Cour d'appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 2 juin 2022, n° 20/03838

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 2 juin 2022, n° 20/03838
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 20/03838
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Rouen, 5 novembre 2020, N° 201900855
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

N° RG 20/03838 – N° Portalis DBV2-V-B7E-ITRO

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 02 JUIN 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2019 00855

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 06 Novembre 2020

APPELANTE :

S.A.S. LEASE PROTECT FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Michaël ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE :

S.A.R.L. ICGC

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Emilie BLAVIN de la SELARL EB AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Avril 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame FOUCHER-GROS, Présidente

M. URBANO, Conseiller

M. MANHES, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DEVELET, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 06 Avril 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

La SARL ICGC exerce une activité de nettoyage et de préparation de véhicules automobiles devant être livrés à des concessionnaires.

Elle a disposé d’un site au [Localité 5] lui permettant de garer les véhicules à destination de ses clients, le principal étant la société Renault.

Le 16 novembre 2016, elle a conclu un contrat avec la SAS Lease Protect France portant sur la fourniture et l’installation d’un système de sécurité sur ce site du [Localité 5].

Par la suite, la société ICGC a acquis un nouveau site à [Localité 6] et a également chargé la société Lease Protect France de fournir et d’installer un système de sécurité.

Déclarant avoir subi de multiples dysfonctionnements du système de sécurité installé par la société Lease Protect France, la société ICGC affirme avoir dû faire appel à une société de gardiennage pour pallier les manquements qu’elle impute à son cocontractant et indique avoir engagé une société Ades Consult afin qu’elle contrôle l’installation réalisée par la société Lease Protect France.

Le rapport établi par la société Ades Consult pointant le caractère inefficace des installations, la société ICGC a sollicité la désignation d’un expert judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Rouen du 28 janvier 2019.

Se fondant sur le rapport d’expertise déposé le 12 octobre 2019 concluant à l’existence de multiples manquements de la société Lease Protect France, la société ICGC l’a fait assigner par acte d’huissier du 29 octobre 2019 devant le tribunal de commerce de Rouen qui, par jugement du 6 novembre 2020, assorti de l’exécution provisoire, a :

— débouté la société Lease Protect France de son exception d’incompétence et de l’ensemble de ses demandes,

— s’est déclaré compétent territorialement,

— prononcé la résolution des contrats, aux torts de la société Lease Protrect France,

— condamné la société Lease Protect France à restituer à la société ICGC la somme de 52.769,35 euros TTC correspondant aux mensualités versées pour les contrats des sites de [Localité 6] et du [Localité 5],

— condamné la société Lease Protect France à payer à la société ICGC la somme de 32.546,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier supporté par la société ICGC en raison du recours à une société de gardiennage pour les sites de [Localité 6] et du [Localité 5],

— débouté la société ICGC de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux subis,

— débouté la société ICGC de sa demande de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices particuliers supportés en raison de son obligation de procéder en urgence à de nouvelles installations de sécurité,

— condamné la société Lease Protect France à payer à la société ICGC la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,

— condamné la société Lease Protect France à payer à la société ICGC la somme de 6.100 euros correspondant aux frais et honoraires d’expertise,

— condamné la société Lease Protect France aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros,

La SAS Lease Protect France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 novembre 2020.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.

Lors de l’audience du 6 avril 2022, la cour a demandé aux parties d’émettre leurs observations sur le dispositif des écritures de la société Lease Protect France en ce qu’il ne soulève aucune exception d’incompétence et ne comporte aucune demande de rejet des prétentions adverses.

EXPOSE DES PRETENTIONS :

Vu les conclusions du 23 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de la SAS Lease Protect France qui demande à la cour de :

— constater que les contrats stipulent expressément à l’article 19.4 que «Les litiges auxquels pourrait donner lieu le contrat ou qui pourront en être la suite ou la conséquence seront soumis à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Marseille, quels que soient la nature (notamment délictuelle) ou le lieu du conflit, la nationalité ou le domicile des parties [']»,

— constater que le gérant de la société ICGC, a coché la case des conditions particulières des deux contrats du 16 novembre 2016 : «le client déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales situées en pages 2 et 3 »,

— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce de Rouen compétent,

Au fond,

Sur la résolution des contrats pour manquement aux obligations contractuelles,

— constater que le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la résolution de tous les contrats en jugeant que la société Lease Protect France n’avait pas procédé aux études préalables,

— rappeler que le prétendu manquement au devoir précontractuel d’information étant une faute délictuelle, elle ne peut être sanctionnée par la résolution du contrat,

