Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 20 novembre 2019, n° 19/01667

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Chronologie de l’affaire

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www.clhullin-avocat.com · 3 décembre 2020

Dans ma pratique d'avocat en droit de la santé, je constate que les praticiens s'interrogent souvent sur leur responsabilité professionnelle en qualité d'associé d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée. L'arrêt du 20 novembre 2019 de la Cour d'appel de Rouen répond clairement à cette question. La juridiction du second degré rappelle que l'article 16 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales est applicable à une SELARL de médecins. Aux termes de cet article, chaque associé exerçant la profession de …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 1re ch. civ., 20 nov. 2019, n° 19/01667
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 19/01667
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évreux, 12 février 2019, N° 18/00412
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/01667 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IFAM

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2019

DÉCISION DÉFÉRÉE :

[…]

PRESIDENT DU TGI D’EVREUX du 13 Février 2019

APPELANT :

Monsieur A X

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté et assisté par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de L’EURE

INTIMÉS :

Monsieur le Docteur Y C

[…]

[…]

représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assisté de Me Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

SELARL CB 55 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[…]

[…]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistée de Me Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS – MACSF – Société d’assurance mutuelle prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis

[…]

Cours du Triangle

[…]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistée de Me Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE – Organisme de sécurité sociale de Monsieur X

[…]

[…]

Non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice

à personne morale le 17 mai 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Septembre 2019 sans opposition des avocats devant Madame Juliette TILLIEZ, Conseillère, rapporteur, en présence de Monsieur Yves LOTTIN, Président,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre

Madame Juliette TILLIEZ, Conseillère

Monsieur Alain SCHRICKE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme LECHEVALLIER, Faisant-fonction de greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Septembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2019

ARRÊT :

REPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Novembre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par Sylvie BRIOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur A X a fait l’objet de soins dentaires entre septembre et décembre 2017, nécessitant la pose d’implants maxillaires et d’une prothèse par le docteur Y.

Les soins prodigués par le Docteur Y ne lui ont pas donné satisfaction.

Par actes en dates des 11 et 14 décembre 2018, Monsieur A X a fait assigner la Selarl CB 55 et la Macsf en sa qualité d’assureur du docteur Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Évreux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert en chirurgie dentaire, et la condamnation de la Selarl CB 55 et de la Macsf à lui verser une somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur ses préjudices.

Par actes en dates des 02 et 03 janvier 2019, Monsieur A X a fait assigner Monsieur C Y , chirurgien-dentiste et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure devant le juge des référé du tribunal de grande instance d’Evreux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert en chirurgie dentaire ainsi que la condamnation in solidum de la Selarl CB 55, du docteur C Y et de la Macsf à lui verser une somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur ses préjudices.

Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction le 23 janvier 2019.

Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 13 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evreux a notamment:

— mis hors de cause la Selarl CB 55,

— rejeté la demande de mise hors de cause de la Macsf,

— donné acte des protestations et réserves formulées en défense,

— ordonné une expertise et commis pour y procéder le Docteur D E,

— rejeté la demande de provision,

— déclaré la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure,

— laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le juge a estimé, sur les points contestés que la Selarl CB 55 devait être mise hors de cause dès lors que les devis communiqués mentionnaient uniquement le nom du chirurgien-dentiste traitant et non la Selarl CB 55, structure au sein de laquelle le docteur C Y exerçait.

Il a en outre débouté Monsieur X de sa demande de provision en relevant que la responsabilité du praticien ne pouvait être considérée comme acquise sur la seule foi de l’avis non contradictoire d’un autre praticien.

Par déclaration électronique au greffe de la cour en date du 18 avril 2019, Monsieur A

X a interjeté appel partiel des dispositions du jugement en date du 13 février 2019 concernant la mise hors de cause de la Selarl CB 55 ainsi que le rejet de sa demande de provision.

Les intimés ont constitué avocat à l’exception de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, à laquelle les conclusions de l’appelant ont été signifiées par acte d’huissier en date du 28 Août 2019, remis à personne morale.

L’affaire a été fixée selon un calendrier de procédure à bref délai.

DEMANDES DES PARTIES

Monsieur A X

Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 23 Août 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Monsieur A X demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 16 de la loi du 31 décembre 1990 et de l’article 809 du code de procédure civile, de:

— déclarer Monsieur X recevable et bien fondé en son appel,

— réformer l’ordonnance de référé du 13 février 2019 en ce qu’elle a mis hors de cause la Selarl CB 55,

— en conséquence, dire que les opérations d’expertise devront se dérouler au contradictoire de la Selarl CB 55,

— réformer l’ordonnance de référé du 13 février 2019 en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de Monsieur X,

— en conséquence, condamner solidairement le Docteur C Y, la Selarl CB 55 et la Macsf au paiement d’une provision de 2.000 euros,

— condamner la Selarl CB 55 à régler à Monsieur X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens de l’instance.

