Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 15 décembre 2020, n° 19/01591
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 15 déc. 2020, n° 19/01591 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
Numéro(s) : | 19/01591 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 avril 2019, N° 19/00999 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Alain LACOUR, président
- Avocat(s) :
- Parties : S.A.R.L. MEUBL@DOM
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01591 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FGGN
Code Aff. :
ARRÊT N° C.F.
ORIGINE :JUGEMENT du TGI de Saint Denis Pôle Social de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 23 Avril 2019, rg n° 19/00999
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. MEUBL@DOM
[…]
Zac Foucherolles
97490 SAINTE-CLOTILDE
INTIMÉE :
URSSAF DE LA RÉUNION prise en la personne de son directeur en exercice
[…]
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile, l’affaire a
été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2020 devant la cour composée de :
Président : M. Alain LACOUR
Conseiller : M. Christian FABRE
Conseiller : Mme Suzanne GAUDY
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 décembre 2020.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 DÉCEMBRE 2020
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI
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LA COUR :
La société MEUBL@DOM a interjeté appel d’une ordonnance d’irrecevabilité rendue le 19 avril 2019 par le président du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire l’opposant à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR).
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La société MEUBL@DOM est opposante à une contrainte émise le 22 février 2019 par la CGSSR, signifiée le 07 mars suivant, et portant sur des cotisations et majorations de retard pour un montant de 13.814 euros.
L’ordonnance déférée a constaté l’irrecevabilité manifeste de l’opposition au visa, notamment, de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale.
Vu les conclusions déposées au greffe :
• les 05 novembre 2019 et 29 janvier 2020 par la société MEUBL@DOM,
• le 16 janvier 2020 par la CGSSR,
les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La contrainte ayant été régulièrement signifiée le 07 mars 2019 par un acte déposé à l’étude de l’huissier instrumentaire du fait de locaux fermés, les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile ayant été respectées, la société MEUBL@DOM disposait d’un délai de quinze jours pour faire opposition.
Elle a formé opposition par un courrier en date du 20 mars 2019 posté le 29 mars suivant selon les mentions de l’avis de réception (annexe B 2/2, produite par l’appelante).
Le délai de quinzaine était alors expiré et c’est à bon droit que l’opposition a été jugée manifestement irrecevable.
L’ordonnance est en conséquence confirmée sans qu’il y ait lieu de répondre aux contestations inopérantes de l’appelante.
La CGSSR doit être indemnisée de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme demandée de 1.000 euros. Les dépens d’appel sont à la charge de l’appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société MEUBL@DOM à payer la somme de 1.000 euros à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain LACOUR, président, et par Mme Nadia HANAFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Textes cités dans la décision