Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 17 mars 2021, n° 18/02802

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 17 mars 2021, n° 18/02802
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 18/02802
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 11 juin 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 18/02802 – 18/02896 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H4R6

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 17 MARS 2021

DÉCISION

DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 12 Juin 2018

APPELANTE :

Madame E D

[…]

[…]

représentée par Me Marie-Odile DE MILLEVILLE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

URSSAF AUVERGNE

CENTRE NATIONAL PAJEMPLOI

[…]

représentée par Mme Y Z munie d’un pouvoir

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE MARITIME

[…]

[…]

représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Fleur FIQUET ROY, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Novembre 2020 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame de SURIREY, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

A B

DEBATS :

A l’audience publique du 25 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2021, prorogé au 17 mars 2021.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 17 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par M. B, Greffier.

* * *

Mme E D et M. C X ont deux filles, nées en septembre 2004 et février 2011. La première a été confiée à une assistante maternelle de janvier 2005 à octobre 2006 et les cotisations patronales ont été prises en charge par la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime (la Caf) dans le cadre du complément de libre choix du mode de garde (CMG).

Mme D a employé une assistante maternelle pour la garde de sa seconde fille d’avril 2011 à juillet 2014. M. X a sollicité le bénéfice du complément de libre choix d’activité, qu’il a obtenu d’avril 2011 à janvier 2014.

Le 8 décembre 2011 le centre national Pajemploi a écrit à Mme D qu’il avait été informé par la Caf de la fin de son droit au bénéfice du CMG à compter de juillet 2009 et qu’elle était désormais redevable des cotisations sociales.

L’Urssaf d’Auvergne (l’Urssaf), à laquelle est rattaché le centre national Pajemploi, a notifié à Mme D quatorze mises en demeure entre le 1er août 2012 et le 27 novembre 2015 au titre du paiement des cotisations relatives aux périodes litigieuses.

En l’absence de règlement, six contraintes ont été émises le 18 février 2016 et lui ont été signifiées pour obtenir paiement de la somme de 11 713,21 euros, décomposée comme suit :

. 2 455,33 euros au titre des cotisations patronales pour l’emploi d’une assistante maternelle du mois d’avril 2011 et des mois d’août 2011 à janvier 2012,

. 2 466,45 euros au titre des cotisations patronales du mois de février 2012 à août 2012,

. 2 261,73 euros au titre des cotisations patronales du mois de septembre 2012 à mars 2013,

. 2 105,46 euros au titre des cotisations patronales du mois d’avril 2013 à octobre 2013,

. 2 120,22 euros au titre des cotisations patronales du mois de novembre 2013 à mai 2014,

. 304,02 euros au titre des cotisations patronales du mois pour le mois de juin 2014.

Mme D a, le 26 février 2016, formé opposition à ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.

Par jugement rendu le 12 juin 2018, le tribunal a :

— validé les six contraintes,

— condamné Mme D à verser au centre national Pajemploi, aux droits duquel vient l’Urssaf d’Auvergne, la somme de 11 713,21 euros,

— rejeté les autres demandes de Mme D.

Par conclusions remises le 2 octobre 2018, soutenues oralement à l’audience, Mme D qui a relevé appel de cette décision, demande à la cour de :

— invalider les contraintes,

— à titre subsidiaire, juger que la Caf devra la garantir de toute condamnation pouvant intervenir.

L’appelante fait valoir qu’elle a établi des bulletins de salaire et a transmis les volets relatifs à l’embauche de son assistante maternelle dès avril 2011 et que la réception du volet social interrompt la prescription au regard du mois concerné. Elle considère que dès lors qu’elle avait embauché une assistante maternelle, il était évident qu’elle souhaitait bénéficier du complément du CMG. Elle soutient que la Caf n’a nullement signalé la prescription du droit au CMG et que Pajemploi aurait dû transmettre à la Caf l’existence des volets sociaux reçus afin que cette dernière lui transmette un nouveau formulaire de demande de CMG. Elle estime être victime d’une carence conjointe de Pajemploi et des services de la Caf. Elle soutient, d’une part, que si ses droits au CMG devaient être considérés comme prescrits deux ans après le dernier envoi d’un volet concernant la première assistante maternelle, elle n’aurait pas dû pouvoir accéder aux déclarations Pajemploi, ce qui l’aurait alertée et l’aurait incitée à recontacter la Caf et, d’autre part, que Pajemploi aurait dû s’inquiéter de ne pas avoir reçu le formulaire qu’elle indique pourtant lui avoir transmis le 8 décembre 2011. Elle considère en outre que la demande de libre choix de complément d’activité de son conjoint pour un emploi limité à 80 % n’empêchait pas l’ouverture du droit au CMG.

