Cour d'appel de Toulouse, 2eme chambre section 2, 19 octobre 2010, n° 08/03750

  • Véhicule·
  • Sociétés·
  • Vice caché·
  • Expertise·
  • Concessionnaire·
  • Vente·
  • Hors de cause·
  • Avoué·
  • Action·
  • Cause

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 19 oct. 2010, n° 08/03750
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 08/03750
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 mai 2008, N° 06/02621
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

.

19/10/2010

ARRÊT N°10/235

N°RG: 08/03750

Décision déférée du 30 Mai 2008 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 06/02621

BENEIX

A.R.

I D

représentée par Me Bernard DE LAMY

SAS SOCIETE X FRANCE

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

C/

SARL M N

représentée par la SCP MALET

SARL SOCIETE K L

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

SARL E DBM N

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX

***

APPELANT(E/S)

Mademoiselle I D

XXX

XXX

représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour

assistée de Me Bernard MUSQUI, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Delphine RESTOUL, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS SOCIETE X FRANCE

XXX

XXX

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assistée de la SELARL J-P KARSENTY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTIME(E/S)

SARL M N

XXX

XXX

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

assistée de Me Xavier CARCY, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL SOCIETE K L

XXX

XXX

représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assistée de la SCP DOUCHEZ – LAYANI AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE

SARL E DBM N

XXX

XXX

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assistée de Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. ROGER, faisant fonction de président

P. DELMOTTE, conseiller

V. SALMERON, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. A

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par A. ROGER, faisant fonction de président, et par M. A, greffier de chambre.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Mademoiselle D a acheté le 30 juin 2000 une voiture neuve de marque SAMOURAI X 1,9 TD Hard top au K E pour le prix de 70 000 F. Après que le véhicule a parcouru 48 000 Km , le 11 août 2004, une panne est survenue provenant de la sortie d’axe de poulie DAMPER entraînant la courroie de distribution, à la suite de la rupture de son boulon de fixation.

Le véhicule a été amené par la SARL L chez le concessionnaire X à TOULOUSE, la SARL M N pour analyse des désordres : le rapport de visite du responsable après-vente régional de X FRANCE , Monsieur B, refuse la prise en charge pour vice caché car la poulie de distribution et la distribution ont été démontées par une tierce personne.

Melle D nie toute intervention extérieure et soutient que le moteur diesel d’origine PEUGEOT est parfaitement connu pour ces problèmes de détérioration de cette poulie DAMPER déjà répertoriés sur les 206, 306 et 406 de ce millésime. Elle a donc fait diligenter une expertise amiable par Monsieur Z, puis a assigné en référé le 31 mai 2005 les Sociétés M N et X aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. L’expert Y a été désigné. Il a été déposé son rapport le 2 mai 2006. Le véhicule a été remisé dans les locaux de la SARL L qui a facturé des frais de gardiennage.

L’expertise judiciaire faite démontre que la rupture de la vis de fixation dérive, en raison des mouvements mécaniques constatés à l’origine d’une « fatigue longue dans le temps », soit d’un défaut de serrage lors du montage initial du moteur, soit d’une dégradation progressive du Damper L’expert conclut que ce défaut est d’origine.

Le 3 mai 2006 et le 6 juin 2006, la Société X FRANCE propose une transaction pour mettre fin au litige. Elle propose de verser la somme de 10 659,51 €.

Par acte du 19 juillet 2006, Mme I D a fait citer devant le Tribunal de grande instance de Toulouse la SA X FRANCE la Société M N et la SARL L, puis, le 19 février 2007, la Société E en résolution de la vente.

Par jugement en date du 30 mai 2008, le Tribunal grande instance de Toulouse a :

— déclaré recevable l’action engagée à rencontre de la SARL E et la SA X FRANCE,

— débouté Mademoiselle D de sa demande à l’encontre de la SARL E,

— prononcé la résolution de la vente du véhicule consentie par la SARL E le 7/07/2000 ,

— condamné la SA X FRANCE sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil à rembourser à Mademoiselle D la somme de 8 738 € au titre du prix de vente,

— condamné Mademoiselle D à restituer à la SA X FRANCE le véhicule litigieux aux frais de cette dernière,

— condamné la SA X FRANCE à payer à Mademoiselle D la somme totale de 10 255,75 € à titre de dommages et intérêts,

— condamné la SA X FRANCE à payer à Mademoiselle D la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— débouté Mademoiselle D de ses plus amples demandes,

— déclaré la SARL L hors de cause,

— condamné la SA X FRANCE aux dépens.

