeur des travaux de reprise en octobre 2010, de 6763,46 euros au titre des frais annexes, et de 5000 euros au titre du coût de son intervention.

La société Mediane a assigné le 23 mars 2012 les sociétés Smabtp et Socotec en garantie.

La société Smabtp a assigné en garantie le 17 avril 2012 la société B et A, fournisseur des ardoises exploitant sous l’enseigne Gedimat, laquelle a ensuite appelé elle-même en garantie la société de droit espagnol Pizarras K en qualité de fournisseur des ardoises.

Par jugement rendu le 22 mai 2014, le tribunal de grande instance d’EVREUX a adopté le dispositif suivant :

Condamne in solidum la société SAUVAL COUVERTURE et la société MEDIANE à payer à la société SILOGE la somme de 322'588,94 euros au titre de la reprise des désordres, indexée selon l’évolution de l’indice BT 30 depuis le mois de juin 2010 ;

Condamne in solidum la société SAUVAL COUVERTURE et la société MEDIANE à payer à la société SILOGE les sommes de 32'794,32 euros, 6451,78 euros et 2000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamne la société SILOGE à payer à la société SAUVAL COUVERTURE la somme de 20'084,07 euros et ordonne la compensation entre les sommes ainsi dues par la société SAUVAL COUVERTURE et celles dues à celle-ci par la société SILOGE ;

Déboute les parties de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés SOCOTEC, B et A, exerçant sous l’enseigne GEDIMAT, MUTUELLES DU MANS IARD, SMABTP et J K ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile :

Condamne la société SAUVAL COUVERTURE et la société MEDIANE à payer à la société SILOGE la somme de 5000 euros, celles de 2000 euros à la société MUTUELLES DU MANS IARD, de 1500 euros à la société SOCOTEC, de 2000 euros à la société B et A, exerçant sous l’enseigne GEDIMAT et de 3000 euros à la société PIZARRAS K ;

Condamne la société SILOGE et la société MEDIANE aux dépens, en ce compris les frais de référés et d’expertise, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Mediane, qui a été placée en redressement judiciaire par décision de tribunal de commerce d’Evreux le 17 juillet 2014, a interjeté le 23 juillet 2014 un appel général de cette décision à l’encontre de l’ensemble des parties.

Par ordonnance du premier président rendu le 7 août 2014, la société Siloge a obtenu sur le fondement des articles 917 et suivants du code de procédure civile l’autorisation d’assigner les autres parties pour l’audience du 29 octobre 2014.

Un délai supplémentaire lui a été accordé par une ordonnance du 25 août 2014 pour assigner la société Pizarras K, société ayant son siège social en Espagne.

Prétentions et moyens des parties

Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé:

— aux conclusions communes notifiées le 15 octobre 2014 par la société Mediane, par M. Z en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la dite société, et par la Mutuelle des Architectes Français (Maf),intimée en cause d’appel par la société Siloge en qualité d’assureur de la société Mediane,

— à l’assignation à jour fixe signifiée les 12-13 et 28 août 2014 par la société Siloge à l’appelante ainsi qu’aux intimés et à la Maf sur appel provoqué,

— aux conclusions communes notifiées par les sociétés Sauval et Smabtp le 20 octobre 2014,

— aux conclusions notifiées par la société Mma le 14 octobre 2014,

— aux conclusions notifiées par la société B et A (ci-après société B) le 28 octobre 2014,

— aux conclusions notifiées par la société Pizarras K le 28 octobre 2014,

— aux conclusions notifiées par la société Socotec le 14 octobre 2014.

Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.

La Maf, la société Mediane et M. Z es-qualités demandent à la cour à titre principal de juger que les désordres relèvent de vices cachés, de constater l’absence de manquement de la société Mediane et de débouter les autres parties de toutes leurs demandes contre cette dernière.

A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation des sociétés Sauval, Smabtp, Mma, Socotec et B à garantir la société Mediane et la Maf de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

Ils demandent à la cour de débouter la société Siloge de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la Maf et de donner acte à la société Mediane de ce qu’elle se désiste de ses demandes à l’encontre de la société Pizarras K.

