Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 18 juin 2012, n° 11/01531

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 juin 2012, n° 11/01531
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 11/01531
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 mars 2011, N° 10/1742

Texte intégral

.

18/06/2012

ARRÊT N° 296

N°RG: 11/01531

CB/CD

Décision déférée du 17 Mars 2011 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 10/1742

M. Y

SARL ECOLE DE F G A

(SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET)

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE MIDI PYRENEES ET DU DEPARTEMENT

(SCP DESSART SOREL DESSART)

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DOUZE

***

APPELANTE

SARL ECOLE DE F G A

XXX

31240 ST A

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET avocats au barreau de TOULOUSE

assistée de Me Yann FRISCH avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE MIDI PYRENEES ET DU DEPARTEMENT

XXX

XXX

représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 3 Avril 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

C. FOURNIEL, conseiller

C. BELIERES, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par A. MILHET, président, et par C. DUBARRY, faisant fonction de greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

M. D X et M. B Z, salariés de la Snc Ecole de F G A immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Toulouse sous le numéro B 349 434 191 suivant contrats de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 10 décembre 2007 et 6 juillet 2007, ont constitué le 10 novembre 2009 la Sarl Ecole de F G A immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Toulouse sous le numéro B 517 905 097 dont ils sont les seuls associés, laquelle a racheté par acte sous seing privé du 31 décembre 2009 le fonds de commerce d’auto école de leur ancien employeur au prix de 110.000 €.

Lors de l’enregistrement de cette cession, la société cessionnaire a du acquitter une somme de 2.610 € à titre de droits d’enregistrement.

Elle a considéré que cette somme avait été réglée à tort dès lors qu’elle aurait du bénéficier de l’abattement de 300.000 € créé par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 pour la modernisation de l’économie en faveur des salariés rachetant le fonds de commerce dans lequel ils travaillaient, devenu article 732 ter du code général des impôts.

Elle s’est heurtée au refus de l’administration fiscale qui a considéré qu’elle n’avait pas la qualité d’acquéreur du fonds au sens de l’instruction du bulletin officiel des impôts 7 D 1 09 n° 37 du 2 avril 2009 qui limite les bénéficiaires aux personnes physiques et aux personnes morales de type unipersonnel.

Elle a formé le 13 janvier 2010 une réclamation contentieuse qui a été rejetée par l’administration fiscale le 2 avril 2010.

Par acte du 17 mai 2010 elle a fait assigner M. le directeur général de Finances Publiques de Midi Pyrénées devant le tribunal de grande instance de Toulouse en restitution de cette somme.

Par jugement du 17 mars 2011 cette juridiction a

— débouté la Sarl Ecole de F G A de sa demande

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné la Sarl Ecole de F G A aux dépens.

Par acte du 1er avril 2011, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Sarl Ecole de F G A a interjeté appel général de cette décision.

MOYENS DES PARTIES

La Sarl Ecole de F G A sollicite dans ses conclusions du 1er juin 2011 de réformer le jugement et de

— condamner le directeur général de Finances Publiques de Midi Pyrénées à

* lui rembourser le somme de 2.610 € versée le 8 janvier 2010 au titre de droits d’enregistrement à titre onéreux

* lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— supporter les entiers dépens.

Elle fait valoir qu’en vertu du bulletin officiel des impôts 7 D-1 09 n° 37 du 2 avril 2009, l’administration fiscale s’était engagée auprès des contribuables à appliquer l’abattement prévu par l’article 732 ter du code général des impôts aux personnes morales dès lors que l’associé unique remplit personnellement les conditions légales.

Elle souligne que l’ouverture de ce régime de faveur aux personnes morales est logique puisque la société est un vecteur indispensable d’obtention du crédit nécessaire à la reprise et à la continuation de l’entreprise.

Elle estime, en revanche, qu’il est totalement incohérent de limiter les bénéficiaires aux Sarl à associé unique et a contrario d’exclure les Sarl à plusieurs associés lorsque ceux-ci remplissent personnellement la condition de salariat visée par l’article 732 ter du CGI et la condition d’engagement de poursuivre l’exploitation du fonds pendant les cinq années qui suivent la date de la vente.

