Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 28 janvier 2021, n° 19/04656

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. de la proximité, 28 janv. 2021, n° 19/04656
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 19/04656
Décision précédente : Tribunal d'instance de Dieppe, 17 juin 2019, N° 11-19-293
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/04656 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ILDV

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 28 JANVIER 2021

DÉCISION

DÉFÉRÉE :

11-19-293

Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE DIEPPE du 18 Juin 2019

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[…]

[…]

représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pierre MORTIER, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur Z Y

né le […] à Déville-lès-Rouen

[…]

[…]

N’ayant pas constitué avocat bien qu’ayant été assigné par acte d’huissier en date du 30 janvier 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Novembre 2020 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, Conseillère, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur MELLET, Conseiller faisant fonction de Président

Madame LABAYE, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame X,

DEBATS :

A l’audience publique du 19 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2021

ARRET :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 28 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur MELLET, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame X, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Invoquant un prêt consenti à M. Z Y et accepté le 22 mai 2016, d’un montant en capital de 8.000 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,27% remboursable en 60 mensualités s’élevant à 151,96 euros, hors assurance, la société BNP PARIBAS Personal Finance ( ci-après la SA BNP PARIBAS) a adressé à M. Y une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 6.973,36 euros au titre des échéances impayées en date du 22 février 2018.

M. Y n’ayant pas régularisé les causes de la mise en demeure, la société BNP PARIBAS l’a fait citer devant le tribunal d’instance de Dieppe par acte d’huissier du 19 avril 2019 pour obtenir paiement des sommes de 6973.36 euros avec intérêts au taux de 5,27% à compter du 1er mars 2018 ainsi que celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire en date du 18 juin 2019, le tribunal d’instance de Dieppe a :

— déclaré recevable l’action de la société BNP PARIBAS ;

— rejeté l’intégralité de ses demandes ;

— ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la société BNP PARIBAS ne justifiait pas du dispositif de création de signature électronique satisfaisant aux exigences définies à l’article 3 du décret du 30 mars 2001 et ne produisait pas le certificat de conformité exigé par le paragraphe 2 de cet article.

Par déclaration enregistrée au greffe le 10 décembre 2019, la société BNP PARIBAS a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal d’instance de Dieppe.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2020, la société BNP PARIBAS demande à la cour :

— d’infirmer le jugement du tribunal d’instance de Dieppe,

En conséquence et au visa des articles 1134 à 1167 du code civil et à la législation relative au crédit à la consommation :

— de condamner M. Y à lui payer la somme principale de 6.973,36 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,27% sur la somme de 6.528,30 euros à compter du 1er mars 2018.

Subsidiairement :

Vu l’enrichissement sans cause,

— de condamner M. Y à lui payer la somme de 5.734,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 19 avril 2019 et subsidiairement de l’arrêt à intervenir.

En tout état de cause :

— de condamner M. Y à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile et de le condamner en tous les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir essentiellement que :

— la législation n’impose pas l’utilisation d’une technologie en particulier, mais le respect de certaines conditions et si le procédé de signature électronique mis en 'uvre par le prêteur ne répond pas aux conditions posées pour les signatures présumées fiables, il reste en droit d’apporter la preuve que la signature électronique mise en 'uvre répond aux exigences de l’article 1108-1 du code civil,

— qu’en l’espèce, le déroulé des opérations suivi a permis de s’assurer de l’identité et du consentement du signataire grâce notamment au code OTP, de la fiabilité de la procédure de la signature électronique et de l’intégralité du contenu de prêt signé,

— que les fonds ont été crédités sur le compte bancaire de M. Y le 3 juin 2016, sans protestation de sa part et qu’ il a exécuté le contrat sur une période d’un an,

— le rejet de la demande principale fondée sur l’absence de preuve de l’existence du contrat allégué ne fait pas obstacle à la mise en 'uvre de l’action de in rem verso fondée sur l’enrichissement sans cause, pour le cas où l’action principale ne pourrait aboutir pour des raisons de fond, tel que le défaut de preuve du contrat invoqué.

