Article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2

Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions249


1Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 16 décembre 2020, n° 20/02298
Confirmation

[…] et R .133-3 du code de la sécurité sociale vous rappelant que le débiteur peut former opposition au secrétariat du TGI pôle social dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de sa signification, […] par ordonnance et au visa des dispositions des articles 795 du code de procédure civile et R142 - 10 - 2 […]

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  • Contrainte·
  • Tradition·
  • Urssaf·
  • Opposition·
  • Tribunal judiciaire·
  • Sécurité sociale·
  • Signification·
  • Copie·
  • Domicile·
  • Application

2Tribunal Judiciaire de Marseille, Tech sec sociale ha, 6 février 2024, n° 23/04948

[…] L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal.

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  • Tribunal judiciaire·
  • Adresses·
  • Fins de non-recevoir·
  • Sécurité sociale·
  • Voies de recours·
  • Inobservation des délais·
  • Non-salarié·
  • Ordre public·
  • Relever·
  • Mutualité sociale

3Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 22 février 2024, n° 23/03523

[…] Lyon, le 22/02/2024 […] Vu l'article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

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  • Tribunal judiciaire·
  • Irrecevabilité·
  • Ordonnance·
  • Sécurité sociale·
  • Adresses·
  • Manifeste·
  • Copie·
  • Recours·
  • Décision implicite·
  • Notification
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