Cour d'appel de Toulouse, 30 octobre 2007, n° 06/03236

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 30 oct. 2007, n° 06/03236
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 06/03236
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 mai 2006, N° 03/175

Texte intégral

30/10/2007

ARRÊT N°

N° RG: 06/03236

Décision déférée du 18 Mai 2006 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 03/175

SERNY

SARL NEW ART

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

A Y

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

C/

SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE – SACEM

représentée par la SCP MALET

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

SARL NEW ART

XXX

XXX

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour

assistée de la SELARL DUMAINE – LACOMBE- RODRIGUEZ, avocats au barreau de TOULOUSE

Madame A Y

XXX

XXX

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour

assistée de la SELARL DUMAINE – LACOMBE- RODRIGUEZ, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE – SACEM

XXX

XXX

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

assistée de Me CHATEL OLIVIER -, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , M. X, Président, D.VERDE LISLE, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. X, président

D. VERDE DE LISLE, conseiller

C. BELIERES, conseiller

Greffier, lors des débats : R. GARCIA

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par M. X, président, et par R. GARCIA, greffier de chambre

Attendu que la société NEW ART et Mme Y ont fait appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées d’un jugement en date du 18 mai 2006 par lequel le tribunal de grande instance de Toulouse

— les a condamnés in solidum à payer en deniers ou quittances à la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique ( SACEM ) les sommes de 13.311,77 € au titre des sommes dues pour la période du 27 mai 1994 au 31 mai 2003 sous réserve du calcul définitif des droits après connaissance des recettes réalisées pour la période du mois de Février 1999 au mois de mai 2003 et 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

— a condamné la société NEW ART à communiquer à la SACEM dans le mois suivant la notification de la décision, sous peine d’une astreinte provisoire de 80 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois, les états de recettes mensuelles (mentionnant notamment les recettes des jeudi) et les copies des déclarations fiscales CA3/CA4 certifiées conformes par un comptable agréé pour la période allant du mois de février 1999 au mois de février 2003 ;

Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu’il suffit de rappeler

— que la SACEM est habilitée à autoriser des tiers à diffuser publiquement les oeuvres actuelles et futures de son répertoire par le biais de contrats généraux de représentation définis à l’article L 132-18 du Code de la Propriété Intellectuelle ( CPI );

— que par courrier du 9 février 1994 la SARL NEW ART dont la gérante est Mme Y a informé la SACEM qu’elle exploitait depuis le 1 12 1993 un établissement dénommé NEW ART à Toulouse ;

— que la SACEM lui a proposé les 25 avril et 2 juin 1994 deux projets de contrat de représentation auxquels elle n’a pas donné suite ; que la SACEM lui a soumis trois nouveaux projets devant prendre effet à compter du 1er décembre 1993 et qu’elle les a retournés signés le 29 décembre 1994 mais en émettant des réserves sur les modalités d’exploitation de l’établissement et sur les conditions de Z stipulées au motif qu’il ne s’agirait pas d’une discothèque mais d’un bar d’ambiance musicale ;

— qu’aucun accord n’est intervenu et que le 16 juin 1997 , compte tenu des nouvelles règles d’autorisation et de Z applicables au 1er janvier 1997 la SACEM a de nouveau invité la société NEW ART à régulariser sa situation et lui a proposé d’une part un projet de contrat général de représentation applicable aux auditions musicales publiques données dans l’établissement, sans pratique de danse par la clientèle les dimanche, mardi, mercredi et jeudi et d’autre part un projet de contrat de représentation prévoyant le paiement d’une redevance proportionnelle calculée au taux de 4, 72 % applicable sur une assiette constituée par la totalité des recettes brutes réalisées au cours des soirées dansantes organisées les vendredi et samedi ;

— que la société NEW ART a accepté le premier contrat le 5 juillet 1997 mais pas le second ;

— qu’un nouveau contrat lui a été proposé le 21 juillet 1999 appliquant une redevance au taux de 4,72 % pour les séances dansantes des jeudi, vendredi et samedi;

— qu’aucun accord n’a été trouvé et que par ordonnance de référé du 24 octobre 2001 la société NEW ART et Mme Y ont été condamnées à payer à la SACEM une provision de 43.895,92 € à valoir sur les redevances dues pour la période du 27 mai 1994 au 31 12 1999 ;

