Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 17 décembre 2019, n° 19/01664

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 17 déc. 2019, n° 19/01664
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 19/01664
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JEX, 17 avril 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Arrêt N°19/484

PF

N° RG 19/01664 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FGMK

SA INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG AGISSANT EN FRANCE PAR L’INTERMEDIAIRE DE LA SOCIETE INTRUM JUSTICIA

C/

X

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2019

Chambre civile TGI

Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 18 avril 2019 suivant déclaration d’appel en date du 06 mai 2019 rg n°:

APPELANTE :

SA INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG AGISSANT EN FRANCE PAR L’INTERMEDIAIRE DE LA SOCIETE INTRUM JUSTICIA

[…]

[…]

[…]

Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME :

Monsieur Y X

[…]

[…]

Représentant : Me Hanna ALIBHAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2019 devant la cour composée de :

Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller

Conseiller : Monsieur Yann BOUCHARE, Conseiller

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 17 Décembre 2019.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Décembre 2019.

Greffier lors des debats : Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière.

Greffier lors de la mise a disposition : Mme Alexandra BOCQUILLON, ff

* * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du tribunal d’instance de Paris 4e du 3 juillet 2008, M. Y X a été condamné à payer à la SA Sogefinancement les sommes de 14. 403,11 euros au titre d’un contrat de crédit signé le 15 mars 2006 avec intérêts contractuels de 5,75% sur la somme de 14.321,62 euros à compter du 29 janvier 2007 outre 15 euros au titre de la clause pénale avec intérêts à compter du jugement.

Par procès verbal d’huissier du 23 novembre 2018, la SA de droit suisse Intrum Justitia Debt Finance AG (Intrum), se prévalant de ce jugement, a fait procéder à la saisie attribution de la somme totale de 20.699,31 euros sur le compte bancaire de M. X ouvert dans les livres de la SA Crédit du Nord.

Par acte d’huissier du 30 novembre 2018, la saisie attribution a été dénoncée à M. X.

Par acte d’huissier du 27 décembre 2018, M. X a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint Denis aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution et condamner la SA Intrum à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépetibles, outre les dépens. Il a ensuite également sollicité l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par jugement du 18 avril 2019, le juge de l’exécution a:

— donné mainlevée de la saisie-attribution;

— condamné la SA Instrum à payer à M. X la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts;

— condamné la SA Instrum à payer à M. X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

— débouté les parties du surplus de leurs demandes;

— condamné la SA Instrum aux dépens, avec distraction au profit de Me Alibaye.

Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint Denis du 6 mai 2019, la SA Intrum a formé appel du jugement;

la SA Intrum demande à la cour de:

— infirmer le jugement

— débouter M. X de toutes ses demandes

— dire régulière la saisie pratiquée le 23 novembre 2018 entre les mains de la SA Crédit du Nord;

— condamner M. X à lui verser 3.500 euros au titre des frais irrépétibles;

— condamner M. X aux dépens avec distraction au profit de Me Chafi.

La SA Intrum expose qu’elle justifie venir aux droits de la SA Sogefinancement suite à une cession de créance, laquelle est opposable à M. X pour avoir été portée à sa connaissance à l’occasion de l’exercice d’une précédente voie d’exécution.

M. X sollicite de la cour de :

— confirmer le jugement sauf sur le quantum des dommages intérêts;

— condamner la SA Intrum à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;

— condamner la SA Intrum aux dépens avec distraction au profit de Me Alibhaye.

Il soutient que les pièces produites à la cause n’apportent pas la preuve de ce que la SA Instrum s’était vu céder la créance litigieuse au jour de la saisie. En outre, il soutient que le titre dont se prévaut la SA Instrum est caduc par application de l’article 478 du code de procédure civile en l’absence de signification valable. Il ajoute que ce titre est également prescrit en application de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les conclusions de la SA Instrum du 3 juillet 2019 et celles de M. X du 22 août 2019 auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;

Vu la clôture intervenue à l’audience du 15 octobre 2019;

Sur la qualité de créancier de la SA Instrum

L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution autorise le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à procéder à une saisie attribution entre les mains d’un tiers pour recouvrer celle-ci.

