Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 19 septembre 2018, n° 17/02929

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 1re ch. civ., 19 sept. 2018, n° 17/02929
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 17/02929
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évreux, 8 mai 2017, N° 13/05471
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 17/02929

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2018

DÉCISION DÉFÉRÉE :

13/05471

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 09 Mai 2017

APPELANTS :

Monsieur D E

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assisté de Me Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Monsieur X E

né le […] à SEVRES

[…]

[…]

représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assisté de Me Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEES :

Madame G Z-E

née le […] à SURESNES

[…]

[…]

représentée par Me Michel BARON, avocat au barreau d’EURE, postulant

assistée de Me LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Madame C E

née le […] à SURESNES

[…]

[…]

représentée par Me Michel BARON, avocat au barreau d’EURE, postulant

assistée de Me LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Juin 2018 sans opposition des avocats devant Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre

Monsieur Xavier SAMUEL, Conseiller

Madame Anne FEYDEAU THIEFFRY, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Hervé CASTEL, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 11 Juin 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2018

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Septembre 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par Hervé CASTEL, Greffier.

Exposé du litige

Du mariage de M. I E et de Madame J B, célébré le 3 mars 1957, sont issus trois enfants :

— D E, né en Italie le […] et père de deux garçons issus de son mariage

avec Madame K L, prénommés X et Y ;

— G E épouse Z, née en France le […] et mère d’une fille prénommée A ;

— C E, né le […], sans enfant.

Par acte du 27 octobre 1990, les époux E-B ont convenu entre eux d’une donation au dernier survivant.

Au décès de M. I E, survenu le 22 mai 2002 à Evreux, sa veuve Madame B a opté pour l’attribution à son profit d’un quart des biens de son mari en pleine propriété et des trois quarts en usufruit.

Par testament authentique en date du 28 octobre 2005 reçu par Me Tanqueray, notaire à Noisy le […]), Madame B a pour l’essentiel :

— rappelé les donations de 6500 euros consenties à chacun de ses petits-enfants Y et X par actes notariés du 16 novembre 2002 ;

— légué une somme de 6500 euros à sa petite-fille A Z ;

— légué à ses deux filles Mesdames C et G E le complément de la quotité disponible ;

— déclaré, au cas où ses volontés seraient contestées, que l’acte de cession de ses 250 parts de la Sarl ID1'prim & Marceau au profit de X E et daté du 13 avril 2002 avait été en réalité signé le 14 juillet 2002, après le décès de M. I E et qu’elle avait reversé entièrement à son fils les dividendes qu’elle avait perçus de cette société ;

— remis au notaire rédacteur une lettre manuscrite en italien destiné à son fils.

Madame B est décédée le […].

Par actes des 18 et 21 mai 2012, Mesdames G E épouse Z et C E ont assigné M. D E et M. X E devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux E-B et des successions des deux époux.

Le tribunal de grande instance de Paris s’est dessaisi par jugement du 30 octobre 2013, au profit du tribunal de grande instance d’Évreux.

Mesdames G E épouse Z et C E ont sollicité la communication par les défendeurs de certains documents et ont notamment demandé que le recel successoral soit retenu au titre des 250 parts de la Sarl ID1'prim & Marceau, qu’une expertise soit ordonnée sur la valeur réelle de ces parts et qu’elles soient autorisées à vendre la propriété située à Noisiel (77) au prix minimum de 180'000 euros ou subsidiairement qu’une licitation soit ordonnée concernant ce bien sur la mise à prix de 115'000 euros.

