Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 4 février 2014, n° 13/02603

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 4 févr. 2014, n° 13/02603
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 13/02603
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Havre, 11 avril 2013
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G. : 13/02603

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 04 FEVRIER 2014

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 12 Avril 2013

APPELANT :

Monsieur F E

XXX

XXX

XXX

représenté par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du HAVRE

INTIMEE :

Société Y FRANCE

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Juliette HIAULT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Décembre 2013 sans opposition des parties devant Madame DELAHAYE, Conseiller, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PAMS-TATU, Président

Monsieur HAQUET, Conseiller

Madame DELAHAYE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GEFFROY, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 05 Décembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2014

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 04 Février 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon contrat à durée indéterminée à effet du 19 octobre 2009, M. F E était engagé en qualité de Stagiaire directeur de centre par la SAS Y FRANCE. Le 4 janvier 2010, la période d’essai prévue au contrat était prorogée jusqu’au 17 juin 2010.

Selon avenant au contrat de travail du 1er avril 2010, M. E occupait la fonction de directeur de centre sur le centre du HAVRE.

Par lettre du 3 février 2011 remise en main propre le même jour, il était mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable de licenciement pour le 14 février suivant.

Par lettre du 21 février 2011, il était licencié pour les motifs suivants :

(….)

Vous m’avez appelé le 21 janvier 2011pour m’informer de la disparition d’espèces sur le Centre du HAVRE dont vous avez la responsabilité depuis le 6 avril 2010 en tant que directeur de centre, pour un montant de 60 000 € environ correspondant à 3 remises en banque.

Je vous ai demandé de contacter immédiatement Madame H D – contrôleur de gestion de la direction d’exploitation régionale afin de l’informer de ces disparitions. Vous l’avez appelée le 24 janvier 2011 mais vous avez complètement 'omis’ de l’informer de celles-ci.

Madame H D a été contactée le 26 janvier 2011 par la trésorerie de Y FRANCE qui l’a informée qu’il y avait un écart de trésorerie à ce jour de 62 580 € sur le Centre du HAVRE.

Puis nous avons découvert que, vers mi-octobre 2010, vous aviez été contacté personnellement par la comptabilité de Y FRANCE pour un premier écart de trésorerie de 20 380 € correspondant à une remise en banque du 25 août 2010 :

— disparition des 9 enveloppes d’espèces des 23-26-31 juillet 2010 et des 2-10-11-12-13-14 août 2010.

Nous avons été informés que, lorsque vous avez été appelé par la correspondante comptable, vous lui avez indiqué qu’il s’agissait certainement d’une irrégularité due au transporteur de fonds LA BRINKS.

Nous avons également découvert qu’il y avait un deuxième écart de trésorerie de 10340 € correspondant à une remise en banque du 1er octobre 2011 :

— disparition des 7 enveloppes d’espèces des 21-23-24-25-27-28-30 août 2010;

Nous avons été informés que, lorsque vous avez été de nouveau contacté par la correspondante comptable aux alentours du 25 octobre 2010, vous lui avez indiqué que vous aviez adressé un courrier à LA BRINKS et pris rendez-vous avec celle-ci afin d’obtenir des explications.

Par e-mail, vous avez adressé à la correspondante comptable une copie d’un courrier que vous auriez envoyé en recommandé avec accusé de réception à LA BRINKS le 25 octobre 2010, ne mentionnant aucun destinataire sur celui-ci.

LA BRINKS, contactée le 31 janvier 2011 par la trésorerie de Y FRANCE a indiqué à celle-ci qu’elle n’avait jamais reçu de courrier relatif à des disparitions d’espèces au sein du centre du HAVRE de votre part. De même, vous n’avez pas pu nous fournir le justificatif d’envoi de ce courrier en recommandé avec accusé de réception.

Vous avez été contacté à plusieurs reprises, après le 25 octobre 2010, par la correspondante comptable qui souhaitait connaître les résultats de votre rendez vous avec la BRINKS. Elle n’a jamais obtenu de réponse de votre part.

Début novembre 2010, elle vous a demandé de lui adresser les bordereaux de remises en banque à la société générale, les coupons des petites pochettes plastiques journalières, les talons des sacs inviolables hebdomadaires ainsi que des récépissés des convoyeurs de fonds. Elle n’a jamais reçu ces documents de votre part concernant les 16 disparitions d’enveloppes d’espèces survenues sur le centre du Havre.

Nous avons enfin découvert qu’il y avait un troisième écart de trésorerie de 31 860 € correspondant à une remise en banque du 15 novembre 2010 :

— disparition des 15 enveloppes d’espèces des 26-27-28-29-30 octobre 2010 et des 2-3-4-5-6-8-9-10-12-13 novembre 2010.