— que le 1er janvier 2000 est intervenu un nouvel accord général entre la SACEM et les groupements professionnels représentatifs des établissements de danse et de spectacle ; que la SACEM a alors proposé à la société NEW ART de régulariser sa situation et de signer un contrat général de représentation pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 ; que Madame Y lui a retourné ce projet le 13 juillet 2000 en biffant toutes les clauses relatives à la redevance proportionnelle ; qu’il en sera de même en 2003 puisque le 2 juillet 2003 la société appelante a retourné dans les mêmes conditions que précédemment le dernier projet dont elle avait été destinataire le 3 juin 2003 ;

— que préalablement et par exploit du 18 11 2002 la société NEW ART avait fait assigner la SACEM aux fins de voir juger qu’elle est redevable d’une redevance forfaitaire et non proportionnelle ;

— que la SACEM a appelé dans la cause Madame Y et qu’il a été jugé par le tribunal

* que le classement de l’établissement lors des soirées énoncées dans les propositions de contrat refusées, dans la catégorie des établissements où il est d’usage de laisser danser la clientèle est parfaitement fondé et que donc il faut appliquer une redevance proportionnelle et non pas une redevance forfaitaire comme pour les soirées consacrées à la diffusion de musiques d’ambiance sans pratique de danse par la clientèle ;

* que la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil doit être écartée lorsque comme au cas précis la fixation de la créance fait l’objet d’un litige et dépend de productions ou de déclarations du débiteur ( ici la communication de ses recettes ) ;

* qu’en l’état des pièces produites la créance doit être fixée à 13.311,77 € en deniers ou quittances et sous réserve du calcul définitif des droits pour la période du mois de février 1999 au mois de mai 2003 ;

Attendu que la société NEW ART et Mme Y font grief au premier juge de s’être ainsi prononcé alors pourtant

— que l’établissement ne pouvait pas être assimilé à une discothèque les vendredi et samedi ;

— que la thèse de la SACEM était contraire aux dispositions contractuelles successivement souscrites entre les parties ; qu’en effet elle avait contractuellement accepté d’appliquer une redevance forfaitaire y compris pour les jours où d’après elle il y avait une activité accessoire de danse ; que le premier contrat du 21 octobre 1994 prévoyait bien un forfait et qu’il en était de même du contrat conclu le 5 juillet 1997 ; que ces contrats ne visaient peut être pas les vendredi et samedi mais concernaient bien les jeudi et dimanche, jours pour lesquels la SACEM avait fait constater avant de signer le contrat du 5 juillet 1997 qu’il y avait une activité de danse ; que ce faisant elle avait admis que cette activité, accessoire et occasionnelle, n’excluait pas la qualification de bar à ambiance musicale et l’application du forfait ;

— que les prétentions de la SACEM étaient contraires à la loi, à la jurisprudence appliquée à l’activité de la société NEW ART, à l’usage et à la position adoptée par d’autres organismes poursuivant des buts analogues à la SACEM ;

* que la diffusion de musique et plus encore la danse ne constituaient pas l’objet principal de l’activité de bar qui était celle de l’établissement et que dés lors la loi imposait une rémunération forfaitaire ; que d’après la SACEM on serait en présence d’un établissement de danse et de spectacle mais que les règles générales d’autorisation et de Z dont elle se prévalait à cet égard n’avaient pas de caractère obligatoire et que de toute façon elles étaient stipulées dans les contrats qu’elle avait toujours refusés de signer ; qu’elles lui étaient donc inopposables ;

* que de plus la jurisprudence définissait le bar musical comme un établissement dont la recette principale était constituée par la vente de consommations, qui ne comportait pas de piste de danse, qui ne donnait pas de représentation à un public venant dans le but d’y assister et pour lequel la musique était un élément accessoire dans son activité, même s’il était essentiel pour l’environnement et le décor; que l’établissement en litige réunissait toutes ces conditions et qu’il ne s’agissait en aucun cas d’une discothèque où l’on venait dans le but principal de danser, la pratique de la danse ne concernant ici que 25 % de la clientèle ; que l’enseigne était 'PUB’ et non pas discothèque et que le chiffre d’affaires était exclusivement constitué par la vente de consommations ; qu’il n’avait jamais fait l’objet d’un redressement fiscal alors que s’il s’agissait d’une discothèque le fisc n’aurait pas manqué de relever l’absence de billetterie ;

