Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 17 décembre 2020, n° 18/00664

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 17 déc. 2020, n° 18/00664
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 18/00664
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évreux, 26 décembre 2017
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 18/00664 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HYGU

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 17 DECEMBRE 2020

DÉCISION

DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 27 Décembre 2017

APPELANT :

Monsieur A Z

[…]

[…]

représenté par Me Stéphane JAVELOT de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Xavier MEDEAU, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMEES :

S.A.S. EUROFOIL FRANCE

[…]

[…]

représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie LARROUIL, avocat au barreau de PARIS

Me X Cécile (SELARL FHB) – Commissaire à l’exécution du plan de la S.A.S. EUROFOIL FRANCE

[…]

[…]

représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie LARROUIL, avocat au barreau de PARIS

Me D Maud (SCP C-D) – Mandataire judiciaire de la S.A.S. EUROFOIL FRANCE

[…]

[…]

représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie LARROUIL, avocat au barreau de PARIS

Association AGS – CGEA DE ROUEN

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Novembre 2020 sans opposition des parties devant Monsieur TERRADE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Monsieur TERRADE, Conseiller

Madame BACHELET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame LACHANT, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 04 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2020

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 17 Décembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme GUILBERT, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. A Z a été engagé le 15 avril 2006 par la société Novelis, rachetée en 2012 par la société Eurofoil, en qualité de lamineur par contrat à durée indéterminée.

Par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal de commerce d’Evreux a ordonné l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Eurofoil, convertie en procédure de redressement judiciaire par jugement du 22 janvier 2015.

Le 17 mars 2015, un accord collectif a été ratifié entre la société Eurofoil et les trois organisations syndicales représentatives au sein de la société. Cet accord qui contenait le plan de sauvegarde de l’emploi a été validé le 24 mars 2015 par la DIRRECTE de Haute Normandie.

Par ordonnance du 31 mars 2015, le juge commissaire a autorisé le licenciement pour motif économique de 98 salariés.

Par courrier du 7 avril 2015 il a été proposé au salarié les postes de reclassement de fondeur et de manutentionnaire expéditions / réception. Le salarié a accepté ces offres, mais sa candidature n’a pas été retenue par la commission de suivi.

M. A Z a été convoqué à un entretien préalable à licenciement le 21 mai 2015 au cours duquel il lui a été proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.

L’administrateur judiciaire a saisi par lettre du 8 juin 2015 l’inspection du travail pour solliciter l’autorisation de licenciement économique du salarié protégé, laquelle a refusé l’autorisation de licenciement pour motif économique le 7 août 2015.

Le recours gracieux, formé contre cette décision le 8 octobre 2015, a été rejeté par une décision implicite de rejet le 4 décembre 2015.

La société Eurofoil a saisi le 2 octobre 2015 le ministre du travail d’un recours hiérarchique, lequel, par décision du 25 mars 2016, a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique du 3 février 2016, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 7 août 2015 et a autorisé le licenciement du salarié.

Le licenciement pour motif économique a été notifié au salarié le 1er avril 2016.

Le 25 mai 2016, M. A Z a saisi le tribunal administratif de Rouen en annulation de la décision du ministre. Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal administratif a rejeté les demandes du salarié.

Par jugement du 28 avril 2016, le tribunal de commerce d’Evreux a arrêté le plan de redressement de la SAS Eurofoil France, désigné la SELARL FHB, représentée par M. X, en qualité de commissaire à l’exécution du plan et maintenu la SCP C D, représentée par Mme D, en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et à l’établissement définitif des créances.

M. A Z a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux le 30 mars 2017 en contestation du licenciement et paiement de dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 27 décembre 2017, le conseil de prud’hommes a :

— accueilli la fin de non-recevoir et y a fait droit,

— déclaré irrecevable l’instance engagée par M. A Z,

— s’est déclaré dessaisi,

— laissé les dépens à la charge des parties, chacune pour leur part respective.

M. A Z a interjeté appel le 15 février 2018.

Par ses dernières conclusions rectificatives remises le 2 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. A Z demande à la cour de :

— déclarer son appel recevable et bien fondé,

— infirmer le jugement déféré,

statuant à nouveau,

— condamner la société Eurofoil France représentée par M. X en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, à lui verser les sommes suivantes :

• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 284 euros,

à titre subsidiaire,

• dommages et intérêts pour violation de l’ordre des licenciements : 40 284 euros,

• indemnité de préavis : 4 476,06 euros,

• congés payés sur indemnité de préavis : 447,66 euros,

• non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation : 5 000 euros,

• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,

— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS-CGEA.

Par ses dernières conclusions remises le 30 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, la société Eurofoil France, la SEARL FHB, commissaire à l’exécution du plan, et la SCP C D, mandataire judiciaire, demandent à la cour de :

— déclarer la société, ainsi que les organes de la procédure, recevables et bien fondés en leurs écritures,

Sur la fin de non recevoir,

— confirmer le jugement entrepris,

à titre subsidiaire, sur le fond,

— déclarer le licenciement économique de M. Y parfaitement fondé,

— le débouter de toutes ses demandes,

— à défaut la réduire à de plus justes proportions,

en tout état de cause,

— condamner M. Z payer à la société Eurofoil et aux organes de la procédure une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 1er août 2018, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, le CGEA de Rouen demande à la cour de :

