Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 octobre 2013, n° 13/00681

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, 25 oct. 2013, n° 13/00681
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 13/00681
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 7 juin 2011, N° 10/00263

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° 13/681

R.G : 11/01804

E

C/

F

Z

Z

RG 1ERE INSTANCE : 10/00263

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2013

Chambre civile TGI

Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 08 JUIN 2011 rg n° 10/00263 suivant déclaration d’appel en date du 07 SEPTEMBRE 2011

APPELANTE :

Madame J AW AX E

20 BV Etiennette

XXX

Représentant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-D

INTIMES :

Madame P BA AK F veuve Z

décédée le XXX

Foyer Bétani 1 BV du Château La Pointe

XXX

Madame AM Z épouse X

XXX

XXX

Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-D

Monsieur L Z

73, BV du Paille en Queue

XXX

Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-D

CLÔTURE LE : 07 mai 2013

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Septembre 2013 devant la cour composée de :

Président : Madame Anne-AK GESBERT, Présidente de chambre

Conseiller : Mme AK Thérèse RIX-GEAY, Conseillère

Conseiller : Monsieur Jean FAISSOLLE, Conseiller

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 25 Octobre 2013.

Greffier lors des débats : Mme AK Josée CAPELANY, Greffier.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Octobre 2013.

* * *

LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié du 20 juin 1990, M. R Z et Mme P F épouse Z ont vendu à Mlle J E un terrain bâti situé à XXX cadastré XXX

Faisant valoir que l’acte notarié comporte une erreur matérielle au motif que les vendeurs avaient en réalité l’intention de lui vendre non seulement la parcelle AH n°99, mais également la parcelle AH n°98, J AW AX E a fait assigner les 6 et 15 décembre 2009 devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis ( La D ) Mme AM Z épouse X, M. L Z et Mme P BA AK F Veuve Z pour voir rectifier l’acte du 20 juin 1990, ordonner que l’acte rectifié soit signé par les défendeurs sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et ordonner qu’il soit publié à la Conservation des Hypothèques.

Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2011, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a débouté J E de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée à payer à AM Z épouse X et à L Z la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction.

Par déclaration enregistrée au greffe le 7 septembre 2011, J E a interjeté appel de cette décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par conclusions régulièrement notifiées déposées le 10 novembre 2011, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions, J E demande à la cour d’appel :

— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— d’ ordonner la rectification de l’acte notarié du 20 juin 1990, publié au Bureau des Hypothèques de Saint Denis (D) le 09 août 1990 volume 190 P numéro 2784, dressé par Maître T U notaire associé de la SCP «Maîtres Paul Lemerle, Raoul Atectam, V W, U T, notaires associés '', titulaire d°un office notarial à Saint Denis (D), substituant Maître AG B notaire associé de la SCP «AG B, notaire associé '', titulaire d’un office notarial à Saint Y (D), momentanément absent, concernant la vente de la parcelle AH 99 d`une superficie de 34 ares 39 centiaires, située 20 BV BW à XXX (D),

— de dire et juger que cet acte sera rectifié en ce sens qu’il sera précisé que la parcelle AH 99 d’une superficie de 34 ares 39 centiares est sise « 20 BV Etiennette '' à XXX (D) et NON

— de voir ordonner la signature par Mme P BA AK F veuve Z, Mme Z AM épouse X et Monsieur Z L du projet d’acte rectifié et préparé par Maitre AI AJ, notaire associé à Saint Pierre (D),

— de VOIR ORDONNER la signature de l’acte notarié sous astreinte de 200,00 € par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

— de voir ordonner la publication de l’arrêt à intervenir et de l’acte de Maître AI AJ, notaire associé à Saint Pierre (D) au Bureau des Hypothèques de Saint Denis (D),

— de voir condamner les défendeurs à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L Z et AM Z épouse X ont constitué avocat mais n’ont pas conclu avant l’ordonnance de clôture intervenue le 7 mai 2013.

Par contre ils interviennent volontairement en leur qualité d’héritiers de P BA AK F veuve Z, décédée le XXX, et par conclusions régulièrement notifiées déposées le 22 juillet 2013, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, L Z et AM Z épouse X demandent à la cour :

— de déclarer recevable et fondée leur intervention volontaire,

— de déclarer l’appel de J E mal fondée et de la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,

— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— y ajoutant, de condamner J E à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens avec distraction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

En application de l’article 783 du code de procédure civile, les demandes d’intervention volontaire sont recevables après l’ordonnance de clôture. Il n’y a donc pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture pour admettre la demande d’intervention volontaire de L Z et AM Z épouse H es qualité d’héritiers de P BA AK F veuve Z.

