Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 16 février 2021, n° 20/00778
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 16 févr. 2021, n° 20/00778 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
Numéro(s) : | 20/00778 |
Décision précédente : | Tribunal judiciaire, 27 mai 2020, N° 20/00080 |
Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
- Président : Patrick CHEVRIER, président
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE CIVILE
N° RG 20/00778 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FLWZ
RÉFÉRENCES : Appel d’un Ordonnance Référé, origine Président du TJ de SAINT-DENIS, décision attaquée en date du 28 Mai 2020, enregistrée sous le n° 20/00080
S.A.R.L. TRANSPORTS TERRASSEMENT LATCHOUMANIN
R e p r é s e n t a n t : M e N a s s e r Z A Ï R , P l a i d a n t / P o s t u l a n t , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
[…]
DU NORD DE LA REUNION (CINOR)
INTIME
ORDONNANCE DE CADUCITÉ D’APPEL N°21/
Nous, Z A, président de chambre, assisté de X Y, Greffière
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 20/00778 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FLWZ,
Selon déclaration d’appel déposée au greffe le 4 juin 2020, la SARL TRANSPORTS TERRASSEMENT LATCHOUMANIN a interjeté appel d’une ordonnance de référé prononcée le 28 mai 2020 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis, ayant :
— Constaté l’expiration de l’autorisation d’occupation précaire délivrée le 3 janvier 2017 ;
— Dit qu’à compter de cette date la société TRANSPORTS TERRASSEMENT LATCHOUMANIN est occupante sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AI 487 appartenant à la […] DU NORD DE LA REUNION (CINOR) ;
— Ordonné à la société TRANSPORTS TERRASSEMENT LATCHOUMANIN de quitter les lieux qu’elle occupe, et celle de tous occupants de son chef, dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— A défaut de libération volontaire des lieux dans le délai susvisé,
— Ordonné l’expulsion de la société TRANSPORTS TERRASSEMENT LATCHOUMANIN, ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, sous astreintes de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 30 jour susvisé ;
— Dit qu’en cas de besoin, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef se fera avec le concours de la force publique ;
— Condamné la société TRANSPORTS TERRASSEMENT LATCHOUMANIN à payer à la CINOR une provision de 31 770 € au titre des impayés 2013, 2014, 2015 et 2016 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— Fixé à 520 € le montant de l’indemnité provisionnelle mensuelle exigible à compter du 3 janvier 2017, et jusqu’à la libération effective et complète des lieux ;
— Condamné la société TRANSPORTS TERRASSEMENT LATCHOUMANIN à payer à la CINOR une provision de 19 760 € au titre des redevances dues sur la période janvier 2017 à mars 2020, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamné la société TRANSPORTS TERRASSEMENT LATCHOUMANIN à payer à la CINOR la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Une ordonnance fixant l’audience à bref délai a été rendue le 17 août 2020.
Un avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d’appel a été adressé aux parties pour observations le 28 octobre 2020, en application de l’article 905'1 du code de procédure civile.
L’appelant n’a adressé aucune observation écrite au greffe de la cour alors que la CINOR n’a pas constitué avocat.
L’incident a été examiné à l’audience du 17 novembre 2020.
MOTIFS
Sur la caducité de l’appel :
Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, l’appelante a reçu notification de l’ordonnance fixant l’affaire à bref délai le 17 août 2020. Elle devait signifier la déclaration d’appel à l’intimée avant le 27 août 2020, ce qui n’a pas été fait.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
La SOCIÉTÉ TRANSPORTS TERRASSEMENT LATCHOUMANIN supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Z A, président de chambre, statuant contradictoirement, par décision susceptible de déféré à la Cour, assisté de X Y, Greffière
DECLARONS CADUQUE la déclaration d’appel déposée par La SOCIÉTÉ TRANSPORTS TERRASSEMENT LATCHOUMANIN le 4 juin 2020, à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 28 mai 2020 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis ;
LAISSONS la charge des dépens à La SOCIÉTÉ TRANSPORTS TERRASSEMENT LATCHOUMANIN.
Fait à Saint-Denis, le 16 Février 2021
Le greffier,
X Y
Le président de Chambre,
Z A
copie délivrée le 16 Février 2021 à :Me Nasser ZAÏR, SIGNE
Textes cités dans la décision