Article 47 de la Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

I. - A l'exception de l'abrogation prévue par le 2° de l'article 39, qui ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi, celle-ci entre en vigueur le 1er janvier 2007.
II. - Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la présente loi ainsi que les articles 116, 466, 515-6 et 813 à 814-1 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente loi, sont applicables, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
Les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci.
III. - Les donations de biens présents faites entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette date. Ces dispositions présentent un caractère interprétatif pour l'application de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce.
IV. - Les dispositions à caractère interprétatif du 18° de l'article 29 de la présente loi sont applicables aux instances en cours et aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral.
V. - La présente loi s'applique aux pactes civils de solidarité en cours à la date de son entrée en vigueur, sous les exceptions qui suivent :
1° Pendant un délai d'un an à compter de sa date d'entrée en vigueur, les dispositions relatives à la publicité du pacte civil de solidarité ne sont applicables qu'aux pactes civils de solidarité conclus à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Toutefois, dans ce délai, les partenaires engagés dans les liens d'un pacte conclu conformément aux dispositions de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité peuvent faire connaître leur accord, par déclaration conjointe remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement, pour qu'il soit procédé aux formalités de publicité prévues à l'article 515-3-1 du code civil.
A l'issue de ce délai d'un an, le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité adresse d'office à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire, dans un délai maximum de six mois, un avis de mention de la déclaration de pacte civil de solidarité ainsi que des éventuelles conventions modificatives intervenues. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger, le greffier adresse ce même avis au greffe du tribunal de grande instance de Paris. La mention obéit aux dispositions de l'article 515-3-1 du code civil.
A l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa précédent, les registres tenus au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, au tribunal de grande instance de Paris en application du cinquième alinéa de l'article 515-3 du code civil dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi sont versés à l'administration des archives.
Les mêmes dispositions sont applicables aux agents diplomatiques et consulaires français ainsi qu'aux registres tenus par ces derniers ;
2° Les articles 515-5 à 515-5-3 du code civil ne s'appliqueront de plein droit qu'aux pactes civils de solidarité conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, les partenaires ayant conclu un pacte sous l'empire de la loi ancienne auront la faculté de soumettre celui-ci aux dispositions de la loi nouvelle par convention modificative ;
3° Le droit de poursuite des créanciers dont la créance était née à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi restera déterminé par les dispositions en vigueur à cette date.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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1QPC : la conformité de l’article 47, III, de la loi du 23 juin 2006 à l’article 16 de la DDH n’est pas une question sérieuse
kubnick-avocat.fr · 11 juillet 2024

QPC : la conformité de l'article 47, III, de la loi du 23 juin 2006 à l'article 16 de la DDH n'est pas une question sérieuse La question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l'article 47, III, de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDH) n'est ni nouvelle ni sérieuse et ne peut donner lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques

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2Incidence du divorce sur la clause beneficiaire au profit du conjoint
www.andreefougere-avocat.fr · 24 mars 2022

[…] aucune incidence sur la désignation du conjoint divorcé qui a été nommément désigné comme bénéficiaire du capital décès, et ce tant en application des articles 268 et 1096 du code civil dans leur version antérieure à la réforme du divorce entrée en vigueur le 1er janvier 2005, qu'en application des articles 265 et 1096 issus de la loi du 26 mai 2004. […] En vertu de l'article 47 III de la loi du 23 juin 2006 « les donations de biens présents faites entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du Code civil dans sa rédaction antérieure à cette date..." qui dispose « toutes donations faites entre époux pendant le mariage, […]

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3Une dernière représentation du contentieux post-divorce des donations conjugales révocables - Divorce | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 11 février 2021
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[…] — l'article 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ne s'applique qu'aux successions ouvertes à partir du 1er janvier 2007, selon les dispositions prévues à l'article 47, II, de cette loi (1ère Civ. 17 juin 2009, pourvoi n°08-16.075, 1ère Civ. 22 février 2017, pourvoi n°16-11.961, F+P+B),

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2Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 29 octobre 2008, n° 07/02044Infirmation partielle

[…] Le présent litige est régi par les dispositions du Code Civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23/06/2006, dont l'article 47 § II alinéa 2 dispose : lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi (1/01/2007), l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 11 septembre 2008, n° 07/01174

[…] La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 porte réforme des successions et des libéralités. L'article 47 de cette loi précise que cette loi est entrée en vigueur le 1 er janvier 2007. Il résulte de la combinaison de l'article 47 et des articles 3 et 4 de cette loi que l'article 832-3 du Code civil dans sa nouvelle rédaction est applicable aux indivisions existantes et aux successions non encore partagées à cette date, lorsque l'instance a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi.

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