Par conclusions remises le 7 novembre 2019, soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement.

Elle fait valoir que le centre national Pajemploi n’est pas compétent pour déterminer si l’allocataire remplit ou non les conditions pour bénéficier du CMG et que le complément d’activité n’est pas cumulable avec le CMG. Elle précise que le centre ne peut fermer l’accès aux comptes Internet à l’employeur et que l’option de déclaration au CESU n’est pas offerte dans le cadre du recours à une assistante maternelle agréée.

Par conclusions remises le 10 septembre 2020, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :

— débouter l’appelante de ses demandes,

— confirmer la décision déférée,

— condamner Mme D aux dépens s’il y a lieu et à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que Mme D et son conjoint n’ont pas sollicité le bénéfice du CMG en 2011, de sorte que le droit n’a pas été ouvert et que les cotisations sociales n’ont pas été prises en charge ; que l’embauche d’avril 2011 est intervenue près de 4 ans et demi après la transmission du dernier volet social à Pajemploi si bien que le délai de prescription de 2 ans est acquis. Elle soutient en outre qu’à la réception de la demande de libre choix d’activité elle n’était pas tenue d’informer l’appelante de la nécessité de déposer une demande de CMG.

Par note en délibéré du 1er février 2021 la cour a constaté que Mme D se prévalait d’une circulaire de la Cnaf en produisant un document intitulé suivi législatif Paje mis à jour en 2015 qui constitue une synthèse des articles du code de la sécurité sociale, des décrets, des circulaires et des lettres circulaires applicables aux prestations d’accueil du jeune enfant, sans préciser quelle est la circulaire qui concernerait plus particulièrement le litige, à savoir la question de la prescription et de la forme que peut prendre une nouvelle demande de CMG ; que Mme D ne justifiait pas en outre de l’opposabilité de la circulaire en question à la Caf compte tenu des dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code des relations entre le public et les administrations. La cour a dès lors invité Mme D à lui fournir, ainsi qu’aux intimées, ces éléments et invité les parties à faire leurs observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article L. 531-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, le droit au CMG est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée. Le droit est ouvert à compter du premier jour du mois civil où les conditions en sont remplies lorsqu’un droit est ouvert au titre d’un autre enfant.

Suivant l’article L. 553-1 du même code l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.

Il est constant que Mme D n’a pas adressé à la Caf de demande en vue de bénéficier du CMG à l’occasion de l’embauche d’une assistante maternelle pour sa seconde fille. Or, son droit à CMG avait été fermé en juillet 2009 dès lors qu’aucun volet social n’avait été fourni depuis la fin de l’embauche de la première assistante maternelle en octobre 2006, ce dont Mme D a été informée en décembre 2011. Ainsi, l’embauche en avril 2011 est intervenue plus de 2 ans après la transmission du dernier volet social à Pajemploi et après fermeture du droit au CMG, de sorte que Mme D devait effectuer une nouvelle demande en vue d’en bénéficier à nouveau.

Elle se prévaut d’un document relatif à la prestation d’accueil du jeune enfant mis à jour par les membres du suivi législatif au cours de l’année 2015, se référant notamment à des circulaires de la Cnaf, qui explique que cette prestation est soumise à l’application de la prescription biennale et que s’agissant plus particulièrement du complément de libre choix du mode de garde, les manifestations de l’allocataire auprès d’une Urssaf, du centre national Pajemploi ou du centre national du Cesu ont la même valeur et les mêmes effets que celles qui auraient été effectuées auprès de l’organisme débiteur de la prestation.

Toutefois, elle ne justifie pas, malgré la demande de la cour, de l’opposabilité à la Caf de cette doctrine administrative au regard des dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code des relations entre le public et les administrations.

Il en résulte d’une part que c’est à juste titre que le tribunal a validé les contraintes litigieuses et d’autre part qu’il ne saurait être retenu une faute de la Caf justifiant qu’elle garantisse Mme D des sommes qu’elle est condamnée à payer. Il sera au surplus observé que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises et que Mme D, bien qu’informée qu’elle serait redevable des cotisations sociales concernant sa salariée et qui a été mise

en demeure à plusieurs reprises, n’a aucunement interrogé la Caf au sujet du CMG.

Succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Prononce la jonctions des dossiers 18/2802 et 18/2896 ;

Confirme le jugement ;

Y ajoutant :

Condamne Mme D à payer à la Caf la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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