Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 12 décembre 2019, n° 19/00712

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. de la proximité, 12 déc. 2019, n° 19/00712
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 19/00712
Décision précédente : Tribunal d'instance de Dieppe, 7 janvier 2019, N° 11-18-257
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/00712 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IDGI

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 12 DECEMBRE 2019

DÉCISION

DÉFÉRÉE :

11-18-257

Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE DIEPPE du 08 Janvier 2019

APPELANTE :

SA ELECTRICITE DE FRANCE

[…]

[…]

représentée par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistée de Me SAURON, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur A X

[…]

[…]

représenté et assisté par Me Jean-Jacques BRUMENT de la SCP CATARSI & BRUMENT, avocat au barreau de DIEPPE

Madame B C D épouse X

[…]

[…]

représentée et assistée par Me Jean-Jacques BRUMENT de la SCP CATARSI & BRUMENT, avocat au barreau de DIEPPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Octobre 2019 sans opposition des avocats devant Madame DELAHAYE, Conseillère, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente

Madame DELAHAYE, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Y,

DEBATS :

A l’audience publique du 14 Octobre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2019

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 12 Décembre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente et par Madame Y, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 28 janvier 2010, la société des agents français du nucléaire a donné en location à la société Electricité de France 9036 logements à usage principal d’habitation, à compter du 1er janvier 2010.

La société Electricité de France a sous loué l’un des ces appartement, situé […], à M. A X et Mme B C D épouse X.

Le 5 décembre 2016, la société VEOLIA a adressé à M. et Mme X une facture d’un montant de 5.063,93 euros, le relevé du compteur d’eau réalisé le 12 octobre 2016 ayant fait état d’une consommation à 1606 m3.

Estimant que cette consommation d’eau était la conséquence de la défaillance du chauffe-eau de leur appartement, M. et Mme X, par acte du 24 avril 2018, ont fait assigner la société Electricité de France devant le tribunal d’instance de Dieppe au visa des articles 1755 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, lequel, par jugement du 8 janvier 2019, a :

— déclaré recevables les demandes formulées par M. et Mme X à l’encontre de la société Electricité de France,

— condamné la société Electricité de France à verser à M. et Mme X la somme de 4.439,55 euros au titre de la facture du 5 décembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2018,

— condamné la société Electricité de France à verser à M. et Mme X la somme de 12 euros au

titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2018,

— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. et Mme X au titre de la résistance abusive,

— condamné la société Electricité de France à payer à M. et à Mme X la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Electricité de France aux dépens.

Par déclaration au greffe du 15 février 2019, la société Electricité de France a formé appel de cette décision, critiquant l’ensemble de ses dispositions sauf celle ayant rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme X.

Par conclusions enregistrées au greffe le 13 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Electricité de France (la société EDF), demande à la cour de :

— Vu l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989,

— Vu les articles 1353 et 1754 du code civil,

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formulées par M. et Mme X, l’a condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 4.439,55 euros au titre de la facture du 5 décembre 20l6, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2018, la somme de 12 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2018, celle de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme X au titre de la résistance abusive,

— dire que les époux X ne rapportent pas la preuve que le désordre ayant entrainé l’intervention de la société Rousseau Bâtiment a pour origine la vétusté de l’installation,

— dire que le désordre résulte d’un défaut d’entretien des époux X,

— dire que la preuve du lien de causalité entre la surconsommation d’eau et le désordre n’est pas rapportée,

— en tout état de cause, condamner les époux X à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions enregistrées au greffe le 7 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. et Mme X demandent à la cour de :

— Vu l’article 1755 du code civil, les articles R.224-41-4 et R.224-41-5 du code de l’environnement,

— dire la SA EDF recevable mais mal fondée en son appel,

— confirmer le jugement entrepris,

— débouter la SA EDF de ses demandes,

— la condamner à leur régler la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel,

— la condamner aux dépens, dont distraction au profit de la SCP d’avocats Catarsi Brument selon les termes de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu qu’il convient au préalable d’observer que les parties ne discutent plus dans leurs écritures d’appel de l’absence d’applicabilité au litige des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, s’agissant d’un contrat de sous-location conclu à titre accessoire au contrat de travail de M. X ;

Que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a dit que le présent litige était soumis au droit commun du louage des choses ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 1754 du code civil :

'Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s’il n’y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l’usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire :

Aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes de cheminées ;

Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d’habitation à la hauteur d’un mètre ;

Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu’il y en a seulement quelques-uns de cassés ;

Aux vitres, à moins qu’elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;

Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.' ;

Que selon l’article 1755, 'aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure’ ;

Attendu qu’en l’espèce, la facture d’eau litigieuse du 5 décembre 2016 correspond à un relevé de consommation du 12 octobre 2016 pour 1606 m3 d’eau (nouvel index au 12 octobre 2016 de 3012), alors que la facture précédente du 3 décembre 2015 fait état d’un relevé au 6 octobre 2015 de 198 m3 ; que les relevés précédents étaient au vu des factures produites aux débats 239 m3 le 6 novembre 2014, de 147 m3 le 30 octobre 2013 et de 154 m3 le 8 novembre 2012 ;

Qu’il ressort des pièces produites que M. et Mme X ont contacté le gestionnaire du logement, la société SCAPRIM le 12 octobre 2016 pour une recherche de fuite ;

Que selon le bon d’intervention du 14 octobre 2016, la société Rousseau Bâtiment est intervenue et a déposé et reposé le groupe sécurité du chauffe-eau ;

