Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 13 décembre 2016, n° 15/01732

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 13 déc. 2016, n° 15/01732
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 15/01732
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dieppe, 24 février 2015
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

R.G. : 15/01732 COUR D’APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 DECEMBRE 2016 DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – DE DIEPPE du 25 Février 2015

APPELANTE :

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Antoine DECHANCE, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMEE :

Madame X Y

XXX

XXX

représentée par Me Saliha LARIBI de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Octobre 2016 sans opposition des parties devant Madame LECLERC-GARRET, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PAMS-TATU, Président

Madame LECLERC-GARRET, Conseiller

Madame HAUDUIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme SIDIBE-SCHROEDER, Greffier

DEBATS : A l’audience publique du 27 Octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2016

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Décembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Mme SIDIBE-SCHROEDER, Greffier présent à cette audience.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement réputé contradictoire en date du 25 février 2015 le conseil de prud’hommes de Dieppe, statuant dans le litige opposant Mme X Y au GAEC Pinglet a condamné ce dernier à lui régler différentes sommes à titre rappel de salaire, heures supplémentaires, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat d’apprentissage, indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant la demande d’indemnité pour de travail dissimulé, l’employeur étant condamné aux dépens et l’exécution provisoire ordonnée ;

Le GAEC Pinglet a interjeté appel le 3 avril 2015 à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 6 mars précédent.

A l’audience du 12 mai 2016 l’affaire a été renvoyée à celle du 27 octobre 2016 avec injonction faite aux parties de produire les bordereaux respectifs de communication de pièces en cause d’appel.

Il est renvoyé aux dernières conclusions auxquelles les parties se réfèrent expressément pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ainsi qu’à leurs observations orales lors des audiences des 12 mai 2016 et 27 octobre 2016.

Suivant conclusions enregistrées au greffe le 13 avril 2016, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, le GAEC Pinglet appelant fait valoir notamment que l’enregistrement régulier du contrat d’apprentissage auprès de la chambre d’agriculture ne permet pas de retenir un quelconque travail dissimulé, que l’apprentie a perçu deux fois une somme de 580 € de sorte que le rappel de salaire d’août à novembre 2013 doit être diminué, qu’elle a été remplie de ses droits au titre des heures effectuées et qu’aucune heure supplémentaire n’est due sauf subsidiairement à lui régler la somme retenue par les premiers juges, qu’enfin en fonction des dates de signature et d’enregistrement du contrat d’apprentissage, tant lors de sa conclusion que de sa rupture, aucune exécution déloyale ne peut être caractérisée, et conclut à la réformation de la décision déférée en ses dispositions lui faisant grief et la confirmation du rejet du surplus des prétentions de l’apprentie, par conséquent la minoration du rappel de salaire à la somme de 883,92 € nets, le rejet de la demande d’heures supplémentaires sauf confirmation du montant retenu à titre subsidiaire, le débouté de Mme Y du surplus de ses prétentions et sa condamnation aux dépens.

