Cour d'appel de Toulouse, 21 février 2001

  • Avertissement d'avoir à déclarer·
  • Déclaration des créances·
  • Entreprise en difficulté·
  • Redressement judiciaire·
  • Période d'observation·
  • Créanciers·
  • Sûretés·
  • Débiteur·
  • Obligation·
  • Immeuble

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’obligation édictée à l’article 50 de la loi du 25 janvier 1985, selon laquelle les créanciers titulaires d’une sûreté ayant fait l’objet d’une publication, sont avertis personnellement et, s’il y a lieu, à domicile élu, incombe de toute évidence au représentant des créanciers en vertu de l’article 46 de la loi susvisée.En raison de sa nature particulière rien ne permet de conditionner son accomplissement normal à celle mise, par l’article 52 de la même loi, à la charge du débiteur de sorte que le mandataire judiciaire ne saurait se retrancher derrière la carence de ce dernier pour tenter de justifier la sienne propre

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 21 févr. 2001, n° 1999/05165
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro : 1999/05165
Importance : Inédit
Précédents jurisprudentiels : Sél. revue de la cour 2002
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019168625

Texte intégral

DU 21 FEVRIER 2001

ARRET N° 60 Répertoire N° 1999/05165 Deuxième Chambre

Première Section

mg

27/07/1999

TGI SAINT GAUDENS

RG :199800408

OULES

CAISSE REGIONALE X

S.C.P BOYER LESCAT MERLE C/ Monsieur A S.C.P SOREL DESSART SOREL Réformation

GROSSE DELIVREE LE A COUR D APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: A l’audience publique du VINGT-ET-UN FEVRIER DEUX MILLE UN, par A. FOULQUIE, président, assisté de A.THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des débats Magistrat: A. FOULQUIE, chargé du rapport avec l’accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile). Greffier lors des débats: A. THOMAS Débats: A l’audience publique du 16 Janvier 2001 . La date à laquelle l’arrêt serait rendu a été communiquée. Après communication du dossier au Ministère Public, le 18 Novembre 1999 Composition de la cour lors du délibéré: Président: A. FOULQUIE Conseillers: V. VERGNE

D.GRIMAUD Avant l’ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l’arrêt: contradictoire APPELANT (E/S) CAISSE REGIONALE X

Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE

Ayant pour avocat la SCP CAMILLE, SARRAMON, VINCENTI, RUFF du barreau de Toulouse INTIME (E/S) Monsieur A

Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL

Ayant pour avocat la SCP FABRE du barreau de Paris Par acte notarié du 22 décembre 1986,la caisse régionale X représentée à l’acte par son chef du bureau a consenti à Monsieur B et son épouse Madame B un prêt d’un montant total de 650 000 F en vue de l’acquisition d’un terrain et de la construction d une maison d habitationà Bidache (64). Ce prêt était garanti pour partie par le priviège de prêteur de deniers et pour partie par une hypothèque de premier rang inscrite sur l’immeuble qui en était 'objet, les deux sûretés ayant été inscrites à la conservation des hypothèques de Bayonne. Par jugement du 28 juillet 1987, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert le redressement judiciaire de M. B, entrepreneur en électricité, désignant en qualité de représentant des créanciers Maître A, mandataire judiciaire à Tarbes. Les époux B ayant cessé de rembourser leur emprunt à compter du 10 novembre 1990, des négociations se sont engagées entre eux et le prêteur, qui se sont soldées par un échec confirmé le 10 janvier 1991. Informé par les époux B de leur intention de vendre l’immeuble à l’amiable, le crédit X a suivi ce projet qui a abouti, suivant acte notarié du 17juillet1991. Le crédit X affirme que c’est à ce moment-là seulement qu’il apprenait la procédure collective dont faisait 'objet M. B, laquelle avait donné lieu à une liquidation judiciaire prononcée le 31 juillet 1987, M° A ayant été désigné en qualité de liquidateur.

L’établissement de crédit se trouvait donc hors délai pour déclarer sa créance et même solliciter un relevé de forclusion. A la suite d’une assignation délivrée à la requête du mandataire judiciaire en vue de l’annulation de cette vente, une transaction intervenait aux termes de laquelle celui-ci ès-qualité se voyait attribuer le prix de vente de l’immeuble soit 550 000 F augmenté d une indemnité de 60 000 F. Titulaire d’une créance qu’il évaluait à 441 628,16 F au 7 avril 1999, le crédit X exerçait des poursuites par voie de saisie-arrêt sur salaire à l’encontre de Mme B entre temps divorcée de M. B. Cette action se terminait par une transaction aux termes de laquelle recevant de Mme B divorcée B la somme de 159 989,77 F, le crédit X renonçait à des poursuites plus amples contre elle. Le crédit X, estimant que M°A avait manqué à son obligation de diligence envers le créancier qu’il était, le faisait assigner en paiement à titre de dommages-intérêts de la somme de 610 000 F, selon lui indûment perçue sur le prix de vente de l’immeuble des débiteurs grevé de sûretés en sa faveur.

