Cour d'appel de Toulouse, 20 avril 2006, n° 05/00541

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 20 avr. 2006, n° 05/00541
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 05/00541
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulouse, 9 janvier 2005, N° 01/1386

Texte intégral

20/04/2006

ARRÊT N°

N°RG: 05/00541

Décision déférée du 10 Janvier 2005 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 01/1386

PASCAUD

Q R X

Q S X

H X

représentés par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

C/

K L

I J

représentés par la SCP O-P

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT AVRIL DEUX MILLE SIX

***

APPELANT(E/S)

Monsieur Q-R X

Monsieur Q-S X

XXX

XXX

Monsieur H X

XXX

XXX

représentés par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour

assistés de Me Yves CARMONA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Monsieur K L

Monsieur I J

XXX

XXX

représentés par la SCP O-P, avoués à la Cour

assistés de Me BUTIN du cabinet CATALA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :

XXX, président

V. VERGNE, conseiller

D. GRIMAUD, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par XXX, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre

Attendu que par actes en date du 1er avril 1997, Q-S X, H X et Q-R X (les consorts X) ont cédé la totalité des parts que chacun d’eux possédait dans la S.A.R.L. CHARLESTON qui exploitait une discothèque du même nom à TOULOUSE à I J et K L, étant précisé que I J était déjà associé au sein de cette même S.A.R.L. CHARLESTON ;

Attendu que par acte d’huissier de justice en date du 26 mars 2001, les consorts X, invoquant les dispositions des articles 1109 et 1591 du Code Civil ont assigné I J et K L devant le Tribunal de Commerce de TOULOUSE en vue, à titre principal, de faire prononcer la nullité de ces deux actes de cession de parts et de faire condamner in solidum I J et K L à leur verser 2.200.000 francs en réparation de leur préjudice financier et moral ;

Attendu que par jugement en date du 10 janvier 2005, le Tribunal de Commerce de TOULOUSE a débouté les consorts X de toutes leurs demandes et les a condamnés solidairement à verser à chacun des deux défendeurs une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les consorts X, appelants de ce jugement, en sollicitent la réformation et demandent à la cour de prononcer, au visa des articles 1109 et 1591 du Code civil et de l’article L 223-14 du Code de Commerce, la nullité des deux actes de cession de parts du 1er avril 1997 et de condamner in solidum I J et K L à leur verser 340.000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier et moral, outre une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu que I J et K L concluent à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts et sollicitent donc la condamnation solidaire des appelants à leur verser 7.622 euros de dommages-intérêts ;

Qu’ils sollicitent en outre l’allocation d’une indemnité de 2.500 euros pour chacun d’eux en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

SUR QUOI

Vu les conclusions signifiées et déposées par les appelants et par les intimés, respectivement le 1er mars 2006 et le 23 février 2006,

Attendu que les appelants font d’abord valoir que leur consentement aux deux actes de cession litigieux a été vicié par la violence dont ils été victimes de la part de leurs co-contractants et que ces actes doivent en conséquence être déclarés nuls par application des articles 1109 et suivants du Code Civil ;

Attendu que les appelants produisent aux débats un certain nombre d’attestations émanant de Monsieur Y, de monsieur M N, de monsieur Z, de monsieur A, de madame B, de madame C, de madame X (épouse de Q-R X), de monsieur D, de madame E, ainsi que le témoignage de monsieur F (recueilli par les services de police) ;

Attendu que le lecture attentive de ces témoignages révèle que leurs auteurs y font état, en substance, de ce que peu après l’arrivée de K L à la discothèque le CHARLESTON où les consorts X l’avaient appelé pour les aider à résoudre, semble-t-il, des problèmes de sécurité dans ladite discothèque, un climat de tension est apparu entre K L et les frères X, certains des témoins décrivant même un certain climat de peur dans lequel auraient vécu les frères X et affirmant, pour certains de ces témoignages, que la volonté de K L était, à la faveur de ce climat, d’évincer les consorts X de la discothèque ;

