Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 25 octobre 2011, n° 10/00442

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  • Donation indirecte·
  • Réserve

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 25 oct. 2011, n° 10/00442
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 10/00442
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 novembre 2009, N° 08/00075

Sur les parties

Texte intégral

25/10/2011

ARRÊT N° 1034

N°RG: 10/00442

XXX

Décision déférée du 05 Novembre 2009 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 08/00075

M. B

N Z épouse A

représentée par la SCP CHATEAU Bertrand

V W Z

représenté par la SCP CHATEAU Bertrand

T Z

représenté par la SCP CHATEAU Bertrand

X Z

représenté par la SCP CHATEAU Bertrand

C/

J Z épouse C

représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART

Y Z

représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART

XXX

représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART

XXX

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

***

APPELANT(E/S)

Madame N Z épouse A

Chez Monsieur E

XXX

XXX

Monsieur V W Z

XXX

XXX

Monsieur T Z

XXX

XXX

Monsieur X Z

XXX

XXX

représentés par la SCP CHATEAU Bertrand, avoués à la Cour

assistés de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Madame J Z épouse C

XXX

XXX

représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués à la Cour

assistée de Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame Y Z

XXX

XXX

31240 SAINT V

représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués à la Cour

assistée de Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2010/007211 du 06/07/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

XXX Mme Y Z

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués à la Cour

assistée de Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. F. TREMOUREUX, président

P. POIREL, conseiller

S. TRUCHE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : F. DEMARET

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par M. F. TREMOUREUX, président, AE par F. DEMARET, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame L D AE Monsieur R Z se sont mariés le XXX, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat.

De cette union sont nés six enfants, tous majeurs AE parties au présent litige :

Y Z

J Z

V-W Z

X Z

T Z

N Z

Madame L D est décédée le XXX.

Monsieur R Z est décédé le XXX.

Entre temps, les six enfants avaient consenti par acte notarié en date du 4 août 2000, à la donation intervenue entre les époux D/ Z, de leur vivant, le 14 février 1989, portant sur le maximum de la quotité disponible.

Puis, le 27 septembre 2004, Monsieur R Z a vendu l’immeuble de communauté pour un prix de 184 510.00€.

Il a alors placé la somme de 103 000.00€ provenant de cette vente sur une assurance vie au bénéfice de ses six enfants, puis par un avenant en date du 4 février 2005, a modifié la clause des bénéficiaires au profit de quatre d’entre eux, N, V, W, T AE X, AE a par ailleurs fait l’acquisition de véhicules.

Par exploit en date des 5 AE 8 octobre 2007, Y Z, assistée de son curateur, l’association AT 31, AE J Z épouse C, ont fait assigner leurs frères AE soeur, V-W, X, T AE N Z, devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin qu’il soit dit :

— que le bénéfice de l’assurance vie d’un montant de 103 000.00€ constitue à leur profit une donation déguisée AE qu’il soit fait en conséquence rapport de ce capital à la succession ainsi que des dons manuels que leur a consentis leur père, sauf à faire application des dispositions de l’article 869 du code civil selon l’emploi qui a été fait de ces dons manuels ;

— que ces donations feront l’objet de réduction en considération des droits des héritiers dans chacune des successions de leur père AE mère.

Par jugement en date du 5 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

— ordonné le partage de l’indivision existant entre les consorts Z par suite du décès de leurs parents, communs en biens;

— commis le président de la chambre interdépartementale des notaires ou son délégataire pour y procéder avec notamment pour mission de :

* interroger si nécessaire le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, même joints, ouverts par les 'de cujus’ durant leur vie commune ;

* procéder à l’établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice ;

* procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en dresser inventaire AE rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, de placer les titres sur un compte spécifique ouvert au nom de l’indivision ;

— enjoint aux défendeurs de payer in solidum, à J Z la somme de 26 138.92€, AE, à Y Z, la somme de

26 138.92€, avec intérêts au taux légal depuis le XXX ;

— condamné les défendeurs à payer à chacune une somme de

1 000.00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me FALQUET ;

— ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Toulouse le 28 janvier 2010, N, V W, X AE T Z ont interjeté appel de cette décision.