Ils concluent que les condamnations doivent s’entendre hors taxes.

Ils sollicitent enfin la condamnation in solidum des sociétés Siloge, Sauval, Smabtp et B à payer à la société Mediane une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Siloge sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre des sociétés Mediane et Sauval, sauf à préciser pour la première qu’il conviendra de prononcer une admission au passif compte tenu de son changement d’état.

Concluant à l’infirmation de la décision pour le surplus, elle demande à la cour à titre principal de condamner solidairement les sociétés Sauval, Smabtp, Maf et Mma à lui payer les sommes de:

—  336'348,66 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation selon l’évolution de l’indice BT 30 depuis juin 2010;

—  41'034,53 euros (34 307,56 € + 6726,97 €) au titre des frais annexes;

—  3144,13 euros et 2000 euros à titre de dommages et intérêts;

et de fixer au passif de la société Mediane ses créances à hauteur de ces mêmes sommes.

À titre subsidiaire, la société Siloge sollicite les mêmes condamnations et fixations au passif, sauf à ne plus diriger ses demandes contre la société Mma.

En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter la société Sauval de sa demande en paiement du solde du marché ainsi que toutes les parties de leurs demandes indemnitaires faites à son encontre.

Elle sollicite la condamnation solidaire de toutes les parties succombantes à lui payer la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant les frais et honoraires de la société Arbitrage Contrôle et Technique d’expertise qui a réalisé les premières analyses des ardoises pour son compte, pour un montant de 4485 euros, et les dépens de la procédure de référé-expertise et les frais et honoraires de cette expertise.

Les sociétés Sauval et Smabtp, sur leur appel incident, demandent à titre principal à la cour de débouter la société Siloge ainsi que tout autre concluant de l’ensemble de leurs demandes faites à leur encontre.

À titre subsidiaire, elles sollicitent de la cour qu’elle ne les condamne à supporter que partiellement, dans une proportion n’excédant pas 25 %, les conséquences dommageables des vices intrinsèques affectant les matériaux acquis auprès de la société B et mis en oeuvre avec l’aval du contrôleur technique et du maître d’oeuvre d’exécution.

Elles demandent à la cour de condamner in solidum les sociétés Mediane, Maf, B et Socotec à les garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées contre elles et de condamner tout succombant aux dépens et à leur payer à chacune une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Mma demande à la cour de constater la caducité de l’appel de la société Mediane et de déclarer irrecevable comme tardive la requête afin de fixation à jour fixe présentée par la société Siloge.

Sur le fond, elle sollicite à titre principal la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté toute demande présentée à son encontre et conclut au débouté des demandes formées à son encontre par la société Siloge.

À titre subsidiaire, elle conclut à la fixation du coût des travaux de reprise à la somme de 248'027,47 euros hors-taxes et à la condamnation conjointe et solidaire des sociétés Sauval et Mediane à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais, accessoires ou dépens qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Siloge.

La société Mma demande enfin à la cour de débouter la société Siloge et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à son encontre et de condamner la société Siloge et plus généralement tout succombant à lui payer une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société B sollicite à titre principal la condamnation du jugement entrepris en toutes ses dispositions la concernant.

À titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société Pizarras K à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnité et frais.

Elle demande en outre à la cour de condamner in solidum les sociétés Mediane et Siloge ou tous succombants à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irréductibles.

La société Pizarras K sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause et a condamné les sociétés Sauval et Mediane à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle demande en outre à la cour de condamner les sociétés Siloge et Mediane à lui payer une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société B de son appel en garantie formé à son encontre.

La société Socotec sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties de toutes leurs demandes formées à son encontre.

Elle demande à la cour de condamner chacune des sociétés Mediane et Siloge à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur ce, la Cour,

Sur les demandes procédurales de la société Mma

La société Mma sollicite en premier lieu que soit constatée la caducité de l’appel interjeté par la société Mediane, faute pour cette dernière d’avoir conclu pour le 15 octobre 2014 comme prévu par le calendrier de procédure imposé par l’ordonnance du 7 août 2004. Toutefois, ce grief n’est pas fondé puisque la société Mediane à précisément notifié ses conclusions le 15 octobre 2014 par communication électronique, date limite prévue par l’ordonnance du premier président.

