Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 15 juin 2021, n° 19/02771

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 15 juin 2021, n° 19/02771
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 19/02771
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 19/02771 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FIYZ

Code Aff. :

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Autorité non recensée de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 03 Octobre 2019, rg n° 18/964

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 JUIN 2021

APPELANTE :

Société SOTRAM

[…]

[…]

[…]

Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)

[…]

97741 SAINT-DENIS CEDEX 9

R e p r é s e n t a n t : M e I s a b e l l e C L O T A G A T I D E K A R I M d e l a S C P C A N A L E – G A U T H I E R – A N T E L M E – B E N T O L I L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Avril 2021 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, assisté de Delphine X, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 juin 2021;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Alain LACOUR

Conseiller : Suzanne GAUDY

Conseiller : Laurent CALBO

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 juin 2021

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

M. A X, salarié de la société Sotram (la société) en qualité de chauffeur livreur, a été victime le 8 avril 2016 d’un accident du travail, lui ayant occasionné des lésions du coude droit pris en charge par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) au titre de la législation professionnelle.

Son état de santé a été considéré consolidé le 30 avril 2018 par la caisse avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (Ipp) de 10%, notifié à la société par décision du 5 juillet 2018.

La société a contesté cette décision le 21 août 2018 devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de la Réunion. L’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance ' pôle social de Saint-Denis de la Réunion.

Par jugement rendu le 3 octobre 2019, le tribunal a confirmé la décision de la caisse, dit que le taux d’Ipp est opposable à la société Sotram à hauteur de 10 %, rejeté la demande présentée au titre des frais non répétibles et dit n’y avoir lieu à dépens.

La société a interjeté appel du jugement le 5 novembre 2019.

* *

Vu les conclusions déposées par la société le 3 novembre 2020, auxquelles elle s’est expressément référée lors de l’audience de plaidoiries du 27 avril 2021 ;

Vu les conclusions déposées par la caisse le 29 janvier 2021, auxquelles elle s’est expressément référée lors de l’audience de plaidoiries ;

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.

Sur ce :

L’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise que la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente au vu de tous les renseignements recueillis et des barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles

L’annexe I à l’article R.434-32 précité prescrit que « Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :

1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.

5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. ».

Enfin, l’annexe I à l’article R.434-32 précité dispose :

« (') 1.1.2 : ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES

Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.

(')

Coude et poignet :

Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d’abduction et d’adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l’estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s’ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.

Coude :

Conformément au barème international, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.

DOMINANT

NON

DOMINANT

Blocage de la flexion-extension :
- Angle favorable

25

22

- Angle défavorable (de 100o à 145o ou de 0o à 60o)

40

35

Limitation des mouvements de flexion-extension :
- Mouvements conservés de 70o à 145o

10

8

- Mouvements conservés autour de l’angle favorable

20

15

- Mouvements conservés de 0o à 70o

25

22

(…) ».

En l’espèce, M. X, salarié de la société Sotram, a été victime le 8 avril 2016 de lésions du coude droit en man’uvrant la manivelle de la remorque de son ensemble routier.

Le certificat médical initial du 8 avril 2016 mentionne une « douleur coude épitrochléite» tandis que le certificat médical final du 30 avril 2018 précise « épicondylite droite chronique ».

La consolidation de son état de santé est intervenue le 30 avril 2018 avec un taux d’Ipp fixé à 10% par la caisse.

Il appartient à la caisse de justifier du bien fondé de l’attribution de ce taux dans ses rapports avec l’employeur.

Le docteur Y, médecin conseil de la caisse, a initialement évalué le taux d’incapacité à 10 % en retenant une épicondylite droite chez une victime droitière.

Le docteur B C, médecin désigné par le tribunal, a confirmé ce taux au regard d’une épicondylite droite, d’une raideur du coude restant dans un secteur fonctionnel en latéralité dominante et d’un syndrome douloureux.

Pour contester le taux de 10 %, la société produit le rapport médical du docteur Z, praticien conseil de l’employeur, lequel conclut à la fixation d’un taux d’Ipp 4 % eu égard à une raideur du coude n’expliquant pas le diagnostic d’épicondylite.

L’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse, repris dans le rapport médical du médecin désigné par le tribunal, a révélé notamment :

— des points douloureux en faveur d’un épicondyle droit ;

— une mobilisation,

droite active / gauche active

extension -20° / 0°

flexion 120° / 160°

pronation 90° / 90°

supination 90° / 90°

distance médius-épaule 20 cm / 0 cm.

L’examen clinique est donc en faveur d’une épicondyle avec raideur du coude entraînant une limitation des mouvements de flexion/extension, conservés de 70° à 145°, correspondant à un taux d’Ipp de 10 % au terme de l’annexe I précitée.

D’une part, le docteur Z indique dans son rapport qu’il n’y a pas d’examens médicaux attestant formellement d’une épitrochléite et d’une épicondylite.

Cependant, le présent litige est circonscrit à l’évaluation de l’état séquellaire de la victime. Dès lors que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime et que l’employeur n’a pas contesté le caractère professionnel de l’accident et des arrêts de travail, il n’est pas fondé dans le cadre du présent recours à contester l’imputabilité à l’accident des séquelles mentionnées dans les certificats médicaux initial et final.

D’autre part, le praticien conseil de la société fait valoir que des tests cliniques spécifiques de l’épicondylite n’ont pas été effectués lors de l’examen clinique. Il ne précise toutefois pas quels sont ces examens, imposés par l’annexe I précitée dans le cadre de l’évaluation du taux d’Ipp, qui auraient été omis par le médecin conseil de la caisse.

Enfin, le praticien conseil de la société estime que l’avis d’un sapiteur serait nécessaire pour expliquer la symptomatologie non concordante avec une épicondylite sans rapporter un commencement preuve d’une pathologie intriquée.

En conséquence, la société ne contredisant pas efficacement l’examen clinique de la victime ayant conduit à l’évaluation du taux d’Ipp à hauteur de 10 %, la décision de la caisse sera confirmée, de même que le jugement.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 3 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ' pôle social ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société Sotram au titre des frais non répétibles ;

Condamne la société Sotram aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme X, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le président

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