Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 6 juillet 2012, n° 12/00256

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, 6 juill. 2012, n° 12/00256
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 12/00256
Sur renvoi de : Cour de cassation, 21 septembre 2010

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 10/02103

Code Aff. :

ARRÊT N° 12/256

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST Y en date du 12 Juin 2007

COUR D’APPEL DE SAINT-Y

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 JUILLET 2012

Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 septembre 2010 ayant cassé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 24 juin 2008 par la Cour d’Appel de Saint Y de la Réunion ayant infirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes de Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST Y en date du 12 Juin 2007

Vu la déclaration de saisine en date du 18 Octobre 2010,

APPELANT :

Monsieur A X

XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Patrice SANDRIN (avocat au barreau de SAINT-Y-DE-LA-REUNION)

INTIME :

SA BRL INGENIERIE (Z)

XXX

XXX

XXX

Représentant : Me François AVRIL (avocat au barreau de SAINT-Y-DE-LA-REUNION)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 Mai 2012en audience publique devant la Cour composée

de :

Premier Président : M. C D

Président de chambre : M. E F

Président de chambre : Madame Elisabeth RAYNAUD

Qui en ont délibéré, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

Greffier lors des débats : Madame Nicole CHARRON

A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 06 juillet 2012.

ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition le 06 juillet 2012.

* *

*

LA COUR :

FAITS ET PROCÉDURE,

M A X a été engagé par la société Z à Nîmes le 8 juin 1998 en contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur du département Eau de la société.

Son contrat précisait que l’activité de la BLRI s’étendait hors de France et qu’il pouvait être appelé à effectuer des missions à l’étranger, missions qu’il ne pouvait refuser sous peine de rupture de son fait de son contrat de travail.

Il précisait également que la convention collective applicable était la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseil amendée par un accord d’entreprise relatif aux déplacements hors de France métropolitaine.

Il a été signé par la société et M X le 14 décembre 2000 un ordre de mission affectant celui ci à la Réunion à compter du 7 janvier 2001 pour une durée prévisionnelle d’un an renouvelable.

Le 13 décembre 2001 la société Z a notifié à M X le prolongement de sa mission pour une durée minimale d’un an à compter du 7 janvier 2002.

M X est demeuré à la Réunion au delà du 7 janvier 2003 en qualité de chef de mission et de représentant de la Z à la Réunion , celle ci y ayant créé un établissement secondaire le 26 mai 2003 et il a bénéficié d’une promotion catégorielle et indiciaire.

Le 12 octobre 2004 la société Z a notifié à M X qu’il était mis fin à sa mission et qu’il était affecté à Nîmes dès le 15 novembre 2005, nouvelle affectation que M X a refusé de rejoindre.

Le 12 janvier 2005 la société Z a donc convoqué M X à un entretien préalable à licenciement avec mise à pied conservatoire puis elle a , conformément au règlement intérieur, convoqué celui ci à une réunion du conseil de discipline fixée au 22 janvier 2005.

Elle l’a ensuite licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 9 mars 2005 reçue le 15 mars .

Contestant le bien fondé de son licenciement M A X a saisi le Conseil des Prud’hommes de Saint Y le 21 juillet 2005 d’une demande tendant à voir condamner la société Z à lui verser diverses sommes tant au titre de son contrat de travail que du caractère injustifié de sa rupture.

Par jugement contradictoire en date du 12 juin 2007 le Conseil des Prud’hommes de Saint Y:

— a considéré que M X avait été licencié sur un fait, à savoir son refus d’une nouvelle affectation, qui n’était pas prescrit pour avoir été porté à la connaissance de son employeur moins de deux mois avant la convocation à l’entretien préalable,

— a validé la clause de mobilité prévoyant que M X ne pouvait refuser des changements d’affectation géographique sous peine de rupture de son fait de son contrat de travail et a considéré en conséquence que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse,

— a condamné en conséquence la société Z à verser à M X diverses sommes au titre d’ indemnités logement, eau et électricité et des indemnités conventionnelle de licenciement, de préavis et de congés payés dont il avait été privé à tort du fait du licenciement pour faute grave, outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— a ordonné à la société Z de régulariser la situation auprès des organismes sociaux,

— a débouté les parties de leurs autres demandes.