L’intimé n’ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit, la déclaration d’appel lui a été signifiée suivant acte du 30 janvier 2020 remis à personne, conformément à l’article 902 du code de procédure civile et les conclusions lui ont été signifiées le 11 mars 2020 en étude. M. Y n’a ni conclu ni constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2020 et l’affaire plaidée le 19 novembre 2020 a été mise en délibéré au 28 janvier 2021.

MOTIFS

Aux termes de l’article 1108-1 du code civil dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion du contrat, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4.

Selon l’article 1316-1, 'l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité'.

Quant à l’article 1316-4 il dispose que 'la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique

identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.

Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat'.

Aux termes de l’article 2 du décret du 30 mars 2001, 'la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié'.

En l’espèce, la société BNP PARIBAS produit aux débats le fichier de preuve du contrat dont s’agit, créé par la société Worldline, prestataire de service de certification électronique.

Aux termes de ce document, cet organisme de certification atteste de ce que l’organisme de crédit, la société BNP PARIBAS Personal Finance, a demandé la réalisation d’une signature formulée à M. Z Y, lequel a donné son consentement le 22 mai 2016 ( à 20:12:30), que cette signature a été créée, horodatée et validée.

Ce document comporte également la référence 12800780 qui correspond au numéro de l’offre de crédit.

De ce document il ressort en outre que la signature a été effectuée à distance via l’adresse courriel de M. Y, lequel a transmis sa carte d’identité et a confirmé son consentement en saisissant le code d’authentification à usage unique qui lui a été envoyé par SMS ( code OTP SMS : One Time Password).

Le premier juge après avoir constaté que la société BNP PARIBAS avait bien versé aux débats l’attestation de la société Wordline reprenant les éléments précités, a débouté la banque au motif que ce document ne contenait aucun élément de nature à caractériser l’existence de l’ensemble des exigences de l’article 3 du décret du 30 mars 2001, permettant de regarder le dispositif comme étant sécurisé.

Toutefois, la société BNP PARIBAS, justifie que la société Wordline a reçu un agrément au niveau européen selon lequel elle délivre des services de confiance conformes au règlement du parlement européen. En outre il résulte des pièces versées aux débats que les fonds objet du crédit, ont été crédités sur le compte bancaire de M. Y le 3 juin 2016, sans protestation de sa part, et que les mensualités du prêt ont été prélevées sur son compte pendant plus d’un an, sans aucune contestation de sa part.

Outre que M. Y n’a jamais contesté ni la validité de sa signature, ni son consentement, ni le versement des fonds et ses obligations envers la banque, il en résulte que la société BNP PARIBAS établit l’authenticité de la signature du contrat par M. Y, par voie électronique, selon un mode sécurisé, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.

Sur le bienfondé de la créance

La BNP PARIBAS verse aux débats :

— le contrat de prêt

— l’historique du compte

— le tableau d’amortissement

— un décompte de sa créance

— la mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 10 janvier 2018 et la dénonciation de la déchéance du terme

Il résulte de ces pièces que le premier incident de payer non régularisé est intervenu le 4 juillet 2017, de sorte que la demande en paiement introduite le 19 avril 2019 est recevable et que M. Y est redevable envers la BNP PARIBAS des sommes suivantes :

— échéances impayées : 964.98 euros

— capital restant dû : 5563,32 euros

Total 6528.30 euros outre intérêts au taux de 5,27% à compter du 1er mars 2018 .

Une indemnité conventionnelle de 8% sur capital restant dû : 445.06 euros.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n’est pas inéquitable de laisser à la société BNP PARIBAS la charge de ses frais de procédure.

En revanche M. Z Y sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement du 18 juin 2019 du tribunal d’instance de Dieppe en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. Z Y à payer à la société BNP PARIBAS Personal Finance, la somme de 6973,36 euros avec intérêts au taux de 5,27% à compter du 1er mars 2018 sur la somme de 6528.30 euros et au taux légal sur le surplus,

Déboute la société BNP PARIBAS Personal Finance de sa demande d’indemnité procédurale,

Condamne M. Z Y aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président

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