* que la SPRE organisme qui poursuit des buts analogues à ceux de la SACEM avait parfaitement intégré le particularisme de l’activité de la société NEW ART ;

— qu’en tout état de cause la demande en paiement était partiellement prescrite par application de l’article 2277 du Code civil ; qu’il s’agissait bien comme exigé par ce texte d’une créance périodique et d’une créance déterminée puisque son mode de calcul était connu ;

— qu’enfin les taux appliqués étaient inexacts ;

qu’elles demandent en conséquence à la cour

— de dire et juger que la société NEW ART est débitrice d’une redevance forfaitaire et en conséquence de condamner la SACEM à lui rembourser la somme de 57.207,69 € ;

— subsidiairement de dire prescrites les redevances proportionnelles mensuelles antérieures au 1er juin 1996 et de condamner en conséquence la SACEM à rembourser à la société NEW ART la somme de 19.251,99 € ;

— très subsidiairement de dire qu’eu égard à son adhésion à un syndicat professionnel la société NEW ART peut prétendre à un abattement de taux de redevance proportionnelle ;

— en tout état de cause de condamner la SACEM à leur payer la somme de 7.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la SACEM, intimée, conclut au contraire à la confirmation du jugement sauf à voir condamner les appelantes à lui communiquer sous astreinte les états de recettes et les copies de déclarations fiscales pour la période allant du mois de février 1999 au mois de mai 2003 ; qu’elle conclut aussi à la condamnation des appelantes au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 susvisé du Nouveau code de procédure civile ;

SUR QUOI

Attendu sur la procédure que la SACEM, intimée, a déposé ses conclusions le 23 mars 2007 et communiqué 3 nouvelles pièces le 4 avril 2007;

que lors de la conférence de mise en état du 22 mars 2007 les parties ont été avisées que l’affaire était fixée à l’audience du 2 octobre 2007 et que l’ordonnance de clôture interviendrait le 10 septembre 2007 ;

que les appelantes ont déposé de nouvelles écritures le jour de la clôture et déposé une nouvelle pièce mais qu’elles n’ont pas formé de demandes nouvelles et qu’elles se sont contentées de s’expliquer sur la demande additionnelle formée par la SACEM en faisant des observations sur les décomptes présentés et sur les taux pratiqués ;

que la SACEM n’est donc pas fondée à soutenir que ces conclusions et pièce sont irrecevables ;

Attendu au fond que pour tenir compte de la double activité de la société NEW ART la SACEM lui a systématiquement proposé depuis 1994 deux contrats spécifiques et que donc il n’est pas vrai qu’elle a contractuellement accepté de reconnaître que n’était exploitée qu’une activité de bar à ambiance musicale ;

qu’il est exact que le 21 octobre 1994 puis le 5 juillet 1997 la SACEM a proposé d’appliquer la redevance forfaitaire pour l’activité exercée les dimanche, mardi, mercredi et jeudi mais que d’une part les constats de matérialité antérieurs ne font pas mention d’une activité dansante le dimanche soir mais uniquement le samedi soir et que d’autre part la SACEM a pris en compte l’activité dansante des jeudi en leur appliquant à partir de 1999 la redevance proportionnelle ; qu’il ne saurait être affirmé qu’elle a définitivement renoncé à se prévaloir de ce type de redevance au seul motif que pendant un temps elle ne l’a pas appliqué aux soirées du jeudi ;

que pour le surplus il ne peut pas être sérieusement contesté que l’établissement relève bien de la catégorie des établissements de danse et de spectacle pour les séances dansantes ;

que les Règles Générales d’Autorisation et de Z qui ont été portées à la connaissance de Madame Y et qui par conséquent lui sont opposables classent en effet dans cette catégorie tous les établissements présentant des animations musicales à caractère attractif ;

que ce caractère attractif doit être retenu chaque fois qu’il y a pratique de la danse par la clientèle et que dans le cas particulier les nombreux procès-verbaux de constat de matérialité effectués dans l’établissement en cause ne laissent aucun doute sur la nature véritable de l’activité qui y est exercée, peu important l’absence des éléments matériels, piste de danse, éclairage, vestiaire, matériel de sonorisation etc… que l’on retrouve habituellement dans une discothèque;