Sur appel de M X la cour autrement composée a, dans un arrêt du 24 juin 2008, infirmé le jugement entrepris , dit que le licenciement pour faute grave était justifié , débouté les parties de toutes leurs demandes et condamné l’appelant à verser à la société Z la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Sur pourvoi de M X , par arrêt en date du 22 septembre 2010, la cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il a dit le licenciement de M X justifié pour faute grave et débouté celui ci de ses demandes à ce titre.

La cour a rappelé :

— qu’aux termes de l’article 66 de la convention collective SYNTEC l’envoi en mission hors de France métropolitaine d’un salarié devait toujours au préalable faire l’objet d’un ordre de mission manifestant la volonté des parties sans ambiguïté et fixant les conditions spécifiques de cette mission , que cet ordre de mission constituait un avenant au contrat de travail et qu’il devait mentionner la durée de la mission,

— qu’aux termes de l’article 67 de la même convention collective, au cours de la mission la durée du séjour ne pouvait en principe excéder 20 mois non compris les délais de route ; que toutefois dans le cas où l’ordre de mission se référait, pour fixer la durée du séjour du salarié , à la durée du marché pour lequel le salarié avait été engagé ou affecté , la durée du séjour pouvait être prolongée.

Elle a considéré qu’en statuant comme elle l’avait fait , alors qu’il résultait de ses constatations que son employeur avait laissé M X , à compter de janvier 2003, dans son poste à la Réunion dans une situation ambigüe sans manifester sa volonté d’un renouvellement d’une mission pour une durée prévisionnelle ou déterminée dans le cadre des dispositions conventionnelles sus visées, de sorte que son refus de reprendre son emploi d’origine ne pouvait s’analyser en une insubordination constitutive d’une faute grave , la cour avait violé les dispositions de l’article 1134 du code civil et la convention collective dite convention SYNTEC.

M X a à nouveau saisi la cour le 18 octobre 2010.

MOYENS ET PRÉTENTIONS,

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 12 juillet 2011 et à l’audience M X demande à la cour de juger son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Z à lui verser la somme de 95 296 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l’article L 1235-3 du code du travail tous préjudices confondus et la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Il demande également l’application de l’article L 1235-4 du code du travail, à savoir la condamnation de la société Z à rembourser à l’ASSEDIC les indemnités de chômage qu’il a perçues, et conclut au rejet de toutes les demandes de la société Z.

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 11 octobre 2011 et à l’audience la société Z demande à la cour de débouter l’appelant de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l’audience du 4 mai 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Il doit tout d’abord être constaté que la cour de cassation a considéré qu’alors que son employeur avait laissé M X dans son poste à la Réunion dans une situation ambigüe sans manifester sa volonté d’un renouvellement d’une mission pour une durée prévisionnelle ou déterminée dans le cadre des dispositions conventionnelles applicables à la relation de travail entre les parties – ce qui est en effet constant -, le refus de ce dernier de reprendre son emploi d’origine ne pouvait s’analyser en une insubordination constitutive d’une faute grave.

Il s’ensuit que le licenciement de M X, à supposer même qu’il soit considéré comme justifié, ne pourrait l’être que pour faute 'légère'.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société Z à lui verser les sommes, non contestées dans leur quantum, de 11 804,19 € à titre d’indemnités compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, de 7 132,2 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, de 4 001,80 € au titre de l’indemnité logement pendant la période de préavis et de 568,1 €au titre de l’indemnité d’eau et d’électricité pendant cette même période.

Ceci posé il est constant que, si l’ambiguïté de la situation dans laquelle s’est trouvé M X en l’absence de renouvellement clair de sa mission en terme de durée est avérée, pour autant et, contrairement à ce qu’il soutient, d’une part son contrat de travail était clair quant à clause de mobilité qui y était inhérente, d’autre part à aucun moment il n’y a été dérogé pour le rendre sédentaire à la Réunion et enfin il n’est pas établi que les conditions de mise en oeuvre de cette mobilité par la société Z n’ont pas été loyales et dans intérêt de l’entreprise.