Que force est toutefois de constater que ces attestations ne rapportent pas de faits précis et circonstanciés dont les auteurs auraient été les témoins directs et par lesquels les intimés, et en particulier K L, auraient, de façon directe et certaine, par des menaces ou par des coups portés sur les consorts X ou par contrainte morale, déterminé ceux-ci à signer les actes de cession litigieux, et extorqué ainsi par la violence leur consentement à ces cessions ;

Attendu que le seul témoignage faisant état de faits précis à cet égard émane de Dali KRIM qui relate une discussion survenue en février 1997 et dont il aurait été le témoin au cours de laquelle K L aurait menacé de mort les frères X qui ne voulaient pas lui céder leurs parts et aurait même frappé Q-R X avec la crosse d’un pistolet ;

Qu’il ya lieu toutefois de relever, outre qu’il s’agit d’un témoignage unique, que les termes de cette attestation sont en contradiction sur certains points avec la relation faite de cet épisode par Q-R X (qui n’a en effet évoqué qu’une gifle) dans le cadre de l’enquête à laquelle a donné lieu la plainte avec constitution de partie civile déposée par les consorts X, étant ajouté que les premiers juges ont, de même et à juste titre souligné les mêmes contradictions entre les relations effectuées à propos du même épisode par chacun des frères X lors de l’enquêté pénale ;

Attendu par ailleurs qu’il est produit aux débats un courrier de l’avocat (maître G) ayant assisté à la signature des actes de cession et qui indique n’avoir constaté à cette occasion aucune manifestation de violence ou de pression ;

Attendu qu’ainsi, les appelants n’apportent pas la preuve de ce que leur consentement aux actes de cession dont il s’agit a été vicié par la violence ;

Attendu ensuite, qu’il apparaît à la lecture des actes de cession litigieux du 1er avril 1997 que les parts dont il s’agit ont été cédés par les consorts X pour une valeur de 6.950 francs la part et qu’il est par ailleurs produit aux débats un acte en date du 22 décembre 1993, soit à peine plus de trois années auparavant, et par lesquels des parts de la même société avaient été cédées aux consorts X et que cette cession était intervenue sur une base de 2.330 francs par part ;

Attendu par conséquent, qu’au regard de ces seules éléments , en admettant même que le chiffre d’affaires de la discothèque ait pu augmenter dans de fortes proportions au cours de la période considérée et en admettant même que des offres d’achat à une valeur supérieure aient pu être formulées à la même époque, le prix consenti par les consorts X dans les cessions litigieuses (étant ici rappelé qu’il ne s’agissait que de la cession d’une partie des parts sociales alors que les offres dont il est fait état portaient sur la totalité des ces mêmes parts) ne peut absolument pas être considéré comme un prix dérisoire et que la demande de nullité de ces cession fondées sur les dispositions de l’article 1591 ne peut qu’être rejetée;

Attendu, enfin, qu’il ya lieu de souligner que les appelants dans leurs écritures susvisées n’invoquent plus la nullité de l’acte de cession consenti à K L par application de l’article L 223-14 du Code de Commerce et ne font que simplement viser ce texte dans le dispositif de ces écritures ;

Attendu qu’il ya donc lieu simplement de souligner, comme l’ont fait les premiers juges dont la décision sur ce point doit donc, en tant que de besoin, être confirmée, que cette action en nullité, à supposer qu’elle puisse, d’ailleurs, être exercée par les consorts X eux-mêmes, est en toute hypothèse prescrite en application de l’article 1844-14 du Code civil, eu égard en particulier à la date de l’acte, à la date de son dépôt au greffe du tribunal de Commerce en vue d’une mention au RCS (9 avril 1997) et à la date de l’assignation introductive d’instance (26 mars 2001) ;

Attendu qu’à l’appui de leur demande de dommages-intérêts, les intimés ne démontrent pas ce en quoi l’action présentement exercée par les consorts X leur a occasionné un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les indemnités allouées en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Que cette demande sera donc écartée ;

Attendu en revanche qu’il est équitable de condamner in solidum les appelants à verser à chacun des intimés une nouvelle indemnité, d’un montant de 1.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes se dispositions le jugement déféré,

Condamne in solidum les appelants à verser à chacun des intimés une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne les appelants aux entiers dépens et accorde à la SCP O P, qui le demande, le bénéfice de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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Cour d'appel de Toulouse, 20 avril 2006, n° 05/00541