La société Mma soutient en second lieu que la requête de procédure à jour fixe de la société civile, présentée le 4 août 2014 alors que la déclaration d’appel avait été régularisée le 23 août 2014, est irrecevable comme tardive en application de l’article 919 du code de procédure civile dont il résulte qu’elle ne peut être présentée que dans les huit jours de la déclaration d’appel.

Toutefois, le non-respect du délai de huit jours ne peut être sanctionné que par le refus du premier président d’autoriser l’assignation à jour fixe.

En l’espèce, la cour constate que la société Siloge a bien été autorisée à assigner à jour fixe et qu’il ne peut en conséquence être fait droit à la demande d’irrecevabilité de la société Mma.

Cette dernière sera déboutée de ses demandes procédurales.

Sur la nature des désordres affectant la couverture de l’ouvrage

Pour soutenir, sur son appel incident, que les désordres invoqués sont de nature décennale, la société Siloge fait valoir:

— qu’il résulte des constatations de l’expert que le phénomène lié à la présence de pyrite de fer dans les ardoises posées sur l’ouvrage litigieux est évolutif et quasi général et que la pyrite, qui deviendra traversante à terme, sera la cause d’infiltrations, rendant l’immeuble impropre à sa destination;

— que si le rapport du laboratoire LNE sollicité par l’expert n’a pas conclu en l’état que les pyrites étaient traversantes, cet examen ne porte que sur un échantillonnage réduit de six ardoises prélevées sur les toitures;

— que les deux autres expertises intervenues en mai et juin 2009 avaient relevé la présence de pyrite traversante et le déclenchement du phénomène d’oxydation et de corrosion, le rapport établi par M. X pour l’assureur dommages ouvrage faisant même état de plusieurs infiltrations en relation directe avec la présence de pyrite;

— que, par l’effet du phénomène d’oxydation, l’ensemble des toitures seront touchées avant le terme de la garantie décennale fixé en avril 2018;

— que la société Sauval et son assureur ont admis dans leurs conclusions de première instance signifiées en avril 2012 que l’expert avait clairement indiqué que la couverture serait rendue impropre à sa destination ensuite du vice affectant les ardoises.

La société Mediane et son assureur ajoutent que l’expert a constaté l’aggravation du phénomène depuis la réception des ouvrages et relevé que le rapport de Ouest expertise en date du 16 juin 2009 avait constaté la présence de pyrites oxydées traversantes et non traversantes.

Toutefois il appartenait aux parties de faire constater au cours de l’expertise judiciaire, de façon contradictoire, l’existence éventuelle de pyrites traversantes ou de fuites de la couverture. Les ardoises sélectionnées par l’expert pour analyse en présence des parties étaient représentatives de l’état de la couverture.

L’expert Y et le laboratoire LNE n’ont constaté aucune fuite ni aucune présence de pyrite traversante sur les ardoises.

Le fait que le phénomène de corrosion lié à la présence importante de pyrite soit évolutif et conduise à terme à rendre impropre l’immeuble à sa destination n’est pas suffisant pour que soit retenu un dommage de nature décennale tel que visé par l’article 1792 du code civil, dès lors que l’expert ne donne aucune indication de date quant à l’issue de cette évolution.

La société Sauval et son assureur ont repris à leur compte les conclusions de l’expert judiciaire, sans reconnaître le caractère décennal des désordres.

De plus, il est par ailleurs établi que les ardoises ne sont pas conformes à celles que la société Sauval avait convenu de poser sur l’ouvrage, des ardoises de classe B ayant été posées à la place des ardoises de classe A prévues au contrat, ainsi que l’a constaté l’expert judiciaire après analyse par le laboratoire LNE.