Elle admet que l’administration fiscale ait entendu exclure les Sarl à plusieurs associés dont un seul remplirait personnellement les conditions requises pour bénéficier de l’abattement mais estime qu’exclure une Sarl dont le capital social est détenu à 100 % par des associés qui remplissent chacun personnellement les conditions pour bénéficier du régime de faveur constitue une violation intolérable du principe d’égalité devant l’impôt rappelé par les articles 1 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 1er de la constitution de 1958.

Elle ajoute qu’une telle exclusion est contraire au but poursuivi par le législateur qui est d’inciter les salariés à la reprise de leur entreprise.

M. le directeur général de Finances Publiques de MIDI PYRENEES sollicite dans ses conclusions du 21 juillet 2011 de confirmer le jugement, rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à la charge de la Sarl Ecole de F G A

Il fait valoir que le régime de faveur prévue par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est subordonné à la réalisation de conditions expressément énumérées tenant à l’activité de l’entreprise ou de la société et à la qualité de l’acquéreur.

Il souligne que le principe d’égalité devant la loi d’une part implique qu’à situations semblables il soit fait application de solutions semblables mais ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes fassent l’objet de solutions différentes et d’autre part, ne s’oppose pas à ce que pour des motifs d’intérêt général le législateur édicte, par l’octroi d’avantages fiscaux, des mesures d’incitation au développement d’activités économiques en appliquant des critères objectifs et rationnels en fonction des buts recherchés, ce qui est le cas du dispositif de l’article 732 ter du Cgi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

L’abattement des droits d’enregistrement en cas de cession en pleine propriété de fonds de commerce ou de parts sociales ne peut être appliqué dès lors que les conditions prévues par l’article 732 ter du code général des impôts créé par l’article 65 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ne sont pas réunies.

Ce texte exige notamment que la vente soit consentie à l’un des membres du cercle familial ou 'au titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exerce ses fonctions à temps plein', réservant ainsi cet avantage aux personnes physiques.

Or la cession n’a pas été conclue avec M. X et M. Z, qui en tant que salariés du vendeur remplissaient personnellement les qualités requises mais avec la Sarl Ecole de F G A, créée par eux-mêmes avant l’achat et dont ils sont co-gérants et uniques associés.

Le bulletin officiel des impôts 7 D 1 09 n° 37 du 2 avril 2009 souligne que l’acquéreur ne peut être une personne morale sauf structure de type unipersonnel, admettant l’application de ce dispositif aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée ou sociétés par actions simplifiées unipersonnelles.

La Sarl Ecole de F G A ne répond pas à cette définition.

Elle ne peut donc prétendre bénéficier de ces dispositions dérogatoires dont le champ d’application est d’interprétation stricte.

Le principe d’égalité devant la loi ne s’oppose pas à ce que, pour des motifs d’intérêt général, le législateur édicte, par l’octroi d’avantages fiscaux, des mesures d’incitation au développement d’activités économiques en appliquant des critères objectifs et rationnels en fonction des buts recherchés.

L’ouverture du dispositif aux seules personnes physiques est en adéquation avec l’objectif de la loi qui est de favoriser la reprise ou la transmission des petites entreprises, qui constitue un problème chronique de l’économie française, par les salariés ou un cercle familial tout en garantissant une certaine pérennité et continuité dans la gestion et la stratégie de l’entreprise cédée, tout comme l’ouverture favorable accordée aux entreprises unipersonnelles parfaitement conforme à ces objectifs, une telle forme juridique garantissant une absence de dilution du pouvoir de décision de l’entreprise transmise.

Le jugement sera donc confirmé.

Sur les demandes annexes

La Sarl Ecole de F G A qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

— Confirme le jugement,

Y ajoutant,

— Déboute la Sarl Ecole de F G A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne la Sarl Ecole de F G A aux entiers dépens d’appel,

— Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP DESSART SOREL DESSART.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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