Selon conclusions enregistrées au greffe le 12 mai 2016, reprises oralement à l’audience, Mme Y apprentie intimée, formant appel incident, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment qu’elle n’a pas été remplie de ses droits s’agissant du paiement de ses salaires et des heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées au vu de ses propres relevés horaires, que le travail dissimulé résulte notamment de la non remise de bulletins de salaire malgré deux mises en demeure, qu’enfin l’exécution déloyale du contrat d’apprentissage est caractérisée par l’enregistrement tardif et erroné de celui-ci tant lors de la conclusion que de la rupture et plus généralement par l’attitude fautive du maître d’apprentissage qui a conduit à la rupture, sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, par conséquent la condamnation de l’appelant à lui régler une somme de 3518,40 € à ce titre ainsi qu’une indemnité supplémentaire de procédure, la remise de bulletins de salaire rectifiés incluant les heures supplémentaires, « l’exécution provisoire » de la décision à intervenir et sa condamnation aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Mme Y, majeure à la date de signature, a conclu un contrat d’apprentissage avec le GAEC Pinglet lequel a été rompu par accord des parties qui divergent sur l’ensemble des dates significatives de ce contrat ; qu’en effet l’apprentie prétend dans ses écritures que le contrat a été signé le 27 août 2013 à effet du 23 septembre 2013 au 22 août 2014, enregistré à la chambre d’agriculture de Seine-maritime le 22 novembre 2013 pour faire l’objet d’une rupture amiable formalisée le 6 décembre 2013 à effet du 22 novembre précédent et enregistrée le 16 décembre suivant ; que le maître d’apprentissage soutient quant à lui que le contrat a été signé le 22 août 2013 à effet au 23 août 2013 jusqu’au 22 août 2015, a fait l’objet d’une déclaration préalable d’embauche le 23 août 2013 et a été enregistré par la chambre d’agriculture le 22 novembre 2013, que la rupture amiable a pris effet le 22 novembre 2013 ;

Qu’estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l’exécution de son contrat d’apprentissageMme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe le 15 juillet 2014, qui, statuant par jugement du 25 février 2015, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment ;

Attendu qu’à l’audience les parties ne contestent pas la date effective de début du travail le 23 août 2013 ; qu’il ressort de l’analyse et de la comparaison des pièces de la procédure au nombre desquelles le contrat d’apprentissage ( pièce 1 de l’apprentie exemplaire original revêtu du cachet du ministère de l’agriculture), le courrier de la chambre de l’agriculture confirmant l’enregistrement (pièce 2 apprentie), l’attestation de la MSA accusant réception de la déclaration préalable d’embauche (pièces 3 et 4 de l’employeur) que le contrat a été signé à la date du 23 et non du 27 août 2013, à effet au 23 août pour une durée prévue jusqu’au 22 août 2015, l’apprentie fait l’objet d’une déclaration préalable d’embauche auprès de la MSA envoyée le 23 août 2013 ; que ce contrat a ensuite été réceptionné complet par la chambre d’agriculture le 30 septembre 2013, laquelle l’a enregistré par décision du 22novembre 2013 ;

Qu’il résulte des dispositions des articles L. 6224-1, R.6224-1 et R.6224-4 du code du travail que les exemplaires du contrat complet doivent être transmis à la chambre consulaire compétente pour enregistrement avant le début de l’exécution du contrat ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent et qu’à compter de la réception du contrat cet organisme dispose d’un délai de 15 jours pour l’enregistrer ; que dans les circonstances de l’espèce le contrat était signé et l’embauche de l’apprentie déclarée auprès de l’organisme MSA le jour où le contrat a été effectif et qu’un retard d’un mois, en considération de la date de réception du dossier le 30 septembre 2013 doit être relevé pour les formalités d’enregistrement à la charge du maître d’apprentissage sans qu’aucun autre moyen que l’exécution déloyale du contrat ne soit invoqué en rapport avec ce délai ; que s’agissant ensuite de la rupture amiable au delà de la période de deux mois, prévue par l’article L.6222-18 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, elle a été formalisée par un accord écrit des deux parties le 6 décembre 2013 à effet du 22 novembre précédent ce qui n’est contredit par aucun élément et notamment pas par les feuilles de relevés d’heures produites par l’apprentie précisément jusqu’au 22 novembre uniquement, ni par le courrier de la chambre d’agriculture du 16 décembre suivant enregistrant une rupture à cette date, étant observé que la date de la rupture à retenir est celle de la signature de l’accord et non celle de l’enregistrement ;