Il s’ensuit que, malgré l’avis contraire de la société Sauval, ces ardoises devront être remplacées, ce qui stoppera l’évolution du phénomène corrosif décrit par M. Y. Les dommages ne pourront continuer à évoluer puisque les ardoises seront remplacées par des ardoises de classe A.

Il n’est pas en conséquence établi que les désordres liés à la non conformité des ardoises soient de nature décennale. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a écarté l’application de l’article 1792 du code civil et en ce qu’il a retenu, au vu de l’additif de mai 2006 au cahier des charges techniques particulières, le manquement de la Société Sauval à ses obligations contractuelles de poser des ardoises de classe A.

Sur la garantie de la Smabtp

Pour mettre hors de cause la Smabtp, les premiers juges ont retenu qu’il n’était pas établi que cette dernière ait assuré la société Sauval en garantie des risques inhérents à son activité professionnelle.

Pour solliciter la confirmation du jugement entrepris de ce chef, la Smabtp soutient qu’il résulte de l’attestation d’assurance produite aux débats que la responsabilité civile après travaux ne bénéficie qu’aux 'tiers', définitions dont est par nature exclu le cocontractant de la société Sauval.

Toutefois, il résulte de cette attestation qu’est garantie la responsabilité professionnelle de la société Sauval, quel qu’en soit le fondement juridique, en cas de dommages à l’ouvrage après réception, ce sans aucune restriction, ainsi que la responsabilité civile en cours ou après travaux à l’égard des tiers.

Si la Smabtp s’abstient de produire les documents contractuels relatifs à ce contrat d’assurance, la cour constate que les désordres litigieux relèvent des dommages à l’ouvrage après réception, étant observé en outre que la référence aux tiers vise les parties autres que les parties au contrat d’assurance.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et la Smabtp sera condamnée solidairement avec la société Sauval à réparer les dommages causés à l’ouvrage.

Sur les demandes faites à l’encontre de la société Mma

Les désordres n’étant pas de nature décennale, la société Siloge sera déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Mma, assureur dommages ouvrage.

Les recours en garantie de la société Mma à l’encontre des sociétés Mediane et Sauval et de leurs assureurs sont en conséquence sans objet.

Sur les demandes faites à l’encontre de la société Mediane

Pour voir écarter sa responsabilité sur son appel incident, la société Médiane fait valoir qu’elle a rempli sa mission au moment de la réception en émettant des réserves relatives à la reprise des ardoises des toitures et arrêtes. Elle ajoute qu’elle a sollicité auprès de la société Sauval des justificatifs concernant la qualité des ardoises et que cette dernière lui a répondu le 12 février 2009 en produisant un rapport le laboratoire LNE faisant état d’ardoises de classe A.

Toutefois, s’il est exact que la non conformité des ardoises aux spécificités contractuelles n’était pas apparente au moment de la livraison, il appartenait à la société Mediane en sa qualité de maître d’oeuvre et en application des clauses de son contrat de s’assurer, en cours d’exécution, 'par sondage de la qualité des matériaux et des matériels à mettre en oeuvre'.

Si elle établit avoir sollicité des justificatifs auprès de la société Sauval sur la qualité des ardoises, cette diligence n’a pas été faite en cours d’exécution des travaux, c’est à dire avant la pose de ces matériaux, mais en 2009, soit bien après la réception et alors que les premiers désordres étaient apparus.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Mediane.

Sur la mise en cause pour la première fois en cause d’appel de la Maf

La Maf, si elle ne conteste pas la qualité d’assureur de la société Médiane, conclut à l’irrecevabilité des demandes faites à son encontre pour la première fois en cause d’appel en l’absence de toute évolution du litige.

Toutefois, il résulte de l’article 555 du code de procédure civile que les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.

L’ouverture, postérieure au jugement entrepris, d’une procédure collective contre la partie condamnée en première instance, en l’espèce la société Mediane, constitue, pour son adversaire, une évolution du litige qui rend recevable la mise en cause d’un tiers.

Les demandes faites à l’encontre de la Maf sont en conséquence déclarées recevables, et cette dernière, qui ne conteste pas sa garantie, sera tenue solidairement avec la société Mediane des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci.

