Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 novembre 2013, n° 12/02218

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, 20 nov. 2013, n° 12/02218
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 12/02218
Décision précédente : Tribunal de commerce de Saint-Denis, 30 octobre 2012

Sur les parties

Texte intégral

Arrêt N°

R.G : 12/02218

A M P

SARL SOCIETE GENERALE DE COMMERCE (S.O.G.E.C.O)

SARL SOCIETE COCOGRAIN

SCI SCI A M P

C/

G

Y

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2013

Chambre commerciale

Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS (REUNION) en date du 31 OCTOBRE 2012 suivant déclaration d’appel en date du 10 DECEMBRE 2012 rg n° 12/00853

APPELANTS :

Monsieur Z A M P

XXX

XXX

Représentant : la SCP BELOT--CREGUT-HAMEROUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

la « SOCIETE GENERALE DE COMMERCE (S.O.G.E.C.O) »

XXX

XXX

Représentant : la SCP BELOT--CREGUT-HAMEROUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

la « SOCIETE COCOGRAIN »

XXX

XXX

Représentant : la SCP BELOT--CREGUT-HAMEROUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

la « SCI A M P »

XXX

XXX

Représentant : la SCP BELOT--CREGUT-HAMEROUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur F Z G

XXX

XXX

Représentant : la SCP CHICAUD/A YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur X Y Maitre X Y, ès qualité de Liquidateur Judiciaire de :

— Mr A M P Z,

— Société Générale de Commerce (SOGECO),

— Société COCOGRAIN,

— SCI A M P.

XXX

XXX

Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 01.10.2013

DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2013 devant la cour composée de :

Président : Madame Anne-Marie GESBERT, présidente de chambre

Conseiller : Monsieur B C

Conseiller : Monsieur Loïc GRILLET, vice-président placé, affecté à la cour d’appel par ordonnance du premier président

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 20 Novembre 2013.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Novembre 2013.

Greffier : Mme D E

LA COUR

Attendu quant aux circonstances de la cause, qu’il convient de rappeler que par jugement du 29 octobre 2003, confirmé par la cour d’appel de ce siège le 6 août 2007, le tribunal de commerce de Saint Denis de la Réunion a ordonné la liquidation judiciaire de Z A M P , des sociétés commerciales Cocograin et Sogeco et de la société civile A M P ;

Que par la suite, par ordonnance du juge commissaire à cette procédure collective, la vente judiciaire de l’ensemble du patrimoine immobilier composant l’actif de ces personnes physiques et morales a été autorisée ;

Que sur requête de Maître X Y, liquidateur de ces entités, le juge commissaire, par ordonnance du 23 août 2012, a autorisé la vente de gré à gré, au profit de F G, d’une parcelle cadastrée XXX, commune de XXX, dépendant du patrimoine de la Sci A M P

Que faisant valoir que la liquidation disposerait d’une trésorerie permettant l’apurement du passif Z A M P, les sociétés Cocograin, Sogeco et A M P ont déféré cette ordonnance par devant le tribunal de commerce de Saint Denis de la Réunion qui a rejeté cette contestation par jugement du 31 octobre 2012 ;

Attendu que Z A M P, les société Cocograin, Sogeco et A M P ont interjeté appel de cette décision, par déclaration de leur conseil déposée le 10 décembre 2012 ;

Qu’aux termes de leurs conclusions signifiées et déposées le 1er mars 2013, ils demandent que la cour les déclare recevables en leur appel nullité, seule voie de recours qui leur est offerte contre ce jugement ;

Qu’ils font valoir que ce jugement doit être annulé pour excès de pouvoir dès lors que le tribunal, avant d’autoriser la vente, s’est refusé à apprécier si l’actif disponible permettait de faire face au passif exigible ; que si lors de la saisine du juge commissaire, les créances déclarées étaient supérieures à la trésorerie disponible, tel n’était plus le cas ensuite au regard de l’arrêt de la cour du 15 octobre 2012 qui a finalement arrêté à la somme de 108 347€ la créance déclarée par la Banque de la Réunion pour 484 194 € ; qu’ils évoquent l’admission d’autres créances à des sommes inférieures à celles déclarées ;

Attendu que F G, qui n’était pas partie devant le premier juge, a saisi la cour de conclusions dans le cadre desquelles il soutient l’irrecevabilité de l’appel ;