Par jugement rendu le 9 mai 2017, le tribunal de grande instance d’EVREUX a adopté le dispositif suivant :

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de

Madame M B et de M. I E ;

D é s i g n e p o u r y p r o c é d e r M e A g n è s L E T A I L L A N T E R , n o t a i r e à CHAMPS-SUR-MARNE-23 rue de Chelles, sous la surveillance du juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance d’Evreux, en qualité de juge commissaire au partage ;

Rappelle que le notaire doit convoquer les parties et rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées, et qu’il peut s’adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;

Rappelle que le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an ;

Rappelle qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

Rappelle enfin que toutes les demandes alors faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ;

Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;

Autorise les demanderesses à vendre les biens situés à […] au prix de vente minimum de 180'000 € et à entreprendre toute démarche et signer tous mandats à cette fin ;

Ordonne la vente par licitation à l’étude de Me P O, à défaut de vente amiable, sur le cahier des charges établi par le notaire, des biens et droits indivis dépendant d’un immeuble en copropriété sis à […] :

- cadastré section AH numéro 101, à savoir le lot numéro 78 de l’état descriptif de division dans le bâtiment BA au sous-sol, un box et les 25/10 000èmes des parties communes générales de l’immeuble ;

- cadastré section AH numéros 47 et 50, à savoir le lot numéro 23 de l’état descriptif de division dans le bâtiment B3, un appartement et les 380/10 000èmes des parties communes générales de l’immeuble ;

Fixe la mise à prix à 150'000 €, avec faculté de baisse du quart, du tiers et de la moitié, à défaut d’enchères ;

Déboute M. D E de sa demande tendant à voir annulé le testament authentique du 28 octobre 2005 ;

Déboute M. D E de sa demande d’indemnité d’occupation ;

Ordonne le rapport à la succession de Mme B-E par M. D E des dividendes qui ont été laissés à sa disposition par sa mère et dit qu’il sera privé de ses droits sur ces sommes ;

Dit que Me P O, notaire, aura pour mission, en sa qualité d’expert avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, de déterminer les dividendes perçus par Mme B-E et versés à M. D E ;

Avant dire droit pour le surplus ;

Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à s’expliquer sur leurs demandes respectives portant sur l’immeuble situé à […] au regard de la loi italienne qui leur est applicable et à fournir au tribunal tous éléments utiles à sa décision, en particulier sur le droit positif italien ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure ;

Dit que les dépens seront supportés par l’indivision à titre de frais privilégiés de partage et fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en remplissent les conditions ;

Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du mardi 20 juin 2016 à 09h30.

Messieurs D et X E ont interjeté le 8 juin 2017 un appel total de cette décision à l’encontre de Mesdames C et G E.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2018.

Prétentions et moyens des parties

Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions communes remises au greffe par Messieurs D et X E (ci-après dénommés Messieurs E) le 8 juin 2018 et aux conclusions communes remises au greffe par Mesdames C E et G Z-E (ci-après dénommées Mesdames E) le 29 mai 2018.

Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.

Messieurs E sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, désigné Me O, notaire, pour y procéder, autorisé Mesdames E à vendre le bien immobilier situé à Noisiel au prix minimum de vente de 180'000 euros et à entreprendre toutes démarches et signer tous mandats à cette fin ou à défaut ordonné la licitation de ce bien.

Ils sollicitent en revanche l’infirmation du jugement en ce qu’il a :

— débouté M. D E de sa demande visant à annuler le testament de sa mère en date du 28 octobre 2005 ;

— débouté M. D E de sa demande de condamnation de ses s’urs à lui régler une indemnité d’occupation se rapportant au bien situé à Noisiel ;

— condamné M. D E à rapporter à la succession les dividendes qui auraient été laissés à sa disposition par sa mère lorsqu’elle était porteur de parts dans la société ID1'prim

& Marceau ;

— débouté M. D E de sa demande de condamnation de Madame G E à rapporter à la succession la valeur du bien immobilier situé à Tillières-sur-Avre.

Ils demandent en conséquence à la cour :

— de donner acte à M. D E de ce qu’il n’est pas opposé à ce que ses s’urs débarrassent l’appartement situé à Noisiel ainsi que le parking s’y trouvant annexé ;

— de débouter Mesdames E de l’intégralité de leurs demandes ;

— de sommer Mesdames E de verser aux débats les contrats d’assurance-vie dont elles ont été bénéficiaires et en particulier celui référencé GMO969075099 ;

— d’ordonner que soit levé le secret bancaire permettant la communication des noms des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie portant la référence précitée souscrite auprès de CNP Assurances dépendant de la Banque Postale situé Centre d'[…] ;

— de déclarer nul le testament de Madame B-E rédigé par Me Tanqueray le 28 octobre 2005 ;