— constater que s’agissant du site du [Localité 5], le rapport d’expertise ne contient aucun manquement contractuel, mais uniquement des sujets de câblage et d’ondulateur (pour éviter les coupures d’alimentation), de choix de zone de détectage et de recommandations prestations supplémentaire (que la société Lease Protect ne fournit pas) a posteriori (télésurveillance à distance, ajout d’une couche software d’analyse d’image,

— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en ce qu’il a ordonné la résolution de tous les contrats,

Sur la restitution de loyers,

— dire et juger que les créanciers de la société ICGC sont les sociétés BNP Paris Leasing Solution et Locam et par conséquent la société Lease Protect France ne peut être condamnée à restituer les loyers qu’elle n’a pas perçu,

— dire et juger qu’il n’existe aucun motif justifiant la résolution rétroactive des contrats puisqu’il n’est pas disputé que la société ICGC a bénéficié du matériel et des prestations de la société Lease Protect pendant plusieurs années (et continue en partie s’agissant du site [Localité 5]),

— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en ce qu’il a condamné la société Lease Protect France à restituer l’intégralité des loyers de tous les contrats,

Sur la demande de dommages intérêts,

— dire et juger que le tribunal ne pouvait pas condamner la société Lease Protect France à la fois à la restitution de l’intégralité des loyers et à payer le coût du gardiennage des sites,

— dire et juger qu’en condamnant la société Lease Protect France à la fois, à la restitution de tous les loyers et aux frais de gardiennage, la société ICGC a été placée dans une situation plus favorable, en bénéficiant gracieusement du matériel et de la surveillance de ses sites,

— infirmer la décision du tribunal de commerce de Rouen en ce qu’il a condamné la société Lease Protect France à supporter le coût du gardiennage des sites,

Et,

— condamner la société ICGC à 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par note en délibéré expressément autorisée par la cour, la société Lease Protect France a exposé qu’elle avait interjeté appel de chacune des dispositions du jugement entrepris et qu’elle avait sollicité, dans ses conclusions d’appelante, l’infirmation de chacune de ces dispositions.

Elle a précisé qu’elle n’avait connaissance « d’aucune décision de la Cour de cassation qui précise qu’une cour d’appel n’est pas régulièrement saisie lorsque l’appelant (déjà défendeur en première instance) qui demande explicitement l’infirmation du jugement critiqué, ne demande pas le rejet des demandes adverses. »

Vu les conclusions du 3 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de la SARL ICGC qui demande à la cour de :

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 6 novembre 2020 en toutes ses dispositions,

— débouter en conséquence la société Lease Protect France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

— condamner la société Lease Protect France au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens.

Par note en délibéré expressément autorisée par la cour, la société ICGC a estimé que la cour n’était saisie d’aucune prétention et qu’elle devait confirmer le jugement entrepris.

MOTIVATION DE LA DECISION :

Sur les prétentions formées par la société Lease Protect France :

Selon l’article 562 du code de procédure civile, « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »

Selon l’article 954 alinéa 3 du même code, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».

1°) Il résulte de la combinaison de ces textes que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement ayant rejeté son exception d’incompétence territoriale et accueillir, en cause d’appel, cette exception, doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.

En l’espèce, la société Lease Protect France s’est bornée à solliciter l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de son exception d’incompétence mais n’a formé aucune prétention tendant à ce que la cour se déclare incompétente et renvoie l’affaire devant une autre juridiction.

La cour ne peut dès lors que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Lease Protect France de son exception d’incompétence et s’est déclaré compétent territorialement.

2°) Il résulte de la combinaison de ces textes que la partie qui entend voir infirmer les chefs d’un jugement ayant fait droit aux demandes de son adversaire portant sur la résolution des contrats les liant et sur sa condamnation pécuniaire à la restitution de loyers et au paiement de dommages et intérêts doit formuler une prétention tendant au rejet de ces demandes dans le dispositif de ses conclusions d’appel.

Le dispositif des conclusions de la société Lease Protect France qui demande à la cour de « constater » et de « rappeler » ne comporte aucune demande et constitue un simple rappel de divers moyens par ailleurs développés dans le corps de ses écritures.