Mme I D a interjeté appel le 15 juillet 2008 à l’encontre des Sociétés X FRANCE et K L.

Par déclaration en date du 1er août 2008, la Société X FRANCE a constitué avoué et a également interjeté appel, à l’encontre de toutes les parties.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 19 août 2010, Mme I D maintient et accroît ses demandes.

S’agissant du moyen soulevé pour la première fois en appel par la Société X selon lequel elle ne serait pas intervenue dans la chaîne translative de propriété, Mme I D met en doute le fait que la la Société X ne soit pas intervenue dans la chaîne translative de propriété et, à supposer que ce fait soit reconnu, il y aurait lieu de condamner la Société X à des dommages et intérêts équivalents à l’entier préjudice par application de l’article 123 du Code de procédure civile qui dispose que « les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt ».

Par ailleurs, Mme I D conteste le mode de calcul du préjudice utilisé par le Tribunal, celui-ci n’ayant pas tenu compte du fait que le remboursement du prix n’avait été demandé que partiellement et ayant considéré, à tort, que les frais d’immobilisation avaient été comptabilisés directement. Selon elle, le véhicule n’est plus réparable et la vente doit être résolue.

La nouvelle demande se décompose ainsi :

— remboursement du prix du véhicule et dommages : 22 088,17 €,

— indemnité mensuelle de 200 € à partir de juin 2006 jusqu’à la date de l’arrêt,

— gardiennage à compter du 20 06 2006 jusqu’à la date de la restitution : 4,60 €, condamnation devant être déclarée opposable au K L.

Mme I D demande à la Cour de :

— Confirmer la décision rendue en ce qui concerne le principe de la résolution de la vente,

— Condamner en conséquence solidairement la SA X FRANCE et le K E à payer à la concluante :

* la somme de 22 088,17 € en remboursement du prix et de l’entier préjudice subi arrêté au 31/05/2006 outre une indemnité mensuelle de 200 € de juin 2006 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir pour l’immobilisation postérieure au 31/05/2006, outre les frais de gardiennage échus du 20/06/2006 à la date d’enlèvement du véhicule, au taux de 4,6 € jour, ou toute autre somme à retenir par Cour dans les rapports D ' TCHUMACK -X, parties à l’instance,

* la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure suivie, les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du référé-expertise préalable, dont distraction pour ceux d’appel, au profit de Maître de LAMY, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

***

Par conclusions déposées le 3 septembre 2010, la SAS X FRANCE fait valoir que le véhicule avait été directement importé d’Espagne par la Société E, qu’il a été entretenu par la Société FERTIN qui ne fait pas partie du réseau de concessionnaires X et qu’il n’a fait l’objet que de deux interventions de la Société M N.

Face aux demandes de Melle D, la SA X FRANCE soutient :

— A titre principal, que l’action diligentée par Mademoiselle D à l’encontre de la société X FRANCE sur le fondement de l’article 1641 du Code civil est totalement infondée, dès lors que la Société X FRANCE n’a, à aucun moment, vendu le véhicule en cause. Elle prétend qu’elle doit être mise hors de cause même si elle a fait deux offres chiffrées en vue de mettre un terme à cette affaire car il n’y avait pas de sa part reconnaissance de culpabilité ;

S’agissant de l’application de l’article 123 du Code de procédure civile, elle fait valoir qu’il ne peut lui être reproché d’avoir tardé à demander sa mise hors de cause dans une intention dilatoire dans la mesure où la reconstitution de la chaîne translative de propriété a nécessité de longues et difficiles recherches,

Elle soutient subsidiairement, que l’action de Mademoiselle D n’est pas fondée, en l’absence de preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente rendant le véhicule impropre à son usage ;