qu’ils font foi jusqu’à preuve contraire et qu’ils sont corroborés par le procès-verbal de constat d’huissier que les appelantes produisent elles mêmes, l’huissier ayant constaté à deux reprises les 4 et 19 octobre 2002 que des clients dansaient ; qu’il est donc établi que la société NEW ART exerce une activité mixte de bar à ambiance musicale certains jours de la semaine et d’établissement de danse et de spectacle les autres jours ;

qu’il a été à bon droit jugé en référé qu’elle ne se borne pas à diffuser de la musique d’ambiance mais qu’elle utilise en fin de semaine des oeuvres protégées dans un but incontestablement attractif pour une activité spécifique autre que celle pour laquelle elle a reçu l’autorisation en vertu des contrats produits, à savoir la seule diffusion de musique d’ambiance à l’exclusion de toute séance dansante même incidente ;

que les autres arguments développés par les appelantes sont sans incidence sur cette qualification, qu’il s’agisse de la notoriété commerciale du ' pub ', des prix pratiqués, du contrôle fiscale ou de l’absence de billetterie et que les pratiques de la SPRE sont sans intérêt pour résoudre le présent litige ; qu’au demeurant la réduction qu’elle pratique ne résulte pas de la spécificité de l’activité exercée par la société NEW ART mais uniquement de l’application de plusieurs abattements pour des raisons totalement distinctes;

qu’enfin le moyen tiré de la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil est inopérant ; que cette prescription n’est applicable qu’aux créances à caractère périodique et déterminé ; que le caractère déterminé des prestations périodiques fait défaut lorsque le principe ou la quotité de la créance sont contestés par le débiteur et lorsque la créance dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et de déclarations que le débiteur est tenu de faire ; que tel est bien le cas puisque la société NEW ART n’a remis qu’après l’ordonnance de référé du 24 octobre 2001 à la SACEM les éléments, recettes et déclarations fiscales, qui devaient lui permettre de calculer la redevance ;

que la faute commise engage la responsabilité de la société mais aussi in solidum celle de Madame Y à titre personnel et que le montant de la créance en litige est indiscutable ; que pour la période comprise entre le 27 mai 1994 et le 31 mai 2003 il s’élève, déduction faite des versements partiels effectués, à la somme de 13.311,77 €;

qu’en effet en raison de leurs refus réitérés de conclure les contrats généraux de représentation qui leur ont été soumis Madame Y et la société NEW ART ne peuvent bénéficier des taux attachés aux options que le cas échéant elles auraient pu choisir en application des Règles Générales d’Autorisation et de Z ; que spécialement elles ne peuvent se prévaloir de leur adhésion à un organisme professionnel ; qu’il faut donc appliquer un taux de 4,72 % pour la période comprise entre le 27 mai 1994 et le 1er janvier 2000 et un taux de 5,55 % pour la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 mai 2003 ;

Attendu qu’il échet par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions autres que celles relatives à la période pour laquelle la société NEW ART devra remettre sous astreinte à la SACEM ses documents comptables et fiscaux ;

qu’il est en effet manifeste que l’intimée n’a pas eu connaissance des recettes réalisées par la partie adverse au cours de la période allant du mois de février 1999 au mois de mai 2003 et non pas au mois de février 2003 comme l’a indiqué le premier juge ;

qu’il convient d’observer de ce chef que les documents comptables remis pour la période du 1er février 1999 au 31 décembre 1999 n’indiquaient pas les recettes du jeudi ; que pour la période postérieure au 1er janvier 2000 les appelantes prétendent avoir communiqué les pièces réclamées par la SACEM par acte du palais du 28 août 2006 mais que cette notification ne permet pas de savoir de façon précise quels sont les documents qui ont été transmis ;

Attendu que la société NEW ART et Madame Y qui succombent en toutes leurs prétentions doivent être condamnées aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SACEM la somme supplémentaire de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

En la forme, reçoit l’appel jugé régulier,

Et au fond,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt,

Et la réformant pour le surplus ou y ajoutant

Condamne la société NEW ART à communiquer à la SACEM, dans les conditions et selon les modalités prévues par le premier juge, les documents visés par le jugement pour la période allant du mois de février 1999 au mois de mai 2003 ;

Condamne la société NEW ART et Madame Y aux dépens d’appel et autorise la SCP MALET, avoués associés, à recouvrer directement contre elles ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante ;

Les condamne en outre à payer à la SACEM la somme supplémentaire de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties.

Le greffier Le président

R.GARCIA M. X

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