— de dire que, dans l’hypothèse où la cour jugerait valide ce testament, les énonciations de Madame B-E ne pourront servir que de commencement de preuve ;

— de débouter Mesdames E de leurs demandes relatives au recel successoral ;

— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où M. D E serait condamné à rapporter à la succession les dividendes reçus par sa mère dont il aurait bénéficié, de juger prescrits les dividendes de la société ID1'prim & Marceau distribués antérieurement au 21 mai 2007 ;

— de constater que Madame B-E avait cédé la totalité de ses parts au sein de cette société à son petit-fils X E le 13 avril 2002 et de juger que, dès lors qu’elle n’a reçu aucun dividende à compter de cette date, il ne saurait y avoir de recel imputable à M. D E ;

— de condamner solidairement Mesdames E à régler à M. D E une somme mensuelle de 1000 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du décès de Madame B E, soit à compter du 2[…], jusqu’à la vente amiable ou sur licitation judiciaire du bien immobilier situé à Noisiel, soit une somme globale de 84'000 euros au 31 mai 2018 ;

— de dire que le notaire en charge du règlement de la succession aura pour mission de rechercher l’origine des fonds constituant le crédit à hauteur de 95'105,77 euros du compte intitulé 'Authentic Projet’ portant le n° 520219 6481T ;

— de juger que, dans l’hypothèse où Madame G E ne justifierait pas du financement du bien immobilier qu’elle a acquis à Tillières-sur-Avre (Eure), de même que du remboursement par ses soins de la totalité du prêt que lui ont consenti ses parents à hauteur d’une somme de 91'469,41 euros, sa part sur ce bien sera rapportée à la succession sans qu’elle puisse prétendre à quelque somme que ce soit, s’agissant d’un recel successoral ;

— de désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec mission d’estimer la valeur du bien immobilier situé à Tillières-sur-Avre (Eure) au jour le plus proche du partage, ainsi que les

fruits et revenus produits par ce bien depuis l’ouverture de la succession de M. I E, ainsi que les sommes perçues par Madame G E depuis lors ;

— de condamner solidairement Mesdames E à régler à Messieurs E une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’une somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mesdames E demandent à la cour de déclarer les appelants irrecevables et mal fondés en leurs demandes et de les en débouter.

Elles sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage et désigné Me O pour y procéder, en ce qu’il les a autorisées à vendre les biens situés à Loisiel au prix minimum de 180'000 euros ou en a ordonné à défaut la licitation sur la mise à prix de 150 000 euros avec faculté de baisse du quart, du tiers puis de la moitié à défaut d’enchères, en ce qu’il a débouté Messieurs E de leurs demandes d’indemnité d’occupation et d’annulation du testament du 28 octobre 2005 et en ce qu’il a jugé que M. D E avait commis un recel sur les dividendes laissés à sa disposition par sa mère et donné mission au notaire de déterminer le montant des dividendes recelés.

Sur leur appel incident, les intimées demandent à la cour de :

— juger que la cession des 250 parts de la société ID1'prim & Marceau datée du 13 avril 2002 est frauduleuse et constitutive d’un recel successoral commis par Messieurs X et D E ; dire que ces derniers n’auront droit à aucune part dans les biens recelés estimés au prix de revente par M. X E soit la somme de 81'469 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de la succession de M. I E soit le 22 mai 2002 ; à titre subsidiaire, dire que le notaire commis aura pour mission en qualité d’expert de déterminer la valeur réelle des parts objet de la cession litigieuse à la date du décès de M. I E et au jour le plus proche du partage et que Messieurs E devront restituer les fruits et revenus produits par les biens recelés depuis l’ouverture de la succession de M. I E, l’expertise confiée au notaire commis ayant également pour mission d’estimer la valeur de ces fruits et revenus ;

— condamner solidairement Messieurs E à verser la somme de 8000 euros à chacune d’entre elles à titre de dommages et intérêts ;

— enjoindre aux appelants de communiquer :

* les justificatifs des remboursements par M. D E à ses parents de toutes les sommes empruntées auprès d’eux pour l’acquisition de sa première voiture, de sa maison et du montage de la société Id’Prim ;

