Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre de la famille, 11 mai 2022, n° 19/02788

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. de la famille, 11 mai 2022, n° 19/02788
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 19/02788
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, JAF, 25 septembre 2019
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Arrêt N°

R.G : N° RG 19/02788 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FIZ2

[D]

C/

[I]

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 11 MAI 2022

Chambre de la famille

Appel d’une décision rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT-PIERRE en date du 26 SEPTEMBRE 2019 suivant déclaration d’appel en date du 03 NOVEMBRE 2019 rg n°19/00368

APPELANTE :

Madame [V] [D]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008331 du 21/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉ :

Monsieur [G] [Z] [I]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non représenté

CLÔTURE LE : 8 décembre 2021

DÉBATS : en application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 26 Janvier 2022.

Par bulletin du 07 février 2022 , le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Président :M. Michel CARRUE, Conseiller

Conseiller :M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller

Conseiller :Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré

et que l’arrêt serait rendu le 23 mars 2022 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé par sa mise à disposition des parties le 11 Mai 2022 après prorogation

Greffier lors des débats : Mme Anise Dorval

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin

**

*

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Les faits de la cause et de la procédure antérieure sont exposés aux motifs du jugement entrepris en date du 26 septembre 2019 auxquels la cour se réfère expressément.

Par déclaration au greffe du 3 novembre 2019, [V] [D] a interjeté appel de la décision par laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de SAINT-PIERRE l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, et laissé à chaque partie ses propres dépens,

Dans ses dernières écritures après réouverture des débats, régulièrement signifiées; reçues le 29 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne les motifs, l’appelante demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise,

— de fixer la résidence des deux enfants mineures à son domicile,

— de fixer la part mensuelle contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme totale de 200 euros, ou à défaut de constater l’impécuniosité de l’intimé,

— de dire que cette contribution sera indéxée,

— de réserver le droit de visite du père,

— à titre infiniment subsidiaire, d’accorder à l’intimé un droit de visite médiatisé qui s’exercera à l’espace rencontre de l’UDAF, selon des modalités fixées entre le père et l’UDAF,

— de débouter l’intimé de ses demandes,

— de le condamner aux dépens,

Régulièrement cité, [G] [Z] [I] n’a pas constitué avocat,

Par arrêt avant dire droit en date du 31 mars 2021, la Cour a fait droit à la demande d’audition de la mineure [J] [H] [P] [I] et rejeté la demande d’audition de la mineure [B] [H] [N] [I].

[J] [H] [P] [I] a été entendue le 5 mai 2021.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures sus-visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’information a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2021, le dépôt des dossiers fixé avant le 26 janvier 2022, la décision en délibéré par mise à disposition au 11 mai 2022 après prorogation.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RESIDENCE HABITUELLE DES MINEURES

Elle sera fixée chez la mère, les deux mineures résident à son domicile depuis un jugement en assistance éducative en date du 5 novembre 2021, rendu à la suite d’une information préoccupante de l’Education Nationale suivie d’une autre information d’un service hospitalier.

Dans l’intérêt des deux mineures, afin de leur assurer un cadre de vie stable et sécurisant, il y aura lieu de fixer leur résidence habituelle au domicile de leur mère.

SUR LA CONTRIBUTION DU PERE

En l’absence d’éléments d’information quant aux ressources et charges de l’intimé, la Cour étant dans l’impossibilité de constater une éventuelle impécuniosité du père, il sera fait droit à la demande de contribution présentée par l’appelante.

SUR LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT DU PERE

[G] [Z] [I], régulièrement cité, n’ayant pas constitué avocat, en l’absence d’éléments d’information sur ses conditions matérielles de vie actuelles, il y aura lieu de réserver son droit de visite et d’hébergement.

SUR LES DEPENS

Ils seront laissés à la charge de [V] [D] et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’Aide Juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant non publiquement, par arrêt rendu par défaut après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort :

— Dit [V] [D] fondée en son appel,

— infirme la décision entreprise,

— fixe la résidence habituelle des mineures [J] [H] [P] [I] et [B] [H] [N] [I] à son domicile,

— réserve le droit de visite et d’hébergement du père,

— condamne [G] [Z] [I] à payer au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des mineures, une somme de 100 euros par enfant, soit 200 euros,

— dit que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages fixé par l’INSEE Réunion et que sa réévaluation sera calculée et appliquée par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2020, selon la formule suivante,

Pension initiale x nouvel indice

Indice de base

L’indice de base étant celui du mois de la présente décision et le nouvel indice celui du mois de janvier précédant la revalorisation,

Mentionne que les indices et la revalorisation pourront être obtenus auprès de la Direction régionale de l’INSEE, [Adresse 2], [XXXXXXXX01] ou sur le site www.insee.fr,

Précise que cette pension sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà s’il est justifié, à la demande du père, par la mère, qu’il ne peut normalement subvenir lui même à ses besoins en raison de la poursuite d’études,

Rappelle que cette contribution est due y compris pendant la période où le parent accueillerait l’enfant,

Rappelle que conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

* le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),

* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (02 ans d’emprisonnement, 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la Répubique),

Dit que la contribution à l’entretien des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [V] [D],

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien des enfants directement entre les mains du parent créancier,

— Laisse les dépens à la charge de [V] [D] qui seront, le cas échéant, recouvrés selon les règles de l’Aide Juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par le Conseiller Jacques Rousseau, en remplacement du Président de la chambre régulièrement empêché, conformément à l’article 456 du code de procédure civile et par Madame Delphine GRONDIN greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIEREP/LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
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