Nous avons été informés que, lorsque vous avez été de nouveau contacté par la correspondante comptable, vous lui avez indiqué que vous n’aviez pas réussi à lui adresser les documents demandés par e-mail car ils étaient trop volumineux.

Vous n’avez d’abord pas répondu aux nouvelles demandes d’explications et d’envoi de documents qu’elle vous a faites durant le mois de janvier 2011. Puis vous avez indiqué à la correspondante comptable vers mi-janvier 2011 que l’enveloppe, qui contenait les différents documents demandés par celle-ci, vous avait été retournée abîmée.

Par e-mail du 26 janvier adressé à la correspondante comptable, vous avez indiqué à celle-ci que vous lui aviez adressé tous les documents en recommandé avec accusé de réception. A ce jour, la comptabilité de Y FRANCE n’a jamais rien reçu de votre part et vous avez été dans l’incapacité de présenter la preuve de l’envoi de cette enveloppe.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 14 février 2011 ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation quant aux faits fautifs énoncés ci-dessus.

En effet, à aucun moment vous ne m’avez informé, en qualité de responsable hierarchique, des différentes disparitions d’enveloppes de remises d’espèces en banque survenus sur le centre dont vous avez la responsabilité en tant que directeur de centre, que ce soit par téléphone ou lors des visites que j’ai effectuées sur le centre du HAVRE depuis octobre 2010.

Ce n’est que le 21 janvier 2011 que vous m’avez informé par téléphone de ces disparitions parce que vous étiez 'acculé’ face aux demandes régulières d’explications et d’envoi de documents faites par la comptabilité de Y FRANCE.

De même, vous n’avez informé Monsieur J K – responsable gestion administration du centre du HAVRE de ces disparitions d’espèces que fin décembre 2010 alors que le contrôle du respect des procédures attachées aux flux financiers est de sa responsabilité.

Vous avez X 'omis’ de m’informer et d’informer les cadres de votre centre, ce qui dénote une volonté délibéré de votre part de dissimuler la disparition des 31 enveloppes d’espèces sur le centre du HAVRE et une volonté délibérée de votre part de manquer de transparence tant vis à vis de Y FRANCE, que vis à vis de la direction d’exploitation régionale, que vis à vis des membres de l’équipe de direction du Centre du HAVRE.

Vous avez invoqué soi disant des problèmes avec la messagerie du Centre du HAVRE puis avec la Poste sans pouvoir présenter de justificatif d’envoi quant aux deux envois que vous auriez faits, vous avez évoqué l’envoi d’un courrier à LA BRINKS qu’elle n’a jamais reçu et pour lequel vous n’avez pas pu également présenter de justificatif d’envoi, etc…. pour expliquer la non réception des documents qui vous avaient été demandés à maintes reprises par la comptabilité de Y FRANCE et que vous auriez soi disant envoyés.

Vous avez abusé de votre fonction de directeur de centre et de la délégation de pouvoir que vous avez signée le 6 avril 2010. X, vous n’avez pas respecté celle-ci, notamment au niveau de :

— la sécurité et la régularité de toutes les opérations liées à la manipulation des fonds;

— la sincérité et la fiabilité des informations de gestion.

De même, vous n’avez pas respecté sciemment le fait que 'le délégataire tiendra informé le délégant de tout incident/problème qu’il pourrait rencontrer dans sa mission'.

Je considère l’ensemble de vos agissements depuis octobre 2010, perpétrés intentionnellement de votre part, comme constitutifs de fautes graves justifiant votre licenciement immédiat. De plus, je ne peux que m’interroger quant au motif réel de vos agissements, en raison notamment du fait que vous avez dissimulé X la disparition de ces 31 enveloppes d’espèces pour un montant total de 62580¿.

(…)'.

Contestant son licenciement, M. E a saisi le Conseil de prud’hommes du HAVRE, lequel, par jugement rendu le 12 avril 2013, en sa formation de départage, a :

— débouté M. E de l’intégralité de ses demandes ;

— condamné M. E à payer à la société Y France, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— condamné M. E aux dépens.

Par communication électronique du 21 mai 2013, M. E a formé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 avril 2013 par une lettre recommandée dont l’accusé de réception a été retourné 'non réclamé'.

Par conclusions écrites déposées au greffe de la Cour le 5 décembre 2013 soutenues oralement à l’audience du même jour et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. E demande à la Cour de :

— dire et juger recevable et bien fondé l’appel initié par M. E,

— en conséquence, réformer purement et simplement le jugement,

— en conséquence, dire et juger que le licenciement de M. E intervenu le 21 février 2011 pour faute grave est abusif.