*

* * Vu le jugement rendu le 27 juillet 1999 par le tribunal de grande instance de Saint Gaudens qui a débouté le crédit X de l’ensemble de ses prétentions, le condamnant à payer à M. A la somme de 5 000 F sur le fondement de l’art 700 du nouveau code de procédure civile Vu la déclaration d’appel de la caisse régionale X remise au secrétariat-greffe de la cour le 23 septembre 1999; Vu les conclusions complémentaires notifiées le 6 octobre 2000 avec bordereau des pièces invoquées par le crédit X tendant à la condamnation de M. A à lui payer la somme de 610 000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 juin 1998, lesquels intérêts devant eux-mêmes porter intérêts en vertu de l’art 1154 du c.civ, subsidiairement à ce qu il soit procédé à un partage de responsabilité pour plus de la moitié, plus subsidiairement à ce que son préjudice soit fixé à 305 000 F, et enfin à l’allocation de la somme de 50 000 F sur le fondement de l’art 700 du nouveau code de procédure civile, les moyens essentiels soutenus par l appelant étant les suivants, sous réserve de report aux écritures: – l’ art 66 du décret du 27 décembre 1985 met à la charge du représentant des créanciers une obligation générale de prévenir tous les créanciers connus, qu ils soient chirographaires, privilégiés, titulaires d’une sûreté soumise à publication ou non, ces créanciers n étant pas seulement ceux figurant sur la liste que doit remettre le débiteur en vertu de l’art 52 de la loi du 25 janvier 1985, mais aussi ceux dont l’ existence s’ évince de la connaissance d’un bien immobilier ou mobilier : statuant sur renvoi de cassation, la cour d appel de Chambéry, par arrêt du 3 octobre 1997, a observé que l’obligation d’avertir les créanciers bénéficiaires de sûreté mise à la charge du mandataire par l’art 50 de la loi du 25 janvier 1985 est une obligation légale alors que celle d’aviser les créanciers connus est une obligation qui résulte d un décret; au surplus, l’obligation du représentant des créanciers est une obligation spéciale qui déroge aux textes généraux, et le législateur n a pas voulu que l’obligation du représentant des créanciers soit transférée de celui-ci au débiteur : or, en l’espèce, M. A n’établit pas avoir accompli la moindre diligence en méconnaissance de ses obligations rappelées par la Cour de cassation le 23 mai 2000;

- le crédit X n’a pour sa part commis aucune faute : M. B n’étant pas commerçant, il n’avait pas surveiller le BODACC pour la sûreté de son prêt, d’autant que celui-ci a été régulièrement remboursé jusqu au mois d octobre 1990;

- M. A ne peut valablement soutenir qu’il ignorait l’existence de l’immeuble alors qu’il a poursuivi la nullité de sa vente, mentionnant dans l’assignation délivrée le 23 juillet 1993 à cette fin : « Dans le cadre de la réalisation de l’actif, M° A préparait le 28 mars 1991 une requête aux fins d’autorisation de vente aux enchères publiques de l’immeuble dont s agit (…) ». Par ailleurs, il aurait pu s’apercevoir que la caisse régionale Y qui avait déposé une créance de plus de 5 000 000 F avait pris une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble en question; Vu les conclusions notifiées avec bordereau des pièces invoquées le 10 octobre 2000 par M. A tendant à la confirmation du jugement et à l’allocation de la somme de 10 000 F sur le fondement de l’art 700 du nouveau code de procédure civile, les moyens essentiels soutenus par l’intimé étant les suivants sous réserve d un report aux écritures

- absence de faute: la caisse régionale X ne figurait pas parmi les créanciers dont M. B lui a fait parvenir la liste et il ne lui appartient pas de pallier la carence du débiteur ainsi que l’a jugé la Cour de cassation ; s’il avait voulu vérifier l’état du patrimoine de M. B, comment aurait-il pu le faire dans le délai de huit jours imparti par 'art 66 du décret du 27 décembre 1985?