* la lettre signée par M. I E annexée au statut de la société ID1'prim & Marceau ;

*le procès-verbal d’assemblée générale entérinant la cession prétendument intervenue le 13 avril 2002 ;

* tous les bilans de la société ID1'prim & Marceau depuis sa constitution jusqu’au décès de M. I E ;

* la lettre manuscrite visée au testament de Madame B E remise à M. D E ;

* la copie de l’acte de cession de parts de la société ID1'prim & Marceau par M. X E au profit de son père en 2010 pour un prix de 81'469 euros ;

— les autoriser à débarrasser l’appartement afin de mener à bien la vente de l’appartement libre de tout objet ;

— condamner solidairement Messieurs E à verser la somme de 7000 euros à chacune d’entre elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur ce, la Cour,

Aucune des parties ne critique les dispositions du jugement ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame J B et de M. I E, ayant désigné pour y procéder Me O et rappelé les modalités du déroulement de ces opérations, ni les dispositions relatives à la vente des biens situés à Noisiel par vente amiable ou à défaut par licitation, ni les dispositions ayant ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s’expliquer sur leurs demandes respectives portant sur l’immeuble situé à Rimini (Italie) au regard de la loi italienne applicable.

Dés lors, ces dispositions ne pourront qu’être confirmées.

Sur la demande d’annulation du testament du 28 octobre 2005

Messieurs E, qui ne prétendent plus en cause d’appel que Madame J B était malade, font valoir à l’appui de leur demande d’annulation du testament établi par cette dernière le 28 octobre 2005 :

— que la testatrice ne savait pas écrire le français, ainsi que mentionné dans cet acte, ce qui démontre qu’elle ne savait pas davantage le lire ;

— qu’il n’est pas démontré en toute hypothèse qu’elle savait lire le français ;

— qu’elle ne pouvait connaître des mots tels que 'quotité disponible’ et 'postérité’ qui sont utilisés dans l’acte, ce dont il résulte qu’elle n’a pu comprendre le contenu du document rédigé par Me Tanqueray, notaire, sous l’influence de sa fille G ;

— que plusieurs attestations versées aux débats viennent confirmer que Madame J B éprouvait des difficultés de compréhension de la langue française oralement et à l’écrit ;

— qu’aucun document émanant de la main de la testatrice et rédigé en italien ne vient corroborer les éléments recueillis par Me Isabelle Tanqueray, notaire dont il n’est pas établi qu’elle ait été en mesure de s’exprimer en italien.

Toutefois, il est constant que Madame B était installée en France depuis plus de 40 ans lorsqu’elle a signé ce testament, pays où elle a exercé l’activité de gardienne d’immeuble pendant plusieurs dizaines d’années, soit une activité qui nécessite des contacts permanents avec les résidents.

Si les deux parties produisent des attestations en sens inverse, il résulte de celles, produites par les intimées, émanant de personnes qui ont eu les relations les plus fréquentes et régulières avec Madame B, que cette dernière comprenait parfaitement le français et savait le lire.

Il résulte en outre du testament authentique dressé le 28 octobre 2005 que lecture en a été faite par le notaire de cet acte qui lui avait été dicté par Madame B.

La cour, adoptant pour le surplus les motifs des premiers juges, confirmera la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. D E de sa demande de nullité de ce testament.

Sur le recel successoral des parts de la société ID1'Prim & Marceau

Mesdames E demandent à la cour de dire que la cession des 250 parts de la société ID1'prim & Marceau par Madame B à M. X E est frauduleuse et constitutive d’un recel successoral commis par les deux appelants.

Toutefois, le recel successoral prévu par l’article 778 du Code civil ne serait être reproché à M. D E dont il n’est pas démontré qu’il a personnellement bénéficié de cette cession, consentie à son fils.

Au surplus, cette cession n’a pas été dissimulée puisqu’elle a été mentionnée dans la déclaration de succession de M. I E établie en novembre 2002, alors qu’elle venait d’être conclue.