Su les demandes faites à l’encontre de la Socotec

Pour solliciter la garantie de la société Socotec, la société Sauval et son assureur la Smabtp font valoir que la mission du contrôleur technique porte non seulement sur la solidité de ouvrages mais aussi sur celle des éléments d’équipement indissociables et dissociables.

La société Mediane et son assureur, qui sollicitent également la garantie de la société Socotec, fondent leur demande sur l’article 1792 du code civil.

Toutefois, il a été retenu ci-dessus que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, mais d’une non-conformité des ardoises à la commande, non conformité qui n’était pas apparente et ne relevait pas, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, de la mission de la société Socotec limitée à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes à l’encontre de la société Socotec.

Sur les demandes faites à l’encontre de la société B

Les sociétés Mediane et Sauval ainsi que leurs assureurs respectifs sollicitent la garantie de la société B en qualité de fournisseur des ardoises incriminées.

Toutefois, la société Mediane et son assureur ne critiquent pas les motifs par lesquels le tribunal a débouté différentes parties de leurs demandes à l’encontre de la société B.

La société Sauval et son assureur, sans critiquer les motifs des premiers juges relatifs à l’inopposabilité du rapport d’expertise à la société B, font valoir que les factures de cette dernière font expressément référence à la livraison d’ardoises d’Espagne livrées par la société K et qu’au surplus la société B, dans un échange de correspondances des 16 avril et 19 juin 2009, apparaît bien comme le fournisseur des ardoises litigieuses en écrivant ' pour donner suite à notre entretien téléphonique de ces derniers jours (concernant la réserve émise sur les ardoises livrées sur votre chantier du Vaudreuil)…'.

Cependant, ainsi que l’a souligné le tribunal, les factures de son fournisseur produites par la société Sauval, qui sont générales car relatives à divers chantiers sans aucune référence permettant de relier les matériaux à chacun de ces chantiers, ne permettent pas d’établir avec certitude que la société B ait fourni les ardoises litigieuses, ni a fortiori de déterminer les caractéristiques des ardoises qui auraient pu être livrées.

En tout hypothèse, la responsabilité de la société B ne pourrait être retenue que si elle avait livré des ardoises de classe B non conformes à la commande de la société Sauval pour des ardoises de classe A, alors que cette dernière ne justifie nullement de la ou des commandes passées pour le chantier litigieux.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société B.

Le recours en garantie de cette dernière contre la société Pizarras K, suite au désistement de la société Mediane à l’encontre de cette dernière, est dès lors sans objet.

Sur les autres recours en garantie

La société Mediane et son assureur, pour les motifs ci-dessus exposés, seront déboutés de leurs recours en garantie à l’encontre des sociétés Socotec, B et Mma.

Elles seront admises intégralement en leur recours en garantie à l’encontre de la société Sauval, fournisseur des ardoises non conformes, et de son assureur la Smabtp.

La société Sauval et son assureur seront déboutés de leurs recours en garantie à l’encontre des sociétés Socotec et B pour les motifs ci-dessus exposés.

S’agissant de leur recours à l’encontre de la société Mediane et de son assureur la Maf, les sociétés Sauval et Smabtp, alors que la première est directement à l’origine des désordres par sa faute contractuelle, sont mal fondées à invoquer la garantie de la société Mediane dont la société Sauval a trompé la vigilance. Elle seront également déboutées de ce chef.

Sur le préjudice

— sur le coût des travaux de reprise

S’agissant d’une non-conformité, la société Sauval et son assureur sont mal fondées à prétendre que le remplacement intégral des ardoises ne serait pas nécessaire, sans qu’il importe que le préjudice soit purement esthétique ou plus grave à long terme quant à la solidité de l’ouvrage.

Le devis produit par la société Sauval, laquelle a évidemment intérêt à minimiser le préjudice, ne saurait être retenu, alors qu’il est au surplus manifestement sous évalué par rapport aux deux autres remis à l’expert.

Le devis le plus élevé sera également écarté et la cour, comme le tribunal, retiendra le devis de la société Ranger, sous réserve de quelques corrections.