Le docteur C Y la Selarl CB 55, la société MACSF

Dans leurs conclusions communiquées par RPVA le 19 septembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le docteur C Y, la Selarl CB 55 et la société Macsf demandent à la cour, au visa des articles 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, de:

— confirmer l’ordonnance de référé du 13 février 2019 en toutes ses dispositions,

— rejeter la demande de Monsieur X s’agissant de la provision sollicitée et de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— réserver les dépens.

SUR CE

Les dispositions relatives à la mise en cause de la Macsf et à l’expertise ordonnée, non contestées, seront confirmées.

Sur la mise hors de cause de la Selarl CB 55

Le premier juge a mis hors de cause la Selarl CB 55 en retenant que s’il n’était pas contesté que le docteur Y exerçait son activité au sein de la Selarl CB 55, les devis communiqués mentionnaient exclusivement le nom du médecin.

Contestant cette décision, Monsieur X fait valoir qu’aux termes de l’article 16 de la loi du 31 décembre 1990, chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit et que la société est solidairement responsable avec lui.

Il indique qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le docteur Y exerçait son activité au sein de la Selarl CB 55, que le devis des soins dentaires a été rédigé au nom de la Selarl et que celle-ci a procédé à l’encaissement des chèques de règlement de Monsieur X.

Il ajoute que la Selarl est solidairement tenue des actes professionnels réalisés par ses associés et qu’il est d’autant plus important que les opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire, qu’elle est seule à même de fournir les éléments d’information nécessaires sur le déroulement des soins et le matériel commandé et utilisé, alors qu’il semble que le docteur Y ne soit plus associé dans la structure.

La Selarl CB 55 sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir que le docteur Y est un professionnel libéral personnellement responsable de ses actes de soins et assuré à ce titre, ce qui écarte tout risque d’insolvabilité.

Elle ajoute que Monsieur X ne formule aucun grief à son encontre et que seul le docteur Y est intervenu dans les soins dentaires contestés par le patient au sein du cabinet dentaire

Les dispositions de l’article 16 de la loi n°90-1258 de la loi du 31 décembre 1990 s’appliquent effectivement à une Selarl de médecins et chaque associé exerçant la profession de médecin au sein de la société répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit, la société étant solidairement responsable avec lui.

En l’espèce, le docteur Y exerçait son activité professionnelle au sein de la Selarl CB 55 au moment où il a soigné Monsieur X et si le devis pour traitement prothétique du 27 septembre 2017 et le devis du prothésiste ne mentionnent nommément que le nom du praticien, le second devis indiquant simplement comme structure la 'Selarl', il ressort d’un avis de rejet émis par le crédit Lyonnais que les chèques remis par Monsieur X en paiement des soins effectués par le docteur Y ont été portés à l’encaissement sur le compte bancaire de la Selarl CB 55.

Toute mise hors de cause de la Selarl CB 55, solidairement responsable des actes accomplis par le docteur Y, serait prématurée, le moyen selon lequel le praticien bénéficie d’une assurance professionnelle personnelle n’exonérant pas la Selarl de ses obligations.

La décision de première instance sera en conséquence infirmée sur ce point et les opérations d’expertise devront se dérouler au contradictoire de la Selarl CB 55, valablement mise en cause par Monsieur X.

Sur la provision sollicitée par Monsieur A X

Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Le premier juge a cependant exactement relevé que la responsabilité du docteur Y ne pouvait être considérée comme acquise sur le fondement exclusif d’un avis non contradictoire d’un autre praticien.

La décision de première instance ayant rejeté la demande de provision formulée par Monsieur X sera en conséquence confirmée.

Sur les demandes accessoires

La Selarl CB 55, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.

Les dispositions de première instance relatives aux dépens seront confirmées.

La Selarl CB 55 sera en outre condamnée à verser à Monsieur A X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR:

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a mis hors de cause la Selarl CB 55,

Statuant à nouveau,

Déboute la Selarl CB 55 de sa demande de mise hors de cause et dit que les opérations d’expertise devront se dérouler au contradictoire de la Selarl CB 55,

Déclare le présent arrêt commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure,

Condamne la Selarl CB 55 à verser à Monsieur A X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Selarl CB 55 aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

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Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 20 novembre 2019, n° 19/01667