Vu les dernières conclusions des appelants en date du 27 mai 2010, aux termes desquelles les consorts Z demandent à la Cour de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de partage de l’indivision successorale AE désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires pour y procéder ;

— le réformer en ce qu’il a effectué les comptes entre les parties AE enjoint aux défendeurs de payer in solidum à chacune de leurs soeurs, Y AE J, une somme de 26 138.92€, outre intérêts au taux légal à compter du XXX, date du décès de leur père ;

— constater au contraire, qu’en application des dispositions de l’article 132.13 du code des assurances, la prime de 103 000.00€ placée en assurance vie n’est soumise ni aux règles du rapport ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve ;

— constater que le montant de cette prime n’est pas manifestement exagéré au regard des facultés du contractant ;

— dire qu’en conséquence son montant ne doit pas être rapporté à la masse de calcul de la réserve AE de la quotité disponible ;

— dire que les dons manuels ou donations indirectes ou déguisées ne sont pas rapportables, ni réintégrables pour les besoins de la reconstitution de la réserve ;

— dire que Y Z devra rapporter à la succession une somme de 2 000.00€ prêtée par le de cujus ;

— dire AE juger que la somme de 2 549.49€ correspondant aux frais d’obsèques acquittés par N Z sera rapportée au passif de la succession ;

— condamner Y AE J Z au paiement d’une somme de 1 500.00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Vu les dernières conclusions des intimées en date du 31 août 2010, aux termes desquelles Y Z AE J Z épouse C demandent à la cour de :

— réformer le jugement dont appel en ce qu’il les a déboutées de leur demande de rapport à la succession des donations indirectes intervenues au profit des appelants à hauteur 20 828€ AE de libéralités intervenues au profit des appelants à hauteur de la somme de 68 900.00€ ;

— en conséquence dire que les paiements effectués à hauteur de la somme de 20 828€ constituent des donations indirectes rapportables à la succession AE que les dons manuels à hauteur de 70 000.00€ seront également rapportés à la succession, le cas échéant à leur valeur définitive, en application des dispositions de l’article 843 du code civil ;

— ordonner la réduction de ces libéralités en considération des droits des héritiers dans chacune des successions de leur père AE mère ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la souscription d’un contrat d’assurance vie pour un montant de 103 000.00€ était manifestement exagérée au regard de la situation de fortune AE des disponibilités du souscripteur AE qu’en conséquence ce montant devait être rapporté ;

— ordonner le partage judiciaire des successions de Madame D AE de Monsieur Z ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ;

— condamner les appelants au paiement d’une somme de 3 000.00€ au profit de Madame J Z AE de madame Y Z en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DESSART, SOREL, DESSART, Avoués.

SUR CE :

Il résulte des conclusions respectives des parties que le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il a ordonné les opérations de partage de l’indivision ayant existé entre les consorts Z par suite du décès de leur parents, L D, décédée le XXX AE R Z, son époux commun en biens décédé le XXX, ni en ce qu’il a désigné un notaire pour procéder aux opérations de compte AE de liquidation, avec faculté de délégation, AE Monsieur B, vice-président du tribunal pour surveiller les dites opérations, de sorte qu’il y a lieu à confirmation de ce chef.

Sur la prime d’assurance vie :

Aux termes des dispositions de l’article 132.13 du code des assurances : 'le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni au règle du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles ci ne soient manifestement exagérées eu égard à ses facultés'.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au jour du versement de cette prime unique d’un montant de 103 000.00€, le 20 octobre 2004, puis lors de la modification des bénéficiaires, le 23 janvier 2005, Monsieur R Z était âgé de 77 ans, ni qu’il bénéficiait de plusieurs retraites pour un total mensuel de 1 315.13€.

Alors qu’il n’est pas contesté que cette retraite était de nature à lui permettre de faire face à ses besoins courants, il résulte effectivement d’un relevé de compte en date du 3 octobre 2004, que Monsieur Z a contracté un prêt personnel d’un montant de 13 000.00€ qui lui a permis de faire face notamment au paiement d’un important chèque d’un montant de 15 000.00€.

Il résulte de ce même relevé de compte qu’à la date de la souscription de ce contrat d’assurance vie, Monsieur Z disposait d’une petite économie sous la forme d’un compte titre dont le solde était de + 6 623.77€ AE d’un CODEVI dont le solde était de + 276.34€.