— A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où la responsabilité de la société X France serait néanmoins retenue, il conviendrait également de réduire le montant des condamnations prononcées à de plus justes proportions et de rejeter toutes les demandes complémentaires formées en appel par Mademoiselle D,

A l’égard de la Société M N, la Société X FRANCE fait valoir que son appel à son encontre ne peut être jugé abusif dans la mesure où c’est une intervention effectuée par M qui est à l’origine de la panne et où la requête en omission de statuer déposée par M devait nécessairement être étudiée par la Cour,

S’agissant des prétentions de la Société E à opposer à X la théorie du mandat apparent, la Société X FRANCE fait valoir que la théorie du mandat apparent ne peut s’appliquer en l’espèce car X FRANCE n’est pas le mandant mais serait le mandataire et que quand bien même la théorie du mandat apparent serait applicable, E qui est l’importateur du véhicule est mal placé pour invoquer cette théorie.

La SAS X FRANCE demande à la Cour de :

— A titre principal, constater que la société X France n’est intervenue à aucun moment dans la vente du véhicule X SAMOURAI TD de Mademoiselle I D et qu’elle ne saurait, dans ces conditions, être tenue à garantie sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ;

— En conséquence, infirmer le jugement rendu le 30 mai 2008 par le Tribunal de grande instance de Toulouse en toutes ses dispositions ;

— Subsidiairement, constater qu’il n’existe aucun vice caché antérieur à la vente rendant le véhicule de Mademoiselle I D impropre à son usage;

— A titre infiniment subsidiaire, réduire le montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société X France à de plus justes proportions ;

— En tout état de cause :

* Débouter Mademoiselle I D, la Société E-D.B.M. N, le K L et la société M N de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

* Condamner Mademoiselle I D à verser à la société X France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

* Condamner Mademoiselle I D aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel,

* Dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI.

***

Par conclusions déposées le 14 juin 2010, la Société E DBM N soulève la prescription de l’action de Melle D à son égard. En effet, à supposer que l’on retienne même la date du dépôt du rapport Z, le 7 avril 2005, l’action contre E n’a été engagée que presque deux ans plus tard, le 19 février 2007, alors que le 19 juillet 2006, Melle D avait assigné M et X. L’exigence du bref délai n’est pas respectée dans la mesure où l’ordonnance du 17 février 2005 portant le délai à deux ans n’est pas applicable aux contrats conclus avant son entrée en vigueur.

Subsidiairement elle conclut à l’inopposabilité des rapports d’expertise et à l’absence de vice antérieur à la vente.

Au cas où elle serait condamnée, elle estime devoir être garantie par X FRANCE qui est mandataire apparent du groupe X au niveau mondial pour les affaires concernant la marque X sur le territoire français.

La Société E DBM N demande à la Cour de :

— Dire et juger que Melle D a eu connaissance du vice au cours de l’expertise réalisée par O P Q, sinon le 4 Janvier 2005 comme en témoigne le procès verbal d’expertise qu’elle a signé,

— Dire et juger qu’elle n’a pas engagé l’action à bref délai,

— Déclarer en conséquence, son action prescrite et la concluante hors de cause ;

Subsidiairement,

— Dire et juger que le rapport d’expertise de Mr Y, du Cabinet Z et de O S P, ne sont pas opposables à la Sarl E DBM,

— Débouter en conséquence Melle D de ses demandes à l’encontre de la concluante qui sera mise hors de cause,

Très subsidiairement,

Si par impossible une quelconque condamnation était prononcée à l’encontre de la Sarl E DBM N,

— Réduire ou exclure les sommes réclamées par Melle D à titre de dommages et intérêts, au regard de la carence de Melle D à l’égard de la concluante,

— Dire et juger que la concluante ne peut être tenue des frais d’expertise, auxquelles elle n’a pas assisté n’y ayant jamais été convoqué ou assigné,

— Condamner la Société X France à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, pour quelque cause que ce soit,

— Condamner tout succombant, hormis la concluante, à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— Les condamner aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par la SCP BOYER LESCAT MERLE Avoués selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

***

La Société M N fait valoir que rien ne lui est réclamé et soutient que l’appel interjeté à son encontre est abusif. Elle demande à la Cour de :

— Condamner Mademoiselle D à payer à la concluante, en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour frais irrépétibles exposés devant le Tribunal, une indemnité de 1.500 €,

— Condamner la SAS X FRANCE à payer à la SARL M N, pour frais irrépétibles exposés devant la Cour, une indemnité de 1.000 €,

— Condamner tout succombant hormis la concluante aux entiers dépens de première instance et d’appel exposé pour le compte de la SARL M N, avec distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP MALET Avoués.

