Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 17 décembre 2020, n° 18/01896

  • Sociétés·
  • Béton·
  • Travaux publics·
  • Contrat de travail·
  • Démission·
  • Employeur·
  • Clause de non-concurrence·
  • Public·
  • Procédure·
  • Filiale

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 17 déc. 2020, n° 18/01896
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 18/01896
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bernay, 16 avril 2018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 18/01896 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H2WL

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 17 DECEMBRE 2020

DÉCISION

DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 17 Avril 2018

APPELANT :

Monsieur X Y

[…]

[…]

représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Benoît GICQUEL, avocat au barreau de RENNES

INTIMEES :

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Corinne BUHOT, avocat au barreau de ROUEN

S.A.S. LE FOLL TRAVAUX PUBLICS

[…]

[…]

représentée par Me Corinne BUHOT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Novembre 2020 sans opposition des parties devant Monsieur DUPRAY, Conseiller Honoraire, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Monsieur TERRADE, Conseiller

Monsieur DUPRAY, Conseiller Honoraire

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame LACHANT, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 03 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2020

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 17 Décembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme GUILBERT, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée indéterminée du 6 novembre 2013, M. X Y a été engagé par la société LE FOLL TP à compter du 7 janvier 2014 en qualité de directeur général délégué du secteur béton et transport avec délégation de pouvoirs 'de façon effective et permanente afin qu’il soit en mesure d’assurer l’entière responsabilité de la gestion des sociétés BRN et TRANSLOC', moyennant une rémunération mensuelle brute de 8.400 euros outre une rémunération variable correspondant à 8 % du bénéfice annuel net de la société BRN.

Par contrat à durée indéterminée du 25 mars 2015, à effet du 1er janvier 2015, le contrat de travail de M. X Y a été transféré à la société BRN, niveau X, échelon 2 de la convention collective applicable à l’entreprise.

Par lettre du 31 juillet 2015, M. X Y a démissionné de ses fonctions avec effet au 31 octobre 2015. Par lettre du 14 septembre 2015, la société BRN l’a délié de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail et lui a rappelé son obligation de discrétion stipulée à l’article 9 du contrat de travail.

Soutenant avoir constaté que M. X Y avait utilisé le listing clients de la société Béton Rationnel Normand (BRN) pour détourner des affaires au profit de son nouvel employeur, celle-ci ainsi que la société LE FOLL Travaux Publics ont saisi le 24 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Bernay qui, par jugement du 17 avril 2018, a dit que la démission de M. X Y était abusive dans sa forme et effective au 30 septembre 2015, a condamné M. X Y à verser à la société BRN la somme forfaitaire de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation générale de loyauté qui s’appliquait pendant son contrat de travail et qui perdurait après la fin de son contrat de travail, cette obligation étant d’autant plus renforcée du fait de ses responsabilités au sein de l’entreprise du groupe LE FOLL TP/BRN. Les parties ont été déboutées de leurs autres demandes et M. X Y a été condamné aux dépens.

Le 30 avril 2018, M. X Y

a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions remises le 1er juillet 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des

moyens, M. X Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter les sociétés LE FOLL et BRN de leurs demandes, de les condamner chacune et solidairement à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 26 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Béton Rationnel Normand (BRN) et la société LE FOLL Travaux Publics demandent la confirmation du jugement et la condamnation de M. X Y au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 octobre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la rupture du contrat de travail

M. X Y soutient qu’il a respecté son préavis qui a été réduit en accord avec son employeur, lequel a levé la clause de non-concurrence le 14 septembre 2015, qu’ainsi le 1er novembre 2015, date de prise d’effet de son nouveau contrat de travail, ayant la charge du développement des activités granulats et béton auprès de la société BAGLIONE, il n’exerçait aucune activité concurrente. Il ajoute avoir continué à assurer la bonne marche du service avec l’assistance de M. A B qui était chargé d’assurer la transmission du portefeuille clients et fournisseurs ainsi qu’il ressort des attestations de clients versées à la procédure et allègue qu’aucune pièce ne caractérise des agissements de concurrence déloyale de nature à expliquer un résultat comptable déficitaire de la société BRN sur l’exercice 2014.

La société Béton Rationnel Normand (BRN) et la société LE FOLL Travaux Publics répliquent qu’elles ont très vite découvert que M. X Y avait depuis des mois, le projet de diriger la filiale en cours de constitution d’un groupe de travaux publics concurrent, que celui-ci avait, avant de présenter sa démission, signé un contrat de travail auprès du groupe BAGLIONE afin de créer une filiale exerçant une activité directement concurrente de l’activité BRN, la société SBVS, à quelques kilomètres du siège social et de l’établissement principal de la société LE FOLL TP. Elles ajoutent que le groupe BAGLIONE et sa filiale SBVS ont alors tenté de débaucher différents salariés de la société BRN avec la complicité tant de M. X Y que de son ancien collègue, M. A B, que M. X Y avait commencé à travailler pour le compte de son nouvel employeur bien avant le 1er novembre 2015, que notamment l’attestation de M. C D démontre qu’alors qu’il travaillait pour le compte de BRN, M. X Y avait fait intervenir un fabricant d’automates pour la présentation de machines qu’il s’était empressé de commander pour le compte de son nouvel employeur, que par les agissements de M. X Y, la société BRN a subi une diminution importante de son activité dès 2015 qui s’est accrue en 2016 alors que M. X Y devait exécuter son contrat de travail de bonne foi lui interdisant d’agir dans l’intérêt contraire de l’entreprise, en application des dispositions de l’article L1222-1 du code du travail.