- le préjudice et le lien de causalité : établissement de crédit doté de moyens humains et matériels importants, le crédit X était parfaitement en mesure de consulter le BODACC dans lequel toutes les publications légales avaient été effectuées, et son homologue Y qui a déclaré sa créance a, lui, bien su le faire en temps utile. Par ailleurs, l’ appelant tente de lui faire supporter les conséquences de sa carence liée au fait qu il a renoncé aux poursuites à l’encontre de Mme B. En outre, en application de l’ art 169 de la loi du 25 janvier 1985, le crédit X aura la possibilité de recouvrer son droit d’action à l’encontre de M. B en raison de sa fraude; Vu l’ordonnance de clôture du 16 novembre 2000

LA COUR CONSIDERE QUE: L’obligation édictée à l’art 50 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable à la procédure collective dont s’agit, selon laquelle les créanciers titulaires d’une sûreté ayant fait l’objet d’une publication sont avertis personnellement et, s’ il y a lieu, à domicile élu incombe de toute évidence au représentant des créanciers en vertu de l’art 46 de la loi susvisée. En raison de sa nature particulière, rien ne permet de conditionner son accomplissement normal à celle mise par l’art 52 de la même loi à la charge du débiteur de sorte que le mandataire judiciaire ne saurait se retrancher derrère la carence de ce dernier pour tenter de justifier la sienne propre. En l’espèce, l’accession à la propriété au moyen du crédit étant devenue un fait de civilisation qui touche a fortiori des couches sociales relativement aisées comme celle des artisans, du moins tant que leurs affaires sont florissantes, un représentant des créanciers normalement diligent ne pouvait pas ne pas entreprendre des recherches en vue de vérifier si le débiteur, M. B, chef d une entreprise d’ électricité n’était pas propriétaire d un immeuble, qu’il l’habite ou non, grevé de sûretés de la part d’un organisme prêteur de deniers susceptible de bénéficier des diligences prévues à l’art 52 susmentionné de la loi du 25 janvier 1985. Le bon sens le plus commun qui est le minimum auquel est tenu le débiteur d’une telle obligation permettait aisément de la circonscrire géographiquement aux bureaux des hypothèques les plus voisins du domicile et du siège de l’entreprise de M. B, tant dans le département des Pyrénées Atlantiques que dans celui des Landes puisque le débiteur avait donné diverses adresses appartenant à ces deux localisations. Il ne peut être dénié par M. A qu’en l’absence de diligences de sa part, le crédit X a été dans l’impossibilité de déclarer sa créance en temps utile et d’agir en vue d’ être relevé de cette forclusion. S’agissant des rapports entre le crédit X et sa co-débitrice, Mme B, leur gestion est sans incidence sur l’appréciation de la responsabilité de M. A : l’exercice des poursuites contre un codébiteur solidaire est un droit dont dispose le créancier en vertu du contrat qui a donné naissance à cette solidarité et sa renonciation à l’exercer ne peut être considérée comme une faute limitant son propre préjudice dans ses rapports avec les tiers. Alors que, par ailleurs, la méconnaissance de ses propres obligations par le débiteur ne pouvait être pour lui ni imprévisible ni inévitable ni en tout cas de nature à l’éxonérer des siennes propres, M. A sera déclaré responsable du préjudice subi par le crédit X, soit un montant justifié de 610 000 F correspondant à celui qu’ il aurait dû recouvrer sans difficulté en raison de la nature de ses sûretés. Toutefois, si ce qui précède permet de caractériser la responsabilité du représentant des créanciers à son égard, le crédit agricole doit de la même manière à une certaine carence de sa part de ne pas avoir pu rentrer en possession de sommes lui revenant : créancier institutionnel comme prêteur de deniers, il se doit de suivre attentivement les publications du BODACC et de vérifier si ses emprunteurs ne font pas l’objet d’une procédure collective, étant observé qu’un établissement de crédit qui a prêté quelque 650 000 F en 1986 ne peut pas ne pas être renseigné sur la profession de son co-contractant et se montrer vigilant si elle est de celles qui peuvent conduire à une procédure collective, s’agissant plus particulièrement des commerçants et des artisans: il ne saurait être sérieusement soutenu que tel n’était pas le cas de M. B, électricien de son état. Il s’ ensuit que la faute de négligence du crédit X a participé à la réalisation de son propre préjudice dans une proportion qu’il y a lieu de fixer à un tiers. Le crédit X se verra donc allouer la somme de 610 000: 3 x 2 = 406 666 F augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation lesquels seront eux-mêmes capitalisés par application de l’art 1154 c.civ. M. A sera en outre condamné à payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l’art 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR Statuant publiquement contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, – infirme le jugement rendu le 27 juillet 1999 par le tribunal de grande instance de Saint Gaudens – Statuant à nouveau, condamne M. A à payer à la caisse régionale X la somme de

QUATRE CENT SIX MILLE SIX CENT SOIXANTE SIX FRANCS (406 666 F) avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 1998, lesquels seront eux-mêmes porteurs d’intérêts conformément à l’art 1154 du code civil – Le condamne en outre à lui payer la somme de DIX MILLE FRANCS (10 000 F) sur le fondement de l’art 700 du nouveau code de procédure civile. – Fait masse des dépens du procès et dit qu ils seront répartis à charge des deux tiers pour M. A et de un tiers pour la caisse régionale X avec distraction au profit des avoués de la cause sur leurs affirmations de droit. Le greffier, Le président,


A. THOMAS Alain FOULQUIE 7

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Cour d'appel de Toulouse, 21 février 2001