Les sociétés Mediane et Maf ne sont pas fondées à prétendre échapper au paiement de la TVA, alors qu’il résulte des pièces versées aux débats que, si les dépenses concourant à la réalisation de logements sociaux permettent au maître de l’ouvrage de récupérer la TVA, il en va différemment des dépenses ne se rapportant pas directement à cette opération de construction, et en particulier aux travaux de grosses réparations effectués après l’opération d’achèvement de l’immeuble.

Au surplus, le taux de TVA sur les travaux de construction est passé à 10 % à compter du 1er janvier 2014.

Il s’en suit que le préjudice au titre des travaux de reprise doit être fixé à la somme de 305771,51 hors taxes soit 336348,66 euros TTC, somme qui sera indexée selon l’évolution de l’indice BT 30 depuis le mois de juin 2010.

— coût de la maîtrise d’oeuvre

La demande faite au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre, à laquelle il a été fait droit par les premiers juges, n’est pas contestée en cause d’appel. Il y aura lieu de l’augmenter conformément à la demande de la société Siloge, pour tenir compte de la réévaluation du montant des travaux, à la somme de 34307,56 euros TTC.

— coût de l’assurance dommages-ouvrage

Son principe n’est pas contesté et il sera réévalué, pour les motifs évoqués ci-dessus, à la somme de 6726,97 euros TTC.

— perte des loyers

La société Siloge produit à l’appui de sa demande, liée à l’impossibilité de louer les locaux pendant un mois, durée des travaux de reprise, un tableau qu’elle a établi, listant les montants des loyers sans indication des baux correspondants ou des identités des locataires.

Elle ne critique pas utilement le motif par lequel les premiers juges l’ont déboutée de sa demande de ce chef, faute de justification des baux en cours.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

— temps de gestion administrative

Il est incontestable que la réalisation des travaux de reprise va générer un surcroît de travail pour les services administratifs de la société Siloge et les premiers juges ont exactement évalué ce préjudice à la somme de 2000 euros, qui sera confirmée par la cour.

La société Siloge a déclaré le 4 août 2014 sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Mediane pour un montant de 437298,97 euros.

Il sera en conséquence fait droit à sa demande d’inscription au passif des sommes de 336348,66 euros TTC, 34307,56 euros TTC, 6726,97 euros TTC et 2000 euros.

La société Sauval, la Smabtp et la Maf seront condamnées solidairement à payer ces mêmes sommes à la société Siloge.

Sur le solde du marché de la société Sauval

Pour contester sa condamnation à payer à la société Sauval la somme de 20084,07 euros TTC au titre du solde du marché passé avec cette dernière, la société Siloge, qui invoque l’exception d’inexécution, conteste bénéficier d’un enrichissement sans cause car elle doit changer l’ensemble des ardoises posées par la société Sauval, laquelle n’a pas rempli son obligation de livrer des ardoises de classe A. Elle estime ne pas avoir à payer des ardoises de classe B dont elle doit se défaire car elles sont inutilisables.

Toutefois, les premiers juges ont exactement retenu qu’en raison de la réparation intégrale du préjudice de la société Siloge, le non paiement du solde du marché consacrerait au profit de cette dernière un enrichissement sans cause. Le paiement qu’elle conteste correspond en effet à la pose d’ardoises conformes au marché, sans qu’elle n’ait eu en supporter le coût.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Siloge à payer à la société Sauval la somme de 24084,07 euros et en ce qu’il a ordonné la compensation entre les créances respectives de ces deux parties.

Sur les autres demandes

La société Siloge sera déboutée de sa demande de remboursement des frais et honoraires de la société Arbitrage Contrôle et Technique d’Expertise, faute de justifier du coût de 4485 euros qu’elle invoque.

La société Sauval sera condamnée seule à payer les dépens de première instance, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a condamné à ce titre la société Siloge, étant précisé que les dépens comprendront ceux de l’instance en référé expertise et les frais d’expertise, ainsi que les dépens d’appel.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Sauval Couverture à payer à la société Pizarras K une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Sauval et la Smabtp ainsi que la société Mediane, M. Z es-qualités, la Maf et la société B seront déboutés de leurs demandes faites au titre des frais irrépétibles.