En l’espèce, pour justifier qu’il vient aux droits de la SA Sogefinancement au bénéfice de laquelle a été rendu le jugement de condamnation qui fonde la voie d’exécution litigieuse, la SA Instrum produit un bordereau de cession de créances intervenue le 17 mars 2017 par la SA Sogefinancement a la SA Intrum pour la somme totale de 180.637.753,03 euros (pièce 5 bis). Il résulte de ce bordereau que le détail des créances cédées figure en annexe de l’acte de cession. La SA Instrum produit non pas ces annexes mais un document sur papier libre intitulé « Extrait de l’annexe au contrat de cession du 17/03/2017 portant liste des créances cédées » comportant un tableau d’une ligne avec des mentions d’un numéro de dossier (JP 1706 1508), un solde débiteur (19.765,05 euros) et un nom de débiteur « X Y ». Ni le montant de la créance, ni le numéro de dossier ne permet un quelconque rapprochement avec le prêt consenti à l’origine du jugement du 3 juillet 2008 (pièce 1) ou avec ledit jugement (pièce 2). En outre, M. X soutient sans être contredit qu’il disposait de plusieurs prêts consentis par la SA Sogefinancement et non du seul prêt en litige. Ainsi que l’a relevé le premier juge, ce document est donc insuffisant à établir la cession du titre de la SA

Sogefinancement à la SA Intrum.

La SA Intrum se prévaut également d’un document présenté comme le bordereau de cession de créance de la SA Sogefinancement « détaillant, parmi les créances cédées objets du bordereau de cession de créances du 17 mars 2017, celle détenue par la cédante contre M. X à hauteur de 15.196,88 euros au titre du contrat de prêt n°32296104881 » (pièce 16). Il convient toutefois de relever que ce bordereau daté des 3 et 13 mai 2019, intitulé « cession de créance » ne comporte aucune mention indiquant un lien avec la cession antérieure du 17 mars 2017 qu’il viendrait expliciter. En outre, si tel était le cas, le montant de la créance cédée à la SA Intrum conformément à l’extrait d’annexe dont elle se prévaut (pièce 5bis) de 19.765,05 euros devrait être identique à celui du bordereau explicatif postérieur (pièce 16), or, tel n’est pas le cas puisque le montant de la créance qui y est mentionné est de 15.196,88 euros. Eu égard à ces incohérences, le second bordereau produit par la SA Intrum ne peut être regardé comme précisant les créances lui ayant été cédées au 17 mars 2017, dont celle résultant du jugement du 3 juillet 2008 rendu à l’encontre de M. X.

Au total, la SA Intrum échoue à démontrer sa qualité de créancier.

Le jugement ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution faute pour la SA Intrum de justifier d’un titre susceptible de fonder la mesure doit ainsi être confirmé.

Sur la demande indemnitaire.

L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

Devant la cour, la SA Intrum a produit de nouveau éléments susceptibles de démontrer sa qualité de créancier.

Dans ce contexte, l’abus de droit d’agir ou de saisie ne sont pas établis et la demande indemnitaire de M. X sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles.

La SA Intrum, qui succombe, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Alibhaye.

L’équité commande en outre de la condamner à verser à M. X la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement en dernier ressort par décision contradictoire,

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SA de droit suisse Intrum Justitia Debt Finance AG à verser à M. X la somme de 3.000 euros pour procédure abusive;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande indemnitaire pour abus de procédure;

Condamne la SA de droit suisse Intrum Justitia Debt Finance AG à verser à M. X la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;

Condamne la SA de droit suisse Intrum Justitia Debt Finance AG aux dépens, dont distraction au

profit de Me Alibhaye.

Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Mme Alexandra BOCQUILLON, adjoint administratif faisant fonction de greffier , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Signé

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