***

La SARL L a produit ses factures mais n’a pas conclu.

MOTIFS DE L’ARRÊT

C’est à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour approuve et adopte que le premier juge, après une analyse des éléments de la cause et notamment le rapport d’expertise de Monsieur Y, a dit que l’action en garantie des vices cachés était bien fondée.

Sur la fin de non recevoir opposée par la Société DBM E

On ne peut soutenir que Melle D a eu connaissance du vice au cours de l’expertise réalisée par O P Q alors que le rapport de ce cabinet refuse la prise en charge d’un vice caché. L’existence d’un vice caché ne résulte pas non plus du procès verbal d’expertise établi le 4 Janvier 2005 par le Cabinet Z . Même le dépôt du rapport Z, le 7 avril 2005, ne peut être considéré comme informant Melle D de l’existence d’un vice caché car l’expert retient deux hypothèses, celle d’un défaut de fabrication du véhicule et celle d’une intervention du K M N alors que, dans le même temps, la Société X FRANCE maintient fermement ses dénégations sur l’existence d’un vice caché.

Ce n’est que le dépôt du rapport de Monsieur Y, le 2 mai 2006, rédigé après analyse en laboratoire du faciès de rupture de la vis de damper, qui permet de savoir que la rupture est due à une cassure de fatigue et que le défaut est d’origine.

L’action exercée par Melle D contre la Société DBM E a été engagée un peu plus de 9 mois plus tard, le 19 février 2007. L’action a donc été engagée à bref délai.

Sur l’inopposabilité des P à la Société DBM E.

Il n’est pas contesté que la Société DBM E n’a pas été appelée à la procédure de référé et à l’expertise judiciaire qui a été ordonnée, pas plus qu’aux opérations d’expertise amiable et ce, alors qu’elle était le vendeur du véhicule.

Melle D soutient cependant que l’expertise technique doit être retenue en ce qu’elle constitue un simple élément d’information contre lequel les arguments du concessionnaire sont de pure convenance sur le plan technique. Mais la Société DBM E n’est pas concessionnaire X, ses intérêts sont distincts de ceux de la Société X FRANCE qui a seule participé aux P et ses arguments techniques ne sont pas négligeables dans la mesure où il existe depuis l’origine du litige une contestation de X sur l’existence ou non d’une intervention mécanique, postérieure à la vente, sur la poulie de damper du véhicule litigieux. Le respect du principe du contradictoire interdit dans ces conditions d’opposer les résultats des P à la Société DBM E.

Melle D sera donc déboutée de ses demandes à l’encontre de la Société DBM E et condamnée à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de la Société X FRANCE :

Sur la chaine translative de propriété

Il résulte de la facture d’achat communiquée par la Société E en cause d’appel, le 7 octobre 2009, que la Société E a acheté le véhicule auprès de la Société espagnole TUMA DOS MIL et a donc importé directement ce véhicule sans passer par la Société X FRANCE.

Il résulte du certificat de C MOTORS que le véhicule a été fabriqué par cette Société qui l’a vendu à la Société X AUTO MADRID.

Melle D se contente sur ce point de prétendre qu’il s’agit d’une simple affirmation alors que, ainsi qu’il vient d’être relevé, X a produit des pièces établissant sans contestation possible qu’elle n’est ni le fabricant, ni l’importateur du véhicule. Il ne suffit pas d’accuser de manière générique « le fabricant ».

Le fait que la société X France soit intervenue lors des opérations d’expertise ne suffit pas à fonder une action en garantie contre elle. Son intervention pouvait être justifiée en supervision des concessionnaires X, en l’espèce le K M N, où avait été transporté le véhicule accidenté.