Il ne peut être sérieusement reproché à M. X Y d’avoir conclu un contrat de travail avec la société BAGLIONE le 29 juillet 2015 alors qu’il ne devait prendre ses fonctions auprès de son nouvel employeur, la société BAGLIONE, qu’au plus tard le 1er novembre 2015, qu’entre-temps M. X Y donnait sa démission auprès du groupe LE FOLL pour le 31 octobre 2015 et que par lettre du 14 septembre 2015, la société Béton Rationnel Normand renonçait à se prévaloir de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail, étant observé que son préavis a été réduit au 30 septembre 2015 avec l’accord de son employeur.

Si la société Béton Rationnel Normand (BRN) et la société LE FOLL Travaux Publics reprochent à

M. X Y d’avoir été déloyal à leur égard, notamment dans le cadre d’une présentation d’automates destinés selon M. C D, son successeur, pour être installés chez la société SBVS, son nouvel employeur, M. E F, responsable commercial de la société R.S.A.I. ayant procédé à cette démonstration, atteste avoir fait une étude de faisabilité sur chaque site de la société BRN, qu’un devis a été envoyé à M. X Y début juillet 2015 et que c’est en réalité le successeur de M. X Y qui n’a pas donné suite à ce projet, précisant que la démarche effectuée par celui-ci 'a été exclusivement pour le compte de la société BRN'. Cette société ne peut dès lors lui reprocher d’avoir par la suite commandé pour le compte de son nouvel employeur, ce matériel qu’il connaissait.

M. X Y produit à la procédure certaines attestations de clients de la société BRN, non utilement contredits, de nature à démontrer que celui-ci a continué à assurer ses fonctions en partenariat avec M. A B dans les mois précédant sa démission, contredisant ainsi les allégations non étayées de son ancien employeur selon lesquelles il aurait été déloyal 'bien avant de présenter sa démission’ en ayant commencé à travailler pour son nouvel employeur.

Ainsi, la société Léon Grosse a certifié avoir réalisé entre le 1er octobre 2014 et le 10 juillet 2015 divers chantiers à Rouen, Grand-Couronne, Grand-Quevilly. La société Gagneraud construction a réalisé en 2015, une quantité de 9.000 m3 de béton de même que la société Les Maçons Parisiens en octobre 2014 et janvier 2015, les sociétés SAM, EUROTECH, SOLETANCHE, VINCI au cours de cette même période, la société BRN ne produisant aucun document de nature à contredire utilement les relations d’affaires qui se poursuivaient normalement au cours de l’année 2015 et à relier la baisse du chiffre d’affaires dès l’année 2014 au comportement supposé déloyal de M. X Y.

Il se déduit de ce qui précède que la société Béton Rationnel Normand (BRN) et la société LE FOLL Travaux Publics ne prouvent pas le comportement déloyal de M. X Y à leur égard, que celui-ci non tenu par une clause de non-concurrence, en se mettant après sa démission auprès d’une entreprise concurrente, n’a pas eu un comportement fautif dans le cadre du principe de la liberté du travail.

Par infirmation du jugement entrepris, la société Béton Rationnel Normand (BRN) et la société LE FOLL Travaux Publics doivent être déboutées de leurs demandes dirigées contre M. X Y.

- sur la demande reconventionnelle de M. X Y

M. X Y soutient que les sociétés LE FOLL et BRN ont diligenté la présente procédure avec une intention de nuire dès lors qu’elles n’ont versé aucune pièce tangible pour étayer leur analyse.

La présente procédure ne caractérisant pas un abus du droit d’ester en justice, M. X Y doit être débouté de sa demande de ce chef.

- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

En qualité de parties principalement succombantes, la société Béton Rationnel Normand (BRN) et la société LE FOLL Travaux Publics sont solidairement condamnées à payer à M. X Y la somme de 4.000 euros pour les frais générés par l’instance et aux entiers dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

Déboute la société Béton Rationnel Normand (BRN) et la société LE FOLL Travaux Publics de leurs demandes dirigées contre M. X Y ;

Déboute M. X Y de sa demande reconventionnelle ;

Condamne solidairement à payer à M. X Y la somme de 4.000 euros pour les frais générés par l’instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La greffière La présidente

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 17 décembre 2020, n° 18/01896