Constituent également le simple rappel de moyens les mentions suivantes qui ne comportent aucune prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile:

« -dire et juger qu’il n’existe aucun motif justifiant la résolution rétroactive des contrats puisqu’il n’est pas disputé que la société ICGC a bénéficié du matériel et des prestations de la société Lease Protect pendant plusieurs années (et continue en partie s’agissant du site [Localité 5])'

— dire et juger que le tribunal ne pouvait pas condamner la société Lease Protect France à la fois à la restitution de l’intégralité des loyers et à payer le coût du gardiennage des sites'

— dire et juger qu’en condamnant la société Lease Protect France à la fois, à la restitution de tous les loyers et aux frais de gardiennage, la société ICGC a été placée dans une situation plus favorable, en bénéficiant gracieusement du matériel et de la surveillance de ses sites’ ».

En revanche, la mention suivante : « Sur la restitution de loyers’dire et juger que les créanciers de la société ICGC sont les sociétés BNP Paris Leasing Solution et Locam et par conséquent la société Lease Protect France ne peut être condamnée à restituer les loyers qu’elle n’a pas perçu, » constitue une prétention en ce qu’il est demandé à la cour de juger que la société ICGC n’était créancière d’aucune restitution de loyer à l’égard de la société Lease Protect France.

Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a :

— prononcé la résolution des contrats, aux torts de la société Lease Protrect France,

— condamné la société Lease Protect France à payer à la société ICGC la somme de 32.546,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier supporté par la société ICGC en raison du recours à une société de gardiennage pour les sites de [Localité 6] et du [Localité 5].

Sur la condamnation de la société Lease Protect France à restituer des loyers à la société ICGC à hauteur de 52 769,35 euros TTC :

Exposé des moyens :

La société Lease Protect France soutient que :

— les contrats conclus entre elle et la société ICGC ont été financés par BNP Paris Leasing Solution et par la société Locam qui sont devenues les bailleurs de la société ICGC et qui ont perçu les loyers versés par celle-ci ;

— n’ayant pas perçu les loyers, elle ne peut être condamnée à les restituer ;

La société ICGC soutient que la société Lease Protect France est sa seule cocontractante, qu’elle est la seule fautive à son égard et qu’elle ne peut se retrancher derrière ses propres cocontractants alors que leurs rapports ne la concernent pas.

Réponse de la cour :

Aux termes de l’article 1186 du code civil applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016: « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.

La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »

La société Lease Protect France verse aux débats les contrats qui ont été conclus avec la société ICGC, le premier de ceux-ci étant du 16 novembre 2016.

L’article 2.4 des conditions générales de ces contrats stipule que le « Client », c’est à dire la société ICGC, reconnaît que les matériels choisis sont ou seront acquis par un bailleur financier en vertu d’un accord entre ce tiers et la société Lease Protect France et que ce tiers louera ces matériels au « Client » moyennant le paiement d’une redevance locative.

La société ICGC verse aux débats ses pièces n° 1 à 3 puis 8 desquelles il résulte que les sociétés BNP Paribas Lease Group et Locam sont celles qui lui ont réclamé les redevances relatives aux matériels fournis et installés par la société Lease Protect France.

Lorsque le contrat entre le fournisseur des matériels et le client est résolu, comme en l’espèce, les loyers versés indûment par le client à l’organisme financier ayant acquis ces matériels et les lui ayant donnés à bail ne peuvent être réclamés qu’à cet organisme financier et non au fournisseur qui n’est plus le bailleur et qui n’a pas reçu les loyers.

La société ICGC ayant su au moment de la signature de tous les contrats avec la société Lease Protect France qu’elle ferait appel à un partenaire financier, que ce dernier allait acquérir les biens donnés à bail et qu’il deviendrait son bailleur, ne peut opposer à la société Lease Protect France le fait qu’elle-même n’a pas conclu de contrat avec ce partenaire financier.

La société Lease Protect France n’étant débitrice d’aucune restitution de loyers à l’égard de la société ICGC, le jugement entrepris qui l’a condamnée au paiement de 52 769,35 euros TTC correspondant aux mensualités versées pour les contrats des sites de [Localité 6] et du [Localité 5] sera infirmé et la demande formée par la société ICGC à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 6 novembre 2020 en ce qu’il a condamné la société Lease Protect France à restituer à la société ICGC la somme de 52 769,35 euros TTC correspondant aux mensualités versées pour les contrats des sites de Quincampoix et du [Localité 5] ;

Statuant à nouveau :

Déboute la société ICGC de sa demande en paiement formée contre la société Lease Protect France portant sur la somme de 52 769,35 euros TTC correspondant aux mensualités versées pour les contrats des sites de [Localité 6] et du [Localité 5],

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Condamne la société Lease Protect France aux dépens de la procédure d’appel ;

Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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  2. Code civil
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