Sur le fond

A l’appui de ses demandes, J E soutient qu’en 1990 la volonté des époux Z/F, aujourd’hui tous deux décédés, était de lui vendre les 2 parcelles de terrain cadastrées AH 98 et AH 99 et pas seulement la parcelle A 99.

Il ressort de l’origine de propriété reprise dans l’acte du 11 octobre 1971 que par acte du 5 décembre 1920, enregistré à Saint Benoit le 13 décembre 1920, P F épouse Z a acquis de Monsieur C une parcelle de 378 m2 ;

qu’aux termes d’un autre acte daté du 24 août 1928, enregistré à Saint Benoit le 1er septembre 1928, le maire de la commune de la Plaine des palmistes lui a cédé une parcelle de 4512 m², soit une propriété d’une superficie totale de 4890 m2.

L’origine de propriété reprise dans l’acte du 20 juin 1990 précise :

— que suivant acte sous seings privés du 30 août 1941, enregistré à Saint Benoit le XXX, AK BA P F épouse Z a vendu à ses deux soeurs, savoir AK AL F et AK AR F, l’immeuble objet des présentes, à concurrence de moitié chacune, moyennant le prix de 4.000,00 Francs CFA. Cet acte a fait l’objet d’un dépôt au rang des minutes de Maître AG B le 26 avril 1962, puis il a été publié à la conservation des hypothèques de Saint Denis, le 7 juin 1962, volume 1538, n° 58.

— qu’aux termes d°un acte reçu par Maître B les 10 et 17 août 1962, AW AK AR F épouse E a vendu à AK AL F veuve A, les droits indivis à concurrence de moitié lui appartenant dans l’immeuble, moyennant le prix de 200.000,00 Francs CFA. Une expédition dudit acte a été publiée à la conservation des hypothèques de Saint Denis, le 13 septembre 1962 volume 1547, n° 8.

— que suivant acte reçu par Maître B, les 25 août et 5 septembre 1962, AK AL F veuve A a vendu l’immeuble sus-désigné à R Z, époux de AK BA P F épouse Z moyennant le prix de 300.000,00 Francs CFA. Une expédition dudit acte a été publiée à la conservation des hypothèques de Saint Denis, le 4 octobre 1962 volume 1548 n°49.

Ce dernier acte précisait que la vente portait sur une portion de terrain située à XXX, lieu dit «Premier village '', mesurant douze mètres cinquante centimètres de hauteur, sur une profondeur de cent cinquante trois mètres, soit d`une superficie de 19 ares douze centiares cinq cent millièmes et actuellement bornée à l’Est par la RN 3, à l’Ouest par Mme R Z, au sud par les héritiers Lebeau et au Nord par un chemin Communal.

S’il résulte de ces développements que AK BA P F épouse Z était bien propriétaire de deux parcelles, l’acte de vente du 20 juin 1990 par les époux Z à J E précise expressément que la vente porte sur 'un terrain cadastré section AH sous le n° 99 au lieudit ' BV BW’ pour une superficie de 34 a 39 ca ensemble les constructions y édifiées consistant en une maison partie en bois et partie en dur sous tôles de 05 pièces principales, composée de 3 chambres, 1 séjour, construite en 1971".

Comme l’a justement indiqué le premier juge, si les époux Z avaient entendu vendre également la parcelle AH 98, la vente de cette parcelle aurait nécessairement figuré dans l’acte notarié, et il ne peut être soutenu qu’une telle omission, portant sur un élément substantiel de la vente, puisse s’assimiler à un simple oubli de la part du notaire, et que cette difficulté majeure pourrait se résoudre par une simple rectification matérielle de l’acte notarié plus de vingt après. D’ailleurs aucune des parties à l’acte notarié, toutes présentes lors de sa signature n’a soulevé la moindre difficulté devant le notaire.

Le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’appelant sera condamné aux dépens. En outre il apparaît inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont dû exposer dans le cadre de la procédure d’appel ; il leur sera alloué la somme globale de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière civile, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture.

DÉCLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de L Z et AM Z épouse X, es qualité d’héritiers de P BA AK F veuve Z.

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant, CONDAMNE J E à payer à L Z et AM Z épouse X, es qualité, la somme globale de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE l’appelante aux entiers dépens de la procédure d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Anne-AK GESBERT, Présidente de chambre, et par Mme AK Josée CAPELANY, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

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