Attendu que s’il résulte de l’article L3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Qu’en considération d’une période de travail du 23 août 2013 au 22 novembre 2013, d’un salaire brut mensuel à l’embauche de 586,39 €, des bulletins de salaire établis (pièce 11 de l’apprentie), des versements justifiés par l’employeur et reconnus par Mme Y aux termes de ses écritures (580 euros en octobre et novembre), la cour infirmant la décision déférée sur ce point dispose des éléments nécessaires pour fixer le rappel de salaire, hors créance d’heures supplémentaires, à la somme que l’employeur reconnaît devoir et sera mentionnée au dispositif de l’arrêt ;

Que l’apprentie étaye sa demande en paiement d’heures supplémentaires par la production de relevés d’heures effectués chaque semaine sur des formulaires- types, signés certes par elle seule à défaut de la signature de l’employeur pourtant prévue, mais faisant ressortir de façon précise les heures effectuées chaque jour et le récapitulatif hebdomadaire au delà de 35h, de sorte que l’employeur est en mesure de pouvoir y répondre ; que les documents annexés par ce dernier aux bulletins de salaire produits plusieurs mois après la rupture, mentionnent des heures différentes prétendument effectuées par la salariée mais sans aucune signature des parties au temps de l’exécution de la relation contractuelle et sont dès lors insuffisants pour considérer que l’employeur justifie des horaires effectivement réalisés par l’apprentie si bien que la décision entreprise sera confirmée, l’employeur admettant subsidiairement le montant de la créance retenu à ce titre par le conseil de prud’hommes ;

Attendu qu’à la faveur d’exactes constatations de fait, qui ne sont l’objet d’aucune critique utile en cause d’appel, les premiers juges ont à juste titre considéré et indemnisé le préjudice résultant d’une exécution déloyale du contrat d’apprentissage ; qu’en effet outre le versement irrégulier du salaire et l’interruption de formation résultant de la rupture anticipée, le non-respect des délais de transmission du contrat pour enregistrement et la production tardive des bulletins de salaire caractérisent la déloyauté du maître d’apprentissage qui doit au terme de l’article L.6221-1 du code du travail s’engager à assurer une formation professionnelle complète, étant tenu compte des conséquences de la rupture sur celle-ci et des aléas de recherche d’une nouvelle formation pour l’année scolaire en cours, ainsi qu’il ressort de l’attestation de la mère de la jeune apprentie ;

Que s’agissant de l’indemnité pour travail dissimulé il résulte des pièces du dossier que l’embauche de l’apprentie a été régulièrement déclarée aux organismes sociaux ( MSA) et à la chambre de l’agriculture bien que tardivement mais dans des conditions n’emportant aucune conséquence sur la validité du contrat d’apprentissage, que le retard dans la production des bulletins de salaire ne permet pas eu égard au caractère particulier du contrat d’apprentissage dont la conclusion, l’exécution et la rupture ont été enregistrées tant par l’organisme de rattachement (chambre de agriculture) que par l’organisme de formation, de retenir l’élément intentionnel du travail dissimulé, de sorte qu’à la faveur de ces motifs et de ceux non contraires des premiers juges le jugement entrepris sera confirmé ;

Qu’il sera fait droit à la demande de remise de bulletin de salaire rectifié en fonction des sommes allouées à l’apprentie au titre des heures supplémentaires ;

Qu’il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme Y et de lui allouer une indemnité pour la procédure d’appel dont le montant sera précisé ci-après ;

Que la demande d’exécution provisoire de la décision est sans objet ;

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement rendu le 25 février 2015 par le conseil de prud’hommes de Dieppe, à l’exception des dispositions relatives au rappel de salaire, hors heures supplémentaires ;

Statuant à nouveau dans cette mesure et y ajoutant :

Condamne le GAEC Pinglet à régler à Mme Y les sommes suivantes :

• rappel de salaire du 23 août au 22 novembre 2013 : 883,92 € nets

• indemnité complémentaire en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 1.300 €

Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectifié en fonction des heures supplémentaires,

Rejette toute autre demande,

Condamne le GAEC Pinglet aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 13 décembre 2016, n° 15/01732