La clause de mobilité dont M X soutient qu’elle serait nulle, prévoit que ' l’action de la BRL Ingenierie s’étendant à toute la région du Languedoc Roussillon vous pourrez le cas échéant être appelé à assurer vos fonctions dans toute autre ville de la région si les nécessités de service l’exigent ; l’activité de BRL Ingenierie s’étendant hors de France vous pourrez être appelé à effectuer des missions de courte ou longue durée à l’étranger; le refus d’accepter des changements d’affectation géographiques , des déplacements et des missions tels que prévus ci dessus se traduirait en une rupture de votre fait du présent engagement'.

Cette clause est indiscutablement conforme à convention collective applicable à la relation de travail entre les parties.

Elle ne caractérise nullement la pré-constitution par la société Z d’ une cause de licenciement qui serait interdite , le droit du licenciement étant d’ordre public, dès lors, qu’ainsi d’ailleurs que le démontre la présente procédure, le juge demeure libre d’en apprécier les conséquences.

Elle n’a pour effet que d’insister sur le fait que la mobilité était dès l’origine inhérente à l’emploi de M X dans la société Z .

M X avait d’ailleurs été affecté sur l’Ile de la Réunion dans le cadre d’une lettre de mission pour une période d’un an certes renouvelable mais pour autant à durée déterminée.

Il est ensuite patent que si la création par la société d’un établissement secondaire à la Réunion, le fait qu’il ait été promu ,d’ailleurs en qualité de 'chef de mission de Z et représentant Z à la Réunion’ avec les avantages indiciaires en découlant, et enfin le fait d’être devenu 'chef de projet', ont pu faire espérer à M X – dont la modification de sa situation de famille avait été prise en compte par son employeur- que son séjour à la Réunion serait prolongé , il ne peut en être déduit que son emploi était devenu sédentaire.

Le défaut de prolongation expresse du délai de sa mission ne peut pas d’avantage avoir cette conséquence.

Ainsi, si le fait de mettre fin à sa mission et de lui demander de rejoindre un poste à Nimes, lieu de son embauche originelle, modifiait ses conditions de travail, il ne modifiait pas son contrat de travail.

En effet seule une modification claire et expresse de son contrat de travail voulu par les deux parties, mais qui n’est pas intervenue, aurait pu avoir cet effet.

Par ailleurs, il n’est pas établi que les conditions de mise en oeuvre de cette mobilité par la société Z par une affectation de M X en métropole n’ont pas été loyales et dans l’intérêt de l’entreprise.

Ainsi, et contrairement à ce que soutient M X, il n’avait pas été affecté définitivement à la Réunion et son employeur, qui lui a fait connaître le fin de sa mission et sa nouvelle affectation au siège de l’entreprise à Nîmes le 15 octobre 2004, a accepté, sur sa demande, d’en reporter les effets au 7 janvier 2005, lui laissant ainsi trois mois pour s’organiser.

Le changement de sa situation matrimoniale entre le début et la fin de sa mission est sans effet à cet égard.

Il évoque des 'circonstances suspectes révélant un comportement déloyal de son employeur ' qu’il ne précise pas et dont a fortiori il ne justifie pas.

Enfin le licenciement de M X est bel et bien intervenu dans le délai de deux mois après la connaissance par son employeur de son refus définitif de rejoindre le poste auquel il était affecté à Nîmes.

S’il a en effet fait connaître à sa hiérarchie directe par un mail du 20 octobre 2004 son refus de mettre fin 'à son détachement’ avant la date annuelle du 7 janvier 2005, il n’a en effet notifié son refus clair et définitif de rentrer que le 28 décembre 2004 .

Or l’entretien préalable à licenciement a eu lieu le 12 janvier 2005.

M X avait donc bel et bien l’obligation, aux termes de son contrat de travail, de rejoindre le poste en métropole auquel il était affecté et son refus justifie son licenciement pour faute.

Il doit en conséquence être débouté de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’équité commande le rejet des demandes des parties fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

VU l’arrêt de la cour de cassation du 22 septembre 2010.

DIT et JUGE le licenciement de M X fondé sur une cause réelle et sérieuse.

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.

DIT et JUGE que chacune des parties conservera ses dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par M. C D, Premier Président, et Madame Nadia HANAFI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire .

LE GREFFIER Signé LE PREMIER PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 6 juillet 2012, n° 12/00256