Quelqu’en soit la date, qui fait l’objet de contestations, il ne peut être soutenu que la cession litigieuse, à supposer qu’elle soit postérieure au décès de M. I E, ait été passée en fraude des droits des coïndivisaires alors que la qualité d’associé attaché à des parts sociales dépendant de la communauté matrimoniale ne tombe pas dans l’indivision post-communautaire qui ne recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut transmettre son titre sans recueillir l’accord de ces coïndivisaires.

S’agissant de l’insuffisance du prix, il n’est produit par les intimées aucune pièce de nature à en établir la preuve, les simples affirmations de Mesdames E à cet égard étant insuffisantes.

S’agissant enfin de la donation faite par Madame B a ses petits-enfants d’une somme de 13'000 euros correspondant au prix de la cession des parts, elle a fait l’objet d’un acte distinct, en la forme authentique, à une date en toute hypothèse différente de celle de la cession des parts, puisque celle-ci a été enregistrée le 17 juillet 2002 alors que la donation est du 16 novembre 2002, de telle sorte qu’aucun lien n’est établi entre ces deux événements.

Mesdames E seront en conséquence déboutées de leur demande tendant à voir reconnaître un recel successoral des parts sociales de la société ID1'prim & Marceau, ce par confirmation du jugement entrepris, mais aussi de leur demande tendant à voir donner mission au notaire chargé de la succession de déterminer la valeur réelle des parts objet de cette cession ainsi que celle des fruits et revenus produits par les biens recelés depuis l’ouverture de la succession de M. I E.

Elles seront également déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts faites à ce titre.

Sur le rapport à la succession des dividendes de la société ID1'prim & Marceau

Pour retenir que M. D E s’était rendu coupable de recel sur les dividendes de la société ID1'prim & Marceau laissés à sa disposition par sa mère, les premiers juges ont relevé qu’il résultait des déclarations effectuées par cette dernière dans son testament qu’elle avait entièrement reversé à son fils les revenus provenant de ses dividendes tout en réglant chaque année les impôts correspondants, s’élevant en moyenne à 1000 francs et que M.

D E ne contestait pas avoir utilisé sa carte bancaire dans son propre intérêt, ainsi qu’il résulte des relevés bancaires des mois de mars 1999 à janvier 2000 du compte ouvert à La Poste, faisant apparaître des paiements et des retraits à proximité du domicile de M. D E. Ils ont retenu qu’il s’agissait là d’une donation déguisée et que ce dernier avait frauduleusement dissimulé une partie de l’actif successoral.

Au soutien de son appel de ce chef, l’appelant fait valoir que la carte bleue était utilisée tant par lui que par ses s’urs et que les retraits invoqués correspondent à de petits montants.

Il souligne et établit, par une attestation du salarié du cabinet d’expert-comptable de la société ID1'prim & Marceau, que la déclaration par ses parents des revenus correspondant aux dividendes litigieux leur a permis, malgré l’acquittement de la CSG sur ses revenus, de payer moins d’impôts, grâce au mécanisme des avoirs fiscaux alors applicables, que s’ils n’avaient pas déclaré ces revenus de capitaux mobiliers.

Enfin, il soutient que les dividendes distribués avant le 21 mai 2007 sont prescrits et ne peuvent donner lieu à restitution dès lors que l’assignation lui a été délivrée le 21 mai 2012.

Toutefois, il ne s’agit pas de savoir si les parents E avaient intérêt ou non à déclarer fiscalement les revenus provenant des dividendes, mais de déterminer si M. D E a utilisé l’intégralité de ces dividendes versés sur le compte bancaire de Madame B, compte spécialement ouvert par cette dernière auprès de La Poste et domicilié chez sa fille pour éviter d’éveiller la curiosité de M. I E.

A cet égard, les déclarations de Madame B dans son testament, si elles ne constituent qu’un commencement de preuve comme le soutiennent les appelants, sont corroborées par d’autres éléments de preuve.

Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, il résulte en effet des pièces versées aux débats que M. D E, qui ne conteste pas avoir disposé d’une carte bancaire permettant de débiter ce compte, a disposé librement des dividendes de la société ID1'prim & Marceau versés à sa mère, qui constituaient la seule source d’alimentation de ce compte, sans qu’il soit apporté la preuve de ce que l’une ou l’autre de ses s’urs ait également disposé d’une carte bancaire, ni que Madame B ait elle même prélevé des sommes sur ce compte.

S’agissant de la fin de non-recevoir tiré de la prescription pour les dividendes distribués avant le 21 mai 2007, il convient de rappeler que la succession de M. I E s’est ouverte le 21 mai 2002, puis celle de Madame B le […].

Or, ainsi que le font valoir les intimées, la restitution des dividendes est encourue en raison des règles relatives au droit des successions, de telle sorte que, en application des articles 864 et 865 du Code civil, la dette n’est pas exigible pendant la durée de l’indivision et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession de Madame B par M. D E des dividendes qui ont été laissés à sa disposition par sa mère et en ce qu’il a dit que ce dernier sera privé de ses droits sur ces sommes.

Les appelants seront en outre déboutés de leur demande tendant à voir juger prescrits les dividendes de la société ID1'prim & Marceau distribués antérieurement au 21 mai 2007.

S’ils font valoir que le recel des dividendes ne peut s’appliquer au-delà de la cession des parts de Madame B, cette observation est dépourvue de fondement dès lors que le compte

bancaire concerné n’était alimenté que par les dividendes de la société ID1'prim & Marceau, lesquels, s’ils ont cessé d’être versés sur ce compte après que la cession ait produit ses effets, ont pu continuer à être utilisés par M. D E postérieurement.

Sur la demande d’indemnité d’occupation

Pour débouter M. D E de sa demande d’indemnité d’occupation, les premiers juges ont retenu que ce dernier ne démontrait pas avoir réclamé les clés à ses s’urs et avoir été confronté un refus de leur part, de sorte qu’il n’établissait pas avoir été dans l’impossibilité d’accéder à l’appartement de Noisiel.

Au soutien de son appel de ce chef, M. E fait valoir à juste titre que la détention de clés est constitutive d’une jouissance privative exclusive.

Il soutient que ses s’urs, qui avaient en leur possession les clés de l’appartement de Noisiel, ont refusé qu’il utilise ce bien, ne lui permettant d’y aller que pour en évaluer le prix.

Toutefois, s’il est exact que M. E a sollicité par l’intermédiaire de son notaire Me F auprès de Me Tanqueray, notaire de Mesdames E, la délivrance des clés de l’appartement, ces dernières ont répondu par le même intermédiaire qu’elles n’étaient pas opposées à lui ouvrir l’appartement pour qu’il puisse procéder à son évaluation, mais qu’elle ne souhaitaient pas lui en confier les clés.

Il est par ailleurs constant que Mesdames E souhaitaient avant tout vendre cet appartement et non l’occuper et qu’elles-mêmes ne s’y sont rendues que pour procéder à son évaluation, de telle sorte qu’elles n’en ont pas eu davantage la jouissance de ce qu’elles avaient offert à leur frère, sans qu’il importe que ce dernier ait ou non accepté de s’y rendre dans ces conditions.

Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la demande d’indemnité d’occupation émanant de M. D E n’était pas fondée. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de rapport à la succession de Madame G E de la valeur de ses droits sur la maison de Tillières-sur-Avre

M. D E expose que sa s’ur G E a acquis le 23 janvier 1999 un bien immeuble situé à Tillières-sur-Avre, dont il n’est pas contesté que le prix, soit un montant de 540'000 francs, a été entièrement réglé par leurs parents.

Il soutient en conséquence que cet appartement était la propriété de ces derniers, qui ont déclaré fiscalement les revenus fonciers provenant de cet immeuble et qu’il aurait dû être mentionné dans la déclaration de succession de M. I E.

Invoquant une fraude de la part de sa s’ur et à ce titre un recel successoral, il sollicite une mesure d’expertise pour apprécier la valeur vénale de ce bien.

Toutefois, ainsi que l’ont constaté les premiers juges, la déclaration de succession de M. I E, signée par les trois héritiers et leur mère, a mentionné expressément que G E avait bénéficié d’un prêt de 91'500 euros le 23 janvier 1999 et qu’elle restait devoir à la succession à ce titre la somme de 31'992,59 euros.

