Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre section 1, 26 janvier 2010, n° 08/05085

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch. sect. 1, 26 janv. 2010, n° 08/05085
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 08/05085
Décision précédente : Tribunal d'instance de Muret, 2 octobre 2008
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

.

26/01/2010

ARRÊT N° 43

N° RG: 08/05085

MM/CA

Décision déférée du 03 Octobre 2008 – Tribunal d’Instance de MURET ( 11-08-233)

M. Z A

D X

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET

B C divorcée X

représentée par la SCP RIVES-PODESTA

C/

E F

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3e Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE DIX

***

APPELANT(E/S)

Monsieur D X

XXX

XXX

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour

assisté de Me Katia OUDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/020162 du 21/01/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Madame B C divorcée X

XXX

XXX

représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assistée de Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/022056 du 11/02/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIME(E/S)

Madame E F

XXX

XXX

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assistée de Me PAILLER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Y, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

B. LAGRIFFOUL, président

M. Y, conseiller

M. O. POQUE, conseiller

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par B. LAGRIFFOUL, président, et par E. RICAUT, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 1/10/2005 E F a donné à bail, à compter du même jour, à D X et à B C, son épouse, un appartement à usage d’habitation situé dans la propriété de la bailleresse à Grépiac, XXX.

Le loyer mensuel était de 265 € hors charges , révisable chaque année.

Il était convenu que ce loyer serait porté à 700 € par mois hors charges si D X ne pouvait plus assurer les activités de gardiennage et d’entretien du parc dépendant de la propriété sur laquelle se situe la location.

D X était , suivant contrat de travail en date du 30/10/2005, employé par E F en qualité de jardinier pendant cinq heures par semaine suivant un salaire brut horaire de 8,83 € .

Le 22/02/2008 E F faisait délivrer à D X et à B C un commandement de payer l’arriéré de loyers et charges.

Ce commandement visait la clause résolutoire prévue au bail.

Aucun paiement n’étant intervenu dans les deux mois suivant la délivrance du commandement, E F a, le 13/05/2008 ,fait citer D X et B C devant le tribunal d’instance de Muret pour voir constater la résiliation du bail , voir obtenir l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement de l’arriéré.

Par jugement en date du 3/10/2008 le tribunal d’instance de Muret a :

* constaté la résiliation du bail

* condamné solidairement D X et B C à payer à E F la somme de 2292,49 € au titre des loyers et charges impayés au 31/08/2008 et la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

* fixé à compter du 1/09/2008 l’indemnité mensuelle d’occupation au loyer et aux charges qui auraient été dûes en cas de non résiliation du bail

* ordonné l’expulsion de D X et de B C avec l’assistance de la force publique à défaut de libération des lieux dès la signification du jugement

* ordonné l’exécution provisoire

* condamné D X et B C aux dépens

D X a relevé appel de la décision le 8/10/2008 et B C a relevé appel le 11/12/2008.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 7/05/2009.

L’ordonnance de clôture est en date du 24/11/2009.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions du 8/01/2009 D X demande la réformation du jugement entrepris , s’oppose aux demandes de E F et réclame la condamnation de cette dernière à lui payer 5000 € à titre de dommages et intérêts et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

Il fait valoir que le logement était un logement de fonction et qu’il en bénéficiait gratuitement .Il ajoute que si la cour considérait qu’un loyer était dû, il était en tout état de cause intégralement pris en charge par la caisse d’allocations familiales . Il avance que E F serait responsable du non paiement des loyers par la caisse d’allocations familiales au motif qu’elle aurait indiqué que les loyers n’étaient pas payés par le locataire. Dès lors il s’oppose au paiement de la somme réclamée.

Par ailleurs il estime que l’expulsion ne peut intervenir sans rupture du contrat de travail, le logement et l’activité professionnelle étant liés.

Estimant que les difficultés créées par E F lui ont occasionné un préjudice financier qui serait à l’origine de son divorce et que des propos racistes tenus par elle seraient à l’origine d’un préjudice moral, D X demande le versement de dommages et intérêts .

B C demande aux termes de ses conclusions du 29/04/2009 que sa condamnation soit limitée à hauteur de la somme de 1376,20 € représentant l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de janvier 2008 . Elle expose à l’appui de sa demande ,que les époux ont divorcé et que le jugement a été retranscrit en marge de l’acte de mariage le 1/02/2008.

Reconventionnellement elle demande la condamnation de D X à lui rembourser sa quote part .

E F indique dans ses dernières conclusions du 20/11/2009 qu’un procès verbal de reprise des lieux a été établi le 7/10/2009 .

Elle conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation solidaire mise à la charge de B C , acceptant de la limiter à la somme de 1376,20 €.

Elle demande que l’arriéré dû par D X entre février 2008 et septembre 2009 soit fixé à la somme de 9533,61 € .