à titre liminaire,

— se déclarer incompétente pour trancher de toute demande découlant de la contestation du contenu du Plan de Sauvegarde de l’Emploi validé par la DIRECCTE au profit du juge administratif,

— inviter les salariés à mieux se pourvoir,

à titre subsidiaire,

— juger irrecevables les demandes se heurtant au principe de l’autorité de la chose jugée, le juge administratif ayant d’ores et déjà confirmé la décision de validation de l’accord majoritaire portant PSE,

en tout état de cause,

— dire irrecevables les demandes se heurtant au principe de la séparation des pouvoirs, les licenciements ayant été autorisés par

décision administrative, non remise en cause aujourd’hui,

en tout état de cause,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé irrecevables les instances non précédées du préalable de conciliation,

sur les demandes,

— constater que les licenciements reposent sur un motif économique incontestable,

— constater que l’argumentaire tendant à critiquer le respect de l’obligation de reclassement par l’employeur est irrecevable,

— débouter les salariés de leur demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à titre subsidiaire,

— constater que cet argumentaire ne peut conduire qu’à l’octroi de dommages est intérêts, sans remettre en cause le licenciement,

— ramener leurs demandes à de plus justes proportions,

à titre infiniment subsidiaire,

— débouter les salariés du surplus de leurs demandes faute de justifier de leur préjudice,

— débouter les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre,

— débouter les salariés de leurs demandes de préavis et congés payés afférents,

à titre subsidiaire,

— juger que le CSP est remis en cause dans l’ensemble de ses effets erga omnes,

— débouter les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour défaut de respect de l’obligation de formation,

sur la garantie,

— juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

vu l’adoption d’un plan de continuation,

— dire que l’éventuelle obligation pour l’AGS d’avancer des fonds ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le représentant des créanciers et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

— juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens du dit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,

— dire qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage mentionnés à ces articles,

— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 novembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur la fin de non recevoir

Le préliminaire de conciliation constitue une formalité substantielle.

Le salarié fait valoir que sa saisine du conseil de prud’hommes, le 30 mars 2017, est postérieure de près d’un an du jugement de continuation de la société Eurofoil France rendu le 28 avril 2016, qu’il a notamment sollicité la convocation du commissaire à l’exécution du plan. Il conteste avoir procédé à la saisine directe du bureau de jugement, il saisissait au terme de sa requête la section industrie du conseil de prud’hommes.

Il fait également valoir que l’affaire ayant été radiée par le bureau de jugement, il ne pouvait réinscrire l’affaire que devant cette formation.

Il ajoute qu’il n’a commis aucune faute, qu’aucune disposition n’impose de préciser dans la requête la saisine préalable du bureau de conciliation et d’orientation, demandant ainsi à la cour de procéder à la tentative de conciliation.

Les intimés demandent la confirmation du jugement entrepris ayant déclaré irrecevables les prétentions du salarié. Ils font valoir qu’après la radiation prononcée par le bureau de jugement, le salarié a demandé la réinscription devant le bureau de jugement.

Ils ajoutent que lors de sa saisine du conseil de prud’hommes, dans sa requête du 29 mars 2017, le salarié ne mentionne pas le bureau de conciliation et d’orientation. Ils considèrent que c’est par sa seule négligence que l’affaire a été mal enrôlée, de sorte que la cour ne peut effectuer la tentative de conciliation et confirmera le jugement entrepris.

Il résulte de l’examen de la requête du 29 mars 2017 que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux dans les termes suivants : ' Par la présente, j’ai l’honneur d’introduire une action devant conseil section industrie pour […] et dans l’attente d’une date de convocation…'.

Il était sollicité la convocation de la société Eurofoil France, de la SELARL FHB représentée par Maître X, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Eurofoil France, et du CGEA-AGS de Rouen.

Les parties ont été convoquées par le greffe du conseil de prud’hommes directement devant le bureau de jugement.

Des éléments qui précèdent, il résulte que le salarié n’a pas saisi directement le bureau de jugement de la section industrie du conseil de prud’hommes d’Evreux, et que ce dernier ne pouvait déclarer irrecevables les prétentions du salarié pour défaut d’audience de conciliation préalable, alors que l’irrégularité de fond affectant la saisine des premiers juges était susceptible d’être couverte par un renvoi en bureau de conciliation et d’orientation, et n’était pas imputable aux parties, en sorte qu’il lui appartenait de procéder à la tentative de conciliation omise.

En conséquence, la cour infirmant le jugement entrepris ayant mis fin à l’instance en statuant sur une exception de procédure, déclare recevable la saisine du conseil de prud’hommes de Rouen par le salarié, et, en application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, ordonne le renvoi de l’affaire et des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation de la section industrie du conseil de prud’hommes de Rouen, afin qu’il soit procédé à la tentative de conciliation prévue par la loi.

II – Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie succombante, la société Eurofoil France est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour ce même motif, elle est condamnée à payer à M. A Z la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevable la saisine du conseil de prud’hommes de Rouen par salarié ;

Ordonne le renvoi de l’affaire et des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation de la section industrie du conseil de prud’hommes de Rouen, afin qu’il soit procédé à la tentative de conciliation prévue par la loi ;

Y ajoutant ;

Déboute la société Eurofoil France, la SELARL FHB, commissaire à l’exécution du plan, et la SCP C D, mandataire judiciaire, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Eurofoil France à payer à M. A Z la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Eurofoil France aux dépens de première instance et d’appel.

La greffière La présidente

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Textes cités dans la décision

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