Ils ont en outre relevé qu’elle justifiait de ce que ses parents avaient perçu les loyers de cet appartement jusqu’à leur mort, soit une somme de 61'747 €, outre un remboursement total de

39'574,29 euros effectué par elle à leur bénéfice. L’existence de ce prêt, sans qu’il importe qu’il soit verbal ou écrit, est ainsi démontrée et la différence entre les sommes empruntées et les sommes remboursées est largement compensée par le montant des loyers perçus par les parents E.

M. D E sera en conséquence débouté de sa demande de communication de pièces relatives au prêt litigieux formée à l’encontre de Madame G E et de sa demande de rapport à la succession par cette dernière de la valeur du bien immobilier de Tillières-sur-Avre, étant observé que le tribunal a omis de se prononcer de ce chef dans le dispositif de sa décision.

Il sera également déboutée de sa demande d’expertise sur la valeur de ce bien.

Sur les assurances-vie

M. D E fait valoir et justifie de ce que sa mère était titulaire non seulement d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société Bnp Paribas, dont le bénéfice a été partagé entre ses trois enfants, mais aussi d’un autre contrat d’assurance vie souscrit auprès du groupe CNP sous le numéro GMO969075099.

S’il admet que les assurances-vie n’entrent pas dans le périmètre de la succession, il soutient que les sommes afférentes peuvent néanmoins être réintégrées, car elles doivent être considérées comme étant une donation, dès lors que les revenus de Madame B ne lui permettaient manifestement pas de conclure de tels contrats.

Les intimées, qui se bornent à évoquer le contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société Bnp Paribas, ne répondent pas à la demande qui est faite par leur frère de levée du secret bancaire permettant la communication des noms des bénéficiaires du contrat CNP Assurances.

Il résulte en effet de l’article L. 132'13 du code des assurances que :

'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.' ( souligné par la cour).

La demande de levée du secret bancaire est en conséquence justifiée afin de rechercher, compte tenu des facultés relativement modestes de Madame B, si les primes étaient ou non exagérées. Le notaire chargé de la succession sera en conséquence autorisé par le présent arrêt à obtenir du CNP le ou les noms des bénéficiaires du contrat ainsi que le montant des primes versées par Madame B.

En revanche, il n’est nullement justifié de donner mission au notaire de rechercher l’origine des fonds constituant le crédit à hauteur de 95'105,77 euros du compte intitulé 'Authentic Projet', cette somme faisant partie de l’actif de la succession.

De même, il ne saurait être fait droit en l’état à la demande tendant à voir sommer Mesdames E de verser aux débats les contrats d’assurance-vie dont elles ont été bénéficiaires et en particulier celui souscrit auprès du CNP, dès lors d’une part qu’une sommation de communiquer ne peut porter que sur des pièces déterminées et d’autre part que le ou les

bénéficiaires du contrat d’assurance souscrit auprès du CNP ne sont pas à ce jour déterminés.

Sur les demandes de communication de pièces des intimées

Mesdames E seront déboutées de leurs demandes de communication de pièces relatives :

— aux justificatifs des remboursements par leur frère à ses parents de toutes les sommes empruntées auprès d’eux pour l’acquisition de sa première voiture, de sa maison et du montage de la société ID1'prim & Marceau, dès lors qu’aucune preuve n’est rapportée de ce que M. D E aurait faire appel à ses parents pour financer ces opérations ;

— à la lettre signée par M. I E et annexée aux statuts de la société ID1'prim & Marceau, dont la connaissance est inutile tant pour la résolution du présent litige que pour les opérations de compte liquidation et partage des successions litigieuses ;

— au procès-verbal d’assemblée générale entérinant la cession prétendument intervenue le 13 avril 2012, dès lors que la détermination de la date réelle de cette session, ainsi qu’il a été démontré, est également indifférente à la résolution du présent litige ;

— aux bilans de la société ID1'prim & Marceau depuis sa constitution jusqu’au décès de M. I E, dès lors qu’il est acquis que tous les dividendes perçus par Madame B étaient versés sur un compte bancaire particulier de la Poste où ils étaient mis à disposition de son fils qui en avait la disposition exclusive ;

— à la lettre manuscrite visée au testament de Madame B remise à M. D E, qui lui est manifestement personnelle et dont l’utilité pour la résolution du présent litige n’est pas démontrée ;

— à la copie de l’acte de cession de parts de la société ID1'prim & Marceau par M. X E au profit de son père en 2010, également inutile à la résolution du présent litige.