Par ailleurs, le premier juge a opportunément rappelé que si la prime de 103 000.00€ avait pu être versée du fait de la vente du seul immeuble indivis pour un montant de 184 510€, Monsieur Z étant présumé avoir opté pour l’usufruit de la totalité de la succession de son épouse pré-décédée, pouvait prétendre sur cette somme au dit usufruit évalué à la somme de 18 451€, auquel s’ajoutait le solde correspondant à la nue propriété du bien qui était alors en indivision pour moitié entre lui même AE ses enfants, de sorte que l’assurance vie a été souscrite avec des fonds provenant partiellement de l’indivision post-communautaire non liquidée.

Si comme le font observer les appelants, il n’apparaît pas que Monsieur Z ait fait usage de sa faculté de bénéficier des intérêts du contrat ou d’effectuer des prélèvements, cet élément ainsi que la situation de revenus AE de fortune de l’intéressé à la date d’octobre 2004-janvier 2005, alors que par ailleurs Monsieur Z éprouvait des besoins de liquidités, ne sont pas de nature à remettre en cause le fait que la prime de 103 000.00€ qui a été versée en une seule fois AE qui correspondait à la quasi totalité des droits du contractant dans le prix de vente de l’unique bien indivis que le premier juge a justement chiffré à la somme de 110 706.00€, se trouvait dès lors tout à fait disproportionnée, tant au regard de la situation de fortune personnelle du contractant que de sa situation de besoin AE de ressources, peu important que le notaire ait indiqué qu’à la date du 8 décembre 2006, l’actif successoral était d’environ 15 000.00€.

Le premier juge sera donc approuvé d’avoir jugé que cette prime devait faire l’objet d’un rapport à la succession, après avoir justement observé que la modification des bénéficiaires de ce contrat d’assurance vie procédait de la volonté délibérée de Monsieur Z de déshériter deux de ses enfants.

Sur les libéralités AE dons manuels :

Il résulte des pièces du dossier que parmi les chèques litigieux figurent deux chèques établis à la fin de l’année 2004 par Monsieur Z au profit de garages différents pour un montant total de 20 828€.

L’un de ces chèques est d’un montant de 15 493€ AE le second d’un montant de 5 335€, de sorte qu’il n’est pas établi qu’ils aient correspondu à l’achat de deux véhicules, le second, ultérieur, ayant pu correspondre à des réparations.

Ces chèques ne sauraient davantage être en rapport avec un bon de commande AE un contrat de vente d’un véhicule Mercédes signé par Monsieur Z, un an après l’émission des chèques litigieux, le 9 décembre 2005, pour un montant de 18 000.00€, auprès d’un autre garage, la concession Etoile Occitane de Toulouse.

Quoiqu’il en soit, les appelants contestent que ces véhicules leur aient profité AE en l’absence de tout élément de preuve, le 'contexte’ ne saurait suffire à emporter obligation pour les appelants d’un quelconque rapport à la succession de la somme de 20 828.00€, alors que la volonté de dissimuler retenue par le premier juge n’est pas établie, la preuve de la connaissance par les appelants du bénéficiaire de ces véhicules faisant défaut, le principe d’une responsabilité civile commune retenue par le premier juge ne pouvant qu’aboutir à une condamnation au paiement de dommages AE intérêts.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a dit y avoir lieu à rapport de cette somme à la masse de calcul de la réserve AE de la quotité disponible, la dite somme devant en conséquence être retranchée de l’actif de la succession de Monsieur Z.

Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que le 16 octobre 2004, X Z a reçu par don manuel de son père un chèque d’un montant de 15 300€ ; que le 20 octobre 2004, T Z a reçu par don manuel de son père un chèque d’un montant de 23 000€ AE que le 21 octobre 2004, V-W Z a reçu par don manuel de son père un chèque d’un montant de 15 300€.