Elle réclame enfin 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que le logement litigieux n’est pas un logement de fonction, conteste le fait que ce logement aurait été loué à titre gratuit et s’oppose à la demande de dommages et intérêts qu’elle estime fondée sur des arguments particulièrement fallacieux.

Elle précise que si elle perçoit directement l’allocation logement depuis le mois de janvier 2006 , il appartenait néanmoins au preneur de verser la différence restant dûe, ce qu’il n’a pas fait.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce il résulte des termes du contrat de bail que celui ci est soumis aux dispositions de la loi du 6/07/1989 et que le loyer mensuel a été précisément fixé , soit à la somme de 265 € hors charges, et à celle de 700 € hors charges si D X ne pouvait plus assurer les activités de gardiennage et d’entretien du parc dépendant de la propriété sur laquelle se situe la location.

Dès lors et contrairement à ce que prétend D X la location n’a pas été consentie à titre gratuit.

L’existence concommitante d’un contrat de travail intervenu entre E F et D X ne saurait suffire à conférer à ce logement , compte tenu des clauses claires et précises du contrat de bail ,la nature d’un logement de fonction d’autant que dans le contrat de travail il n’est nullement fait état d’un avantage en nature.

Dès lors la preuve que le bail est lié au contrat de travail n’est pas rapportée.

Le non paiement des loyers dans les deux mois qui ont suivi la délivrance du commandement de payer du 22/02/2008 a, conformément à la clause résolutoire prévue au bail , entraîné sa résiliation à la date du 23/04/2008 et c’est à juste titre que le premier juge a constaté celle ci.

Un procès verbal de reprise des lieux a été établi le 7/10/2009. Il n’y a donc plus lieu de prononcer l’expulsion des locataires des lieux litigieux.

D X s’étant maintenu dans les lieux jusqu’à cette date E F est en droit de réclamer le paiement ,en plus des loyers et charges impayés, des indemnités d’occupation échues depuis la résiliation du contrat.

Conformément aux dispositions contractuelles du bail, compte tenu de l’arrêt de travail de D X, elle réclame une indemnité d’occupation d’un montant de 700 € par mois à compter du mois de novembre 2008. D X reconnaît dans ses conclusions qu’il n’ exerce plus son travail depuis 2006 et il produit en plus un certificat médical établi le 25 octobre 2008, attestant de son incapacité physique à exercer son travail .

Dès lors , au vu du décompte produit par la bailleresse et des pièces versées aux débats , la somme restant dûe au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation se décompose de la façon suivante:

* somme dûe au 31/08/2008 et arrêtée par le premier juge : 2292,49 €

* somme dûe du 1/09/2008 au 30/09/2009 soit (271,50 € X2 ) + (700 x 11): 8243€

* E F déduit de ces sommes deux versements qui auraient été effectués par la caisse d’allocations familiales en mars 2009 et avril 2009 soit 175,45 € x2: 350,90 €

* E F déduit également le montant obtenu à la suite des deux saisies attributions effectuées pour faire exécuter le jugement dont appel soit les sommes de 1688,69 € et de 545,07 €.

La dette s’élève par conséquent à la somme de 7407,83 € .

D X et B C ont divorcé par jugement du 18/12/2007.

B C établit par les pièces produites que la décision de divorce a été transcrite en marge de l’acte de mariage le 1/02/2008, date à laquelle le jugement a été rendu opposable aux tiers.

Il convient dès lors de faire droit à sa demande visant à limiter le montant de sa dette à la somme qui était dûe au jour de la transcription du jugement de divorce, ce que E F ne conteste pas et ainsi que l’a d’ailleurs admis le juge de l’exécution, saisi par B C du litige portant sur la saisie attribution pratiquée sur les sommes portées au crédit de son compte bancaire, dans sa décision du 11/03/2009.

Dès lors la condamnation de B C solidairement avec D X sera limitée à la somme de 1376,20 €.

B C ne saurait dans le cadre de la présente procédure demander la condamnation de D X au paiement de la moitié de cette somme , l’apurement des comptes entre eux devant se faire dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial.

Le caractère abusif de l’appel interjeté par D X n’étant pas rapporté ,E F sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts .

D X qui ne démontre nullement avoir subi un préjudice du fait d’un comportement fautif de la bailleresse sera débouté de sa demande en dommages et intérêts .

Les dépens seront supportés par D X qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme la décision déférée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail

L’infirme pour le surplus

Vu le procès verbal de reprise des lieux loués établi le 7/10/2009

Dit n’y avoir lieu de prononcer l’expulsion des preneurs

Condamne D X à payer à E F la somme de 7407,83 € au titre des loyers , charges et indemnités d’occupation dues jusqu’à la libération des lieux loués et condamne solidairement B C au paiement de cette somme à hauteur de 1376,20 €.

Condamne D X à payer à E F la somme 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions

Condamne D X aux entiers dépens de première instance et d’appel et ordonne leur distraction au profit des avoués en la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT

XXX

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Textes cités dans la décision

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