Sur les autres demandes

En l’absence d’opposition des appelants, Mesdames E seront autorisées à débarrasser l’appartement de Noisiel afin de pouvoir le vendre libre de tout objet.

Les appelants ne démontrent ni même n’allèguent aucun élément de nature à caractériser l’abus commis par Mesdames E dans l’exercice de leur action, à laquelle il est partiellement fait droit. Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens seront confirmées.

Tant les appelants que les intimées seront déboutés de leurs demandes faite sur le fondement de l’article 700 se du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Constate l’accord des parties pour que Mesdames G et C E débarrassent l’appartement situé à Noisiel ainsi que le parking s’y trouvant annexé,

Autorise Me P O, notaire désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage des successions des époux E-B, à se faire communiquer, par le groupe CNP Assurances ou la Banque Postale qui a servi d’intermédiaire, le ou les noms des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie référencé GMO969075099 ainsi que le montant des primes versées à ce titre par Madame J B,

Déboute Messieurs D et X E de leur demande tendant à voir sommer les intimées de verser aux débats les contrats d’assurance-vie dont elles ont été bénéficiaires et en particulier celui référencé GMO969075099 ;

Déboute Messieurs D et X E de leur demande tendant à voir sommer Madame G E de verser aux débats les pièces justificatives du prêt que ses parents lui auraient consenti par acte sous-seing privé en date du 23 janvier 1999 ou de son remboursement,

Déboute Messieurs D et X E de leur demande tendant à voir déclarer prescrits les dividendes de la société ID1'prim & Marceau distribués avant le 21 mai 2007,

Déboute Messieurs D et X E de leur demande tendant à donner pour mission au notaire en charge du règlement de la succession de rechercher l’origine des fonds constituant le crédit à hauteur de 95'105,77 euros du compte intitulé 'Authentic projet’ portant le n° 5202195481T,

Déboute Messieurs D et X E de leur demande de rapport à la succession par Madame G E du bien immobilier acquis à Tillières-sur-Avre (Eure) et de leurs demandes d’expertise judiciaire portant sur l’évaluation de ce bien et la détermination des fruits et revenus produits par ce bien depuis l’ouverture de la succession de M. I E,

Déboute Mesdames G et C E de leurs demandes tendant à voir juger que la cession des 250 parts de la société ID1'prim & Marceau datée du 13 avril 2002 est frauduleuse et constitutive d’un recel successoral commis par Messieurs D et X E, ainsi que des demandes subséquentes de restitution des fruits et revenus produits par les biens cédés et de dommages et intérêts, les déboute également de leurs demandes subsidiaires d’expertises destinées à déterminer la valeur réelle des parts objet de la cession litigieuse et des fruits et revenus produits par ces parts sociales et de la demande de restitution des fruits et revenus,

Déboute Mesdames G et C E de leurs demandes tendant à la communication des justificatifs des remboursements par M. D E à ses parents des sommes empruntées auprès d’eux, de la lettre signée par M. I E annexée aux statuts de la société ID1'prim & Marceau, du procès-verbal d’assemblée générale entérinant la cession prétendument intervenue le 13 avril 1002, des bilans de la société ID1'prim & Marceau depuis sa constitution jusqu’au décès de M. I E, de la lettre manuscrite visée au testament de Madame J B remise à M. D E et de la copie de l’acte de cession de parts de la société ID1'prim & Marceau par M. X E au profit de son père en 2010,

Déboute Messieurs D et X E de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Déboute tant Messieurs D et X E que Mesdames G et C

E de leurs demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Messieurs D et X E à payer les dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 19 septembre 2018, n° 17/02929