Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 2 décembre 2020, n° 19/03777
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 2 déc. 2020, n° 19/03777 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
Numéro(s) : | 19/03777 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Le Havre, 12 septembre 2019, N° 2018J03035 |
Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Edwige WITTRANT, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
N° RG 19/03777 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IJKZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 DECEMBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
2018J03035
Tribunal de commerce du HAVRE du 13 Septembre 2019
APPELANTE :
Madame Y X
exerçant sous l’enseigne La Môme Corse
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Claude AUNAY de la Scp AUNAY, avocat au barreau du Havre substitué par Me BOURGET, avocat au barreau du Havre
INTIMEE :
Sarl EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLICITAIRE (ECP)
ayant pour nom commercial COPRIM PLAN LA TOUCHE DE COM'
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la Scp SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 octobre 2020 sans opposition des avocats devant Mme Audrey DEBEUGNY, conseiller, rapporteur, en présence de Mme Juliette TILLIEZ, conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, président de chambre
Mme Audrey DEBEUGNY, conseiller
Mme Juliette TILLIEZ, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Z A,
DEBATS :
A l’audience publique du 05 octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 décembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT président de chambre et par Mme A, greffier
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La Sarl EUROPÉENNE DE COMMUNICATION PUBLICITAIRE (ci-après la Sarl ECP) a conclu le 29 novembre 2016 avec madame Y X, exerçant sous l’enseigne 'la Môme Corse’ un contrat publicitaire pour une durée initiale de 3 ans, renouvelable et payable annuellement.
Se plaignant de n’être pas réglée de sa facture émise le 1er décembre 2017 pour un montant de 1.050,60 euros, malgré mise en demeure, la Sarl ECP a engagé une procédure d’injonction de payer et, par ordonnance en date du 02 octobre 2018, le président du tribunal de commerce du HAVRE enjoignait à Y X de payer la somme de 1.050,60 euros, majorée des intérêts de retard et frais accessoires.
Le 20 novembre 2018, Y X a formé opposition à cette ordonnance, notifiée le 26 octobre 2018.
Par jugement rendu le 13 septembre 2019, le tribunal de commerce du HAVRE a :
— reçu Y X en son exception d’incompétence et l’a déclarée mal fondée,
— déclaré territorialement compétent le tribunal de commerce du HAVRE,
— prononcé la suspension de l’instance au fond jusqu’à l’expiration du délai d’appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour ait rendu sa décision,
— renvoyé le dossier au rôle d’attente,
— réservé les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Y X a interjeté appel le 25 septembre 2019 de cette décision.
La Sarl ECP a constitué avocat le 19 octobre 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, madame Y X demande à la cour de réformer le jugement entrepris, et de :
— juger le tribunal de commerce du Havre incompétent au profit du tribunal de commerce d’Antibes,
— dire que le dossier de la procédure sera transmis au profit du tribunal de commerce d’Antibes par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi,
— condamner la société Européenne de Communication au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la Sarl ECP demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de commerce du HAVRE en date du 13 septembre 2019,
— condamner Y X à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
En première instance madame X avait soulevé, avant toute défense au fond, l’incompétence du tribunal de commerce du HAVRE en raison de l’existence d’une clause contractuelle désignant celui d’ANTIBES pour statuer sur les litiges opposant les parties. Elle reproche aux premiers juges de n’avoir pas fait droit à celle-ci, alors que si la clause attributive de compétence ne peut être invoquée pour la désignation de la juridiction compétente pour recevoir l’injonction de payer, les parties peuvent se prévaloir de celle-ci, après l’opposition.
La Sarl ECP ne conteste pas la validité de cette clause, mais rappelle que les dispositions de l’article 1406 du code de procédure civile qui désigne comme seule juridiction compétente celle du lieu où demeure le débiteur poursuivi étant d’ordre public, elle doit être réputée non écrite.
Le tribunal a, à tort, considéré mal fondée l’exception soulevée par Y X en retenant la compétence de la juridiction saisie sur demande d’injonction de payer dès lors que, conformément aux dispositions des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer a pour effet d’ouvrir une instance au fond dans laquelle le créancier est le demandeur et non l’opposant, ce dernier pouvant utilement et avant toute défense au fond, soulever une exception, notamment relative à la compétence territoriale de la juridiction saisie.
Le contrat de longue conservation-espace publicitaire signé par les parties, la Sarl ECP sise à Vallauris et madame X, le 29 novembre 2016 prévoit expressément en son article 15 la compétence du tribunal de commerce d’ANTIBES. Il convient de faire application de cette disposition contractuelle.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et le tribunal de commerce d’ANTIBES désigné comme territorialement compétent pour connaître du litige né de l’opposition formée par Y X à l’injonction de payer rendue le 02 octobre 2018.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
La Sarl ECP, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
REÇOIT l’exception d’incompétence territoriale,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de commerce d’ANTIBES,
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl ECP aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
Textes cités dans la décision