— condamner la société Y FRANCE à payer à M. E une somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

— condamner la société Y FRANCE à payer à M. E une somme de 5.600,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.

— condamner la société Y FRANCEà payer à M. E une somme de 560,00 € au titre des congés payés sur préavis.

— condamner la société Y FRANCE à payer à M. E une somme de 10.000,00 € pour dommages et intérêts complémentaires à la suite de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail.

— condamner la SOCIETE Y FRANCE à payer à M. E une somme de 3.378,49 € au titre des remboursements de frais.

— en application de l’article L.1235-4 du Code du Travail, condamner la société Y FRANCE à rembourser au Pôle Emploi tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. E du jour du licenciement au jour de l’Arrêt dans la limite de six mois.

— condamner la société Y FRANCE à payer à M. E une somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .

Par conclusions écrites déposées au greffe de la Cour le 3 décembre 2013 soutenues oralement à l’audience du 5 décembre 2013 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Y FRANCE demande à la Cour de :

— confirmer en tous points le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes du HAVRE du 12 avril 2013,

— dire et juger légitime la mesure de licenciement prise à l’encontre de M. E,

— le débouter de toutes ses demandes, fins et écritures,

— le condamner à payer à la société Y la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .

A l’audience, M. E, représenté par son avocat, indique renoncer à sa demande en remboursement de frais pour un montant de 3.378,49 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur le licenciement

Attendu que la faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;

Que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise ;

Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche au salarié d’avoir tardé à avertir sa hiérarchie de la disparition au sein du Centre du HAVRE dont il a la direction de plusieurs enveloppes contenant des espèces pour un montant total de 62 580 € et le non respect des procédures applicables ;

Attendu qu’il convient au préalable de rappeler que M. E, en qualité de directeur de centre, se devait de 'développer l’atractivité commerciale et les ressources humaines de son centre, en organise le fonctionnement afin de garantir la qualité du service rendu aux clients et l’atteinte des objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, dans le respect des politiques générales de Y'.

Qu’il était titulaire d’une délégation de pouvoirs du directeur de secteur (Normandie) M. C notamment en matière de procédures et gestion administrative et était à ce titre 'garant du respect et de la mise en oeuvre des procédures légales et réglementaires, ainsi que des procédures internes pour le centre auto placé sous direction et autorité, dans le domaine de la gestion administrative et notamment, en ce qui concerne les domaines suivants, et sans que cela soit limitatif :

— la sécurité et la régularité de toutes les opérations liées aux flux physiques de marchandises, à la facturation, à l’encaissement et à la manipulation des fonds;

— la sincérité et la fiabilité des informations de gestion;

— la confidentialité des données commerciales et les résultats ainsi que la non divulgation des méthodes et procédés de l’entreprise;

— le respect de la procédure interne relative aux achats du personnel.'

Que la délégation rappelant que 'le délégataire tiendra informé le délégant de tout incident/problème qu’il pourrait rencontrer dans sa mission'.

Que s’agissant des entrées et sorties de coffre, le book des procédures Y mentionne que les recettes (chèques et espèces) sont stockées au coffre pour être ensuite pris en charge par les transporteurs de fonds vers les banques; que lors des remises au coffre, le surperviseur constitue des pochettes comportant le détail des versements et le nom du collaborateur et sa signature et dépose ces pochettes dans le coffre; que lors de la remise de pochettes préparées, il crée une remise en banque et lors de la remise des fonds au transporteur, il signe le récepissé de prise en charge (bon de transport) du transporteur de fonds, sur lequel sont notés : le montant total des chèques et espèces, le nombre total de sacs inviolables et leur numéro et la date et signature du superviseur et du transporteur de fonds ;

Attendu qu’il résulte des pièces produites par l’employeur, en particulier l’attestation de M. B, responsable de l’équipe comptable de la société, mais également par les justificatifs de constitution de pochettes de chacun des versements en vue de leur mise en coffre ainsi que les récapitulatifs des détails de sortie de coffre, que trois mouvements informatiques de remise en banque ont été créées par le centre du Havre :

* le 25 août 2010 pour des remises en espèces d’un montant total de 20 380 €

* le 2 octobre 2010 pour des remises en espèces d’un montant total de 10 340 €

* le 15 novembre 2010 pour des remises en espèces d’un montant total de 31 860 €.

Qu’il est de même établi que ces remises d’espèces pour un montant total de 62 580 € n’ont pas été créditées par la banque sur les comptes de la société ;

Que M. E ne conteste d’ailleurs pas ces faits, puisqu’il a lui même signalé la disparition de 60 000 € en espèces le 21 janvier 2011 à son supérieur hiérarchique, M. C.