Les sociétés Socotec et Pizarras K seront déboutées de leurs demandes faites au titre des frais irrépétibles dirigées contre les sociétés Siloge et Mediane.

La société Sauval et la Smabtp seront condamnées conjointement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes mentionnées au dispositif à la société Siloge et à la société Mma.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Déboute la société Mutuelles du Mans Iard de ses demandes de caducité de l’appel de la société Mediane et d’irrecevabilité de la requête de la société Immobilière du Logement de l’Eure aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe,

Donne acte à la société Mediane qu’elle se désiste de ses demandes à l’encontre de la société Pizarras Malaca,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions ayant condamné la société Immobilière du Logement de l’Eure à payer à la société Sauval Couverture la somme de 20'084,07 euros et ordonné la compensation entre les sommes dues par la société Sauval Couverture et dues à celle-ci par la société Immobilière du Logement de l’Eure, en celles ayant débouté la société Immobilière du Logement de l’Eure de sa demande de dommages et intérêts pour perte de loyers et en celles ayant condamné la société Sauval Couverture à payer à la société Pizarras K une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des autres chefs et y ajoutant,

Déboute la société Immobilière du Logement de l’Eure de ses demandes à l’encontre de la société Mutuelles du Mans Iard,

Condamne solidairement la société Sauval Couverture, la société Smabtp et la Maf à payer à la société Immobilière du Logement de l’Eure la somme de 336348,66 euros TTC au titre des travaux de reprise, somme qui sera indexée selon l’évolution de l’indice BT 30 depuis le mois de juin 2010, ainsi qu’une somme de 34307,56 euros TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre, une somme de 6726,97 euros TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage et une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du temps passé à la gestion administrative des travaux,

Fixe les créances de la société Immobilière du Logement de l’Eure au passif du redressement judiciaire de la société Mediane à la somme de 336348,66 euros TTC au titre des travaux de reprise, somme qui sera indexée selon l’évolution de l’indice BT 30 depuis le mois de juin 2010, à la somme de 34307,56 euros TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre, à la somme de 6726,97 euros TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage et à la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du temps passé à la gestion administrative des travaux,

Condamne les sociétés Sauval Couverture et Smabtp à garantir la Maf des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au profit de la société Immobilière du Logement de l’Eure et à garantir la société Mediane des créances inscrites au passif de son redressement judiciaire au profit de la société Immobilière du Logement de l’Eure,

Déboute la société Mediane et M. Z en qualité de mandataire judiciaire au redressement de ladite société de leurs recours en garantie à l’encontre des sociétés Mutuelles du Mans Iard, Socotec et 'B et A',

Déboute les sociétés Sauval Couverture et Smabtp de leurs recours en garantie à l’encontre des sociétés Mediane, Maf, Socotec et 'B et A',

Déboute les sociétés Mediane, Maf, Sauval Couverture, Smabtp et 'B et A’ ainsi que M. Z en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Médiane de leurs demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Mutuelles du Mans Iard de sa demande au titre des frais irrépétibles en ce qu’elle est dirigée contre la société Immobilière du Logement de l’Eure,

Déboute les sociétés Socotec et Pizarras K de leurs demandes au titre des frais irrépétibles dirigées à l’encontre des sociétés Immobilière du Logement de l’Eure et Mediane,

Condamne la société Sauval Couverture et la Smabtp à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 8000 euros à la société Immobilière du Logement de l’Eure et de 3000 euros à la société Mutuelles du Mans Iard,

Déboute la société Immobilière du Logement de l’Eure de ses demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des parties autres que la société Sauval Couverture,

Déboute la société Immobilière du Logement de l’Eure de sa demande de remboursement des frais et honoraires de la société Arbitrage Contrôle et Technique d’Expertise,

Condamne solidairement les sociétés Sauval Couverture et Smabtp à payer les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de référé-expertise et d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 10 décembre 2014, n° 14/03732