Certes, X FRANCE a pu apparaître dans les procédures d’expertise comme le mandataire apparent du fabricant X H ou C et comme tel, engageant leur responsabilité, mais la responsabilité de ces personnes morales n’est pas recherchée dans la présente procédure.

Il y a donc lieu constater que la société X France n’est intervenue à aucun moment dans la vente du véhicule X SAMOURAI de Mademoiselle I D et qu’elle ne saurait, dans ces conditions, être tenue à garantie sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil.

En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement rendu le 30 mai 2008 par le Tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu’il a engagé la responsabilité de la Société X FRANCE en garantie des vices cachés.

Sur l’application de l’article 123 du Code de procédure civile.

Melle D accuse X FRANCE de comportement déloyal pour n’avoir pas soulevé dès le début de la procédure la fin de non recevoir tirée de son absence d’intervention dans la chaîne translative de propriété.

X FRANCE réplique qu’aucune intention dilatoire ne peut être retenue contre elle car la facture d’achat du véhicule permettant de savoir l’importateur du véhicule était E N, n’a été produite par cette dernière qu’en cause d’appel.

Cependant, cette production en cause d’appel ne suffit pas à établir que X FRANCE ignorait que aucun concessionnaire X FRANCE n’était intervenu dans l’importation du véhicule. Au contraire, s’agissant d’un véhicule SAMURAI, souvent fabriqué par C, vendu, selon le rapport de M. B, par un mandataire « import » et dont X FRANCE disposait du numéro d’identification, il était très facile à X FRANCE de savoir que le fabricant était C et de vérifier qu’aucun concessionnaire X n’était intervenu dans l’importation ou la vente, ce qu’elle n’a pas pu omettre de faire lorsque elle a été appelée en cause. La Cour relève que le certificat de fabrication de C H, dont X dit qu’il a été difficile à obtenir, est en date du 22 juillet 2008 et qu’il avait donc été sollicité bien avant cette date.

La Société X FRANCE était donc à même de connaître l’origine du véhicule dès l’expertise et de soulever la fin de non recevoir en première instance. Ne l’ayant pas fait, elle a privé Melle D de tout recours effectif contre le fabricant espagnol.

La Société X FRANCE sera donc condamnée à des dommages et intérêts de nature à réparer le préjudice causé. S’agissant de la perte d’une chance, il y a lieu de fixer le préjudice au montant des sommes obtenues en première instance.

Sur les demandes de la Société M N

La Société M N a été assignée en première instance en qualité de vendeur par Melle F alors qu’elle n’avait jamais vendu le véhicule et il résulte du rapport d’expertise de Monsieur Y que la responsabilité de M N n’est pas engagée, celle-ci n’étant intervenue que sur la transmission et pour un contrôle technique. Elle a fort justement été mise hors de cause implicitement en première instance.

La Société M N a été appelée en cause d’appel par la Société X FRANCE . L’appel contre elle n’est justifié que par son intervention sur le véhicule alors que cette intervention n’a aucun lien avec le vice caché et, d’ailleurs, aucune demande n’est formée contre cette société.

La Société X FRANCE sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SARL L contre laquelle nul ne plaide doit être déclarée hors de cause.

L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en date du 30 mai 2008 rendu par le Tribunal grande instance de Toulouse,

— déclare irrecevable l’action en garantie des vices cachés engagée à l’encontre de la SARL E et de la SA X FRANCE,A,

— condamne la SA X FRANCE à payer à Mademoiselle D la somme totale de 10 255,75 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 123 du Code de procédure civile,

— déboute Mademoiselle D de ses plus amples demandes

— déclare la SARL L hors de cause,

— condamne la SA X FRANCE à payer la somme de 1 500 € à la Société M N,

— condamne Melle D à payer la somme de 1 500 € à la Société E DBM N,

— condamne la SA X FRANCE aux dépens dont distraction pour ceux d’appel, au profit de Maître de LAMY, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La greffière Le président

M. A A. ROGER

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 2eme chambre section 2, 19 octobre 2010, n° 08/03750