Attendu par ailleurs qu’il résulte des pièces du dossier (attestation de M. B et courriel de Mme L M) que fin août 2010, le service de comptabilité de la société a alerté M. E de l’absence de financement pour les remises faites le 25 août 2010 et celui-ci a évoqué un litige avec la société BRINKS (chargée du transport des fonds); que n’obtenant pas de financement pour ces remises, M. A contacté oralement au cours du mois de septembre 2010, a expliqué que le litige avec la société BRINKS était en cours de règlement; que début octobre 2010, une somme correspondant à des remises d’espèces n’étant pas financée par la banque, le service comptabilité de la société a contacté à nouveau oralement M. E qui a à nouveau expliqué que les fonds étaient bloqués auprès de la société BRINKS, puis à la suite d’une nouvelle absence de financement par la banque d’une remise d’espèces le 15 novembre 2010, le service comptabilité demande alors à M. E de fournir tous les justificatifs devant être conservés par le centre et notamment les remises de fonds aux transporteurs; que par courriel du 23 décembre 2010, M. E confirmait à Mme L M que les dossiers réclamés seraient envoyés par courrier express; que faute d’obtenir ces documents, un nouveau courriel était adressé le 14 janvier 2011 à M. E, lequel, par l’intermédiaire de son adjoint répondait que les documents étaient envoyés depuis le 8 janvier, et par courriel du 19 janvier suivant, Mme L M, faute de réception de ces documents, demandait à M. E un envoi en recommandé ;

Que les attestations de M. B, Mme Z (responsable trésorerie de la société) et Mme D, contrôleur de gestion, évoquent une réunion téléphonique le 28 janvier 2011 avec M. E, lequel a indiqué suite aux alertes du service de comptabilité avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2010 à la société BRINKS, et s’être à nouveau engagé à adresser tous les pièces justificatives nécessaires par lettre recommandéE, soutenant que son fax ne fonctionnait pas et que l’envoi par mail était impossible, les fichiers étant trop lourds; que s’agissant de la lettre adressée à la société BRINKS, la copie de cette lettre fournie alors par M. E ne comporte aucun nom et adresse de destinataire et ce dernier n’a jamais pu fournir l’accusé de réception en justifiant l’envoi, y compris lors d’une visite au centre du Havre le 3 février 2011 de M. C et de Mme D, qu’il a de même indiqué n’avoir pu les joindre téléphoniquement.

Que l’ensemble de ces éléments caractérisent les griefs visés dans la lettre de licenciement, soit :

* le non respect des procédures prévues pour les remises de fonds puisque M. E n’a pu justifier les avoir respectées en fournissant les pièces nécessaires ;

* une dissimulation des disparitions de ces espèces puisque M. E, alerté personnellement depuis la mi-octobre 2010 de la disparition de plusieurs versements d’espèces, a mis en cause la société de transport des fonds sans toutefois adresser à cette dernière des demandes d’explications par lettre ou même téléphoniquement, et enfin avoir averti tardivement son supérieur hierarchique de la disparition de ces sommes s’élevant à plus de 60.000 €.

Que M. E, au soutien de son appel, indique contester les faits sans dire précisement ce qu’il conteste en faisant valoir pour l’essentiel que la procédure pénale engagéE par l’employeur n’a pas abouti, et ne pas être en mesure de produire des documents pour se justifier puisqu’il a quitté son poste depuis plusieurs mois ;

Que toutefois, outre que la lettre de licenciement ne l’accuse pas de vol ou d’abus de confiance mais du non respect des obligations contractuelles, M. E lorsqu’il était encore en poste avait toute possibilité de justifier du respect de ses obligations en produisant les justificatifs concernant les remises de fonds qu’il doit conserver, qu’il n’a jamais été en mesure de la faire alors même qu’il était encore directeur du centre et avait donc accès à tous les documents internes.

Que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’adopter la motivation des premiers juges en ce qu’ils ont considéré que la faute grave reprochée au salarié était justifiée 'compte tenu de l’importance des sommes perdues par l’employeur sous la responsabilité de M. E, du fait que le salarié ne justifie pas avoir assuré le respect de la procédure applicable dont il était le garant, et du manque de transparence dans la révélation et le traitement de la disparition de ces sommes’ comportement rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant le préavis et de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes.

II – Sur les autres demandes

Attendu que M. E qui perd le procès sera condamné aux dépens d’appel ; qu’il ne paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société Y FRANCE les frais irrépétibles qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement rendu le 12 avril 2013 par le Conseil de prud’hommes du HAVRE,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. E aux dépens de l’instance d’appel.

Le greffier Le président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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