Qu’il soutient le défaut de qualité des personnes morales appelantes, dans la mesure où il n’est pas justifié que l’exercice de cette voie de recours a été autorisé par 'leurs assemblées collectives’ et qu’il n’est pas justifié que leurs statuts donnent à leurs représentants légaux tous pouvoirs à ce titre ; qu’il émet les plus expresses réserves sur la recevabilité d’un appel formé contre un jugement prononcé sur un recours contre une ordonnance prononcée en application des articles L622-16, 17 et 18 du code du commerce et qui ne peut être appelé que par le ministère public ;

Qu’il expose que, dans la perspective de la cession, il a du libérer des fonds qui se trouvent être indisponibles en raison des procédures en cours ce qui lui cause un préjudice ; qu’il demande la condamnation conjointe des appelants à lui payer la somme de 10 000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité du même montant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Qu’aux termes de conclusions signifiées et déposées le 8 juillet 2013, Maître X Y, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire des parties appelantes, précise que le passif a été soldé depuis le prononcé du jugement entrepris ; qu’il s’en rapporte à justice quant à la réformation du jugement et demande que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et de ses frais de représentation ;

Ceci étant exposé :

Attendu que le jugement déféré a statué sur un recours formé contre une ordonnance rendue par le juge commissaire, sous le visa de l’article L642-18 du code de commerce, relative aux modalités de cession des actifs immobiliers de la Sci A M P, placée en liquidation judiciaire depuis le 29 octobre 2003 ;

Attendu que selon l’article L661-5 du code du commerce applicable à la procédure collective en cause ouverte antérieurement à la promulgation de l’ordonnance 2008-1345 du 18 décembre 2008, ne sont susceptibles que d’un appel et d’un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge commissaire rendues en application des articles L642-18 et 19 du code du commerce ;

Que par principe la voie de l’appel nullité reste ouverte à toute partie qui soutient que le premier juge a excédé ses pouvoirs ou violé un principe essentiel de la procédure ou confirmé une ordonnance qui avait elle-même commis un excès de pouvoir ; que cet appel ne peut tendre qu’à l’annulation du jugement ;

Attendu que l’appel formé par Z A M P et les sociétés Cocograin,Sogeco et A M P, en ce qu’il tend à cette fin, en raison de l’excès de pouvoir qu’aurait commis le premier juge, sera donc déclaré recevable ;

Attendu qu’en l’espèce, le tribunal a confirmé l’ordonnance qui lui avait été déférée qui avait autorisé la cession de gré à gré de la parcelle en relevant que cette vente permettrait de 'couvrir’ le passif et en soulignant l’attitude du débiteur qui, pendant 15 années, avait bénéficié d’un plan d’apurement, sous la condition expresse de réaliser ses actifs, et qui utilisait des moyens jugés dilatoires pour conserver son patrimoine ;

Que l’ordonnance alors confirmée faisait état de ce que la décision était prise sous réserve du résultat des contestations de créances en

cours ;

Attendu qu’il ne peut être que relevé qu’en statuant ainsi le tribunal a exercé souverainement son pouvoir d’appréciation ;

Que quand bien même n’aurait pas il correctement apprécié la situation de trésorerie du débiteur par rapport au passif admis, ce qui aurait du le conduire, selon les appelants, à réformer l’ordonnance, il n’aurait commis aucun un excès de pouvoir ;

Qu’il s’agirait d’une appréciation inexacte de la situation qui lui était soumise, fondement d’un appel réformation, impossible en droit dans le cadre d’une procédure collective ouverte antérieurement au 15 février 2009, qui a offert aux débiteurs un droit d’appel général ;

Que la cour observe au surplus que le jugement déféré est intervenu le 31 octobre 2012 ; qu’il est antérieur à l’arrêt du 11 février 2013 qui a réduit notablement le passif des débiteurs dans des conditions permettant au liquidateur de confirmer au vu de cet événement qu’il est désormais soldé ;

Que Z A M P , et des sociétés commerciales Cocograin,Sogeco et de la société civile A M P seront déboutés de leurs demandes tendant à l’annulation du jugement ;

Qu’il sera donné à Maître X Y les actes par lui requis et notamment de ce qu’il n’entend plus, faute d’intérêt, poursuivre la

vente ;

Attendu que F G n’a pas la qualité de partie à l’instance mais celle de tiers intéressé ; qu’il sera déclaré irrecevable en ses demandes tendant à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 10 000€ à titre de dommages-intérêts et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; que les parties appelantes seront déboutées de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement en matière commerciale, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare Z A M P , les sociétés commerciales Cocograin,Sogeco et de la société civile A M P recevables en leur appel nullité ;

Le rejette.

Déclare F G irrecevable en ses demandes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Déboute Z A M P , les sociétés commerciales Cocograin, Sogeco et la société civile A M P de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre, et par Mme D E greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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