Que le même jour, un formulaire de déclaration de sinistre fuite a été complété par M. X et visé par l’entreprise Rousseau Bâtiment, laquelle a sur le même formulaire noté la consommation d’eau à l’index 3012 correspondant à celui relevé sur la facture d’eau litigieuse ; que dès lors, contrairement à ce qu’à retenu le premier juge, le visa apporté par le professionnel intervenu implique nécessairement le visa des mentions cochées et complétées par M. X sur ce formulaire : soit une localisation de la fuite au niveau du chauffe-eau, une origine de la fuite liée à la

vétusté de l’installation et une origine de la fuite liée à la fuite du groupe sécurité du chauffe-eau;

Que la vétusté du chauffe-eau au moment de l’intervention est ainsi établie ;

Que concernant la qualification de réparation locative, aucun bail écrit de sous-location n’est produit aux débats, que la copie d’un contrat de sous-location établi entre la société EDF et M. X daté du 14 juin 2018 et non signé ne peut utilement fonder les obligations des parties dans le cadre du présent litige, survenu antérieurement ; que la société EDF ne peut donc solliciter l’application du décret 87-712 du 26 août 1987 visé par le contrat du 14 juin 2018 ;

Qu’il est produit un état des lieux d’entrée signé et daté du 11 septembre 2006 ; que toutefois les mentions sont pour l’essentiel totalement illisibles, et la mention relevée par la société EDF dans ses écritures sur la dernière page de l’état des lieux soit 'ballon électrique : état N', ne peut être visualisée au vu de la piètre photocopie produite aux débats ;

Que par ailleurs, il convient de rappeler que la société EDF, locataire des lieux, doit au vu du contrat de bail qu’elle a elle-même signé le 28 janvier 2010, prendre en charge l’entretien et la réparation notamment des appareils individuels de production d’eau chaude dans les logements (article 2.4.2 du contrat) ;

Que dès lors, en l’absence de contrat écrit de sous-location, et au vu de l’usage des lieux tel que rappelé par l’article 1754 du code civil précité, le changement du groupe de sécurité du chauffe-eau ne peut être considéré comme une réparation locative, qu’en tout état de cause, ce changement est motivé par la vétusté de l’appareil et ne pouvait, en application de l’article 1755 du même code, être mis à la charge des sous-locataires ;

Que la prise en charge de la réparation liée à la vétusté du chauffe-eau incombe donc à la société EDF ;

Que concernant le lien de causalité entre l’origine de la fuite et la consommation constatée, il résulte de la concomittance entre la découverte de la fuite et le constat de la surconsommation, du fait qu’antérieurement à ce constat, les précédents relevés démontrent une consommation d’eau stable ;

Que la société EDF ne démontre pas par ailleurs qu’au moment de la réparation de la fuite le 12 octobre 2016, celle-ci serait due à une autre cause que la vétusté de l’appareil, qui avait à tout le moins dix ans d’âge ;

Qu’elle invoque, en produisant des courriers électroniques échangés entre le gestionnaire du logement et un technicien d’une autre société, que M. et Mme X continuent de se plaindre d’une sur-consommation d’eau et qu’une nouvelle intervention a eu lieu le 7 avril 2017 qui a constaté l’absence de toute fuite ;

Que l’analyse de ces courriers électroniques démontre que le 29 mars 2017, M. X a évoqué 'un bruit dans le cumulus', que la réponse du technicien est 'nous avons constaté que le groupe de sécurité du cumulus était HS et nous l’avons remplacé'; que M. et Mme X contestent une nouvelle intervention, considérant que le technicien a seulement rappelé l’intervention qui a eu lieu en 2016 ; que force est de constater que la société EDF ne produit aucun bon d’intervention ou facture justifiant un nouveau remplacement ;

Qu’elle démontre également que M. X a signalé le 29 novembre 2017 'une consommation d’eau anormale et une fuite d’eau au niveau du chauffe-eau sans en être sûr'; que le technicien indique être allé sur place et, après contrôle du groupe de sécurité, des deux WC ainsi que de la vanne d’arrêt dans le garage et le compteur extérieur côté location, n’avoir constaté aucune fuite ;

Que faute d’autres éléments plus précis notamment quant à l’existence d’une sur-consommation d’eau significative après l’intervention du 14 octobre 2016, ces courriers électroniques ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence d’une fuite concomittante à la sur-consommation d’eau constatée en 2016 ;

Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré la société EDF responsable des conséquences des désordres observés sur le chauffe-eau ;

Que la prise en charge de la facture d’eau suppose la déduction préalable de la part correspondant à la consommation réelle de M. et Mme X ; que la déduction d’une portion de 12,33% faite par le premier juge correspondant à la consommation d’eau au vu de la facture précédente de 198 m3, est justifiée et non utilement contredite sur ce point, y compris subsidiairement ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société EDF à rembourser à M. et Mme X la somme de 4 439,55 €, ainsi que la somme de 12 € au titre des frais de relance supportés par M. et Mme X compte tenu du non paiement de la facture litigieuse ;

Attendu que les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées ;

Qu’en cause d’appel, la société EDF qui perd le procès sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme X les frais irrépétibles qu’ils se sont vus contraints d’exposer devant la cour; que la somme de 1 200 € leur sera donc accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Dieppe le 8 janvier 2019 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Electricité de France à verser à M. A X et Mme B C D épouse X la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

La déboute de ce chef de demande,

Condamne la société Electricité de France aux dépens d’appel dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

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