La volonté non équivoque du de cujus de gratifier ses trois fils par préciput AE hors part résulte ainsi suffisamment des circonstances de la cause, AE notamment du fait que Monsieur Z s’est également départi de la totalité de son patrimoine au profit des appelants dans une période voisine en procédant à la modification des bénéficiaires du contrat d’assurance vie, de sorte que le premier juge doit être approuvé d’avoir considéré que la présomption de rapport de ces dons manuels se trouvait écartée en l’espèce AE que ces sommes n’étaient en conséquence rapportables que pour les besoins de la reconstitution de la réserve du de cujus.

Sur la somme de 2000€ réclamée à Mme Y Z :

Les appelants versent aux débats, à l’appui de leur demande de ce chef, une photocopie d’un ordre de virement d’un montant de 2 000.00€ effectué par Monsieur Z au profit de Y Z le 30 septembre 2003, en réponse à laquelle l’intimée ne conclut pas.

Cette donation indirecte est donc rapportable à la succession de Monsieur Z, conformément à la présomption résultant des dispositions de l’article 843 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, applicable au présent litige.

Sur les frais d’obsèques :

N Z épouse A verse aux débats la facture des frais d’obsèques établie en son nom pour un montant de 2 549.49€ AE que les intimées ne contestent pas qu’elle ait acquittée.

Cette somme sera donc inscrite au passif de la succession.

Sur les sommes revenant aux intimées :

Si le premier juge doit être approuvé d’avoir jugé que les demanderesses ne pouvaient finalement prétendre qu’à leur droit à réserve dans la succession de leur père, il conviendra en revanche de rectifier les comptes auxquels il a procédé en soustrayant de l’actif net de la succession de Monsieur R Z la somme de 20 828€, dont il s’est départie au profit de bénéficiaires ignorés, une somme de 2 549.49€ correspondant aux frais d’obsèques AE en y réintégrant une somme de 2 000.00€ prêtée à Y Z, pour un actif net de 89 328.51€ au lieu de 110 706€, portant ainsi le droit à réserve à partager entre les six enfants à la somme de 66 996.38€ AE la quotité disponible à la somme de 22 332.13€, de sorte que la somme due à chacune des deux intimées s’élève à 23 366.73€, constituée de leurs droits non modifiés dans la succession de leur mère, soit

12 300.67€, AE de leur droit à réserve dans la succession de leur père, soit 11 166.06€.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a enjoint aux défendeurs de payer à chacune des demanderesses une somme de 26 138.92€, ceux ci se voyant enjoindre le paiement à chacune des intimées de la somme de 23 366.73€ justement assortie des intérêts au taux légal à compter du XXX, en application des dispositions de l’article 928 du code civil, dans sa rédaction antérieure celle entrée en vigueur au 1er janvier 2007, que le premier juge a eu raison d’appliquer au présent litige compte tenu de la date d’ouverture de la succession, conformément aux dispositions de l’article 47.II alinéa 3 de la loi du 23 juin 2006.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, l’équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au présent litige.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a ordonné le partage de l’indivision successorale, commis un notaire pour y procéder AE jugé que la somme de 103 000 € AE les dons manuels pour des montants de

15 300 €, 23 000 € AE 15 300 € ne sont rapportables que pour les besoins de la reconstitution de la réserve successorale,

Statuant à nouveau des chefs réformés,

Dit n’y avoir lieu à rapport à la succession ou à la réserve successorale de Monsieur H Z de la somme de 20 828€ payée au profit de deux garages,

Dit qu’en conséquence l’actif net de la succession de Monsieur H Z s’élève à la somme de 89 328.51€ ; que la réserve successorale s’élève à la somme de 66 996.38€ AE la quotité disponible à la somme de

22 332.13€,

Condamne les appelants à payer in solidum à J Z épouse C AE à Y Z, assistée de son curateur, l’ AT 31, respectivement, une somme de 23 366.73€ assortie des intérêts au taux légal à compter du XXX,

Ajoutant au jugement entrepris,

Dit que Y Z, assistée de son curateur, l’AT 31, doit rapporter à la succession de son père la somme de 2 000.00€ prêtée en septembre 2003,

Dit que la somme de 2 549.49€ constitue une créance de N Z épouse A sur la succession de Monsieur H Z AE doit donc être inscrite au passif de celle ci,

Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Le présent arrêt a été signé par M. F. TREMOUREUX, président AE par F. DEMARET, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

F. DEMARET M. F. TREMOUREUX

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