Cour d'appel de Toulouse, 5 septembre 2012, n° 11/00021

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 5 sept. 2012, n° 11/00021
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 11/00021
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 décembre 2010, N° 09/02899

Sur les parties

Texte intégral

.

05/09/2012

ARRÊT N° 239

N°RG: 11/00021

XXX

Décision déférée du 17 DÉCEMBRE 2010 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 09/02899

Madame Y

B C

représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART

C/

F G H I

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU PHILIPPOT JEUSSET

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE

***

APPELANTE

Madame B C

XXX

XXX

représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART, avocats au barreau de Toulouse assistée de Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de Toulouse

INTIMÉ

F G H I

XXX

XXX

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET, avocats au barreau de Toulouse assisté de Me Géraud VACARIE, avocat au barreau de Toulouse

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 6 juin 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :

G. COUSTEAUX, président

P. DELMOTTE, conseiller

F. CROISILLE-CABROL, vice président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. X

En présence de Z A et de D E, juges consulaires.

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.

FAITS et PROCÉDURE

Mme B C, inscrite en qualité de demandeur d’G le 13 décembre 2004, s’est vu notifier, par F G H-I, son droit aux allocations chômage, pour la période du 20 décembre 2004, au 22 juillet 2006.

Or, à compter du 10 novembre 2005 et jusqu’au 10 mai 2007, date de son licenciement pour cause économique, elle a occupé un G salarié, (en qualité d’assistante administrative au sein de la société European Coach Holiday), sans déclarer au F G H-I, le changement dans sa situation.

Ainsi, pour la période du 1er novembre 2005, au 22 juillet 2006, elle a perçu indûment des indemnités chômage pour une somme totale justifiée aux pièces du dossier, de . 496,71 euros.

Postérieurement à son licenciement, et après étude de son dossier, F G H-I lui a adressé 2 courriers du même jour (6 juin 2007), lui demandant, par le premier, remboursement de l’indu, et, par le second, l’informant de ses droits au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’G.

Mme B C n’a pas contesté devoir rembourser la somme de 3.496,71 euros, les courriers échangés démontrant qu’elle a seulement sollicité des délais de paiement. Elle a contesté en revanche le calcul de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’G.

Par acte du 15 juillet 2009, Mme B C a sollicité à titre principal la condamnation du F G H-I à lui payer la somme de 14.264,23 €, au titre de l’aide au retour à l’G à laquelle elle pourrait prétendre.

Par jugement du 17 décembre 2010, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a :

— débouté Mme B C de l’intégralité de ses demandes,

— condamné Mme B C à payer au F G H-PYRENEES la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Mme B C aux dépens, à recouvrer aux formes de l’aide juridictionnelle.

Mme B C a interjeté appel le 5 janvier 2011.

Mme B C a déposé des écritures le 5 avril 2011.

F G H-PYRENEES a déposé des écritures le 30 mai 2011.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2012.

MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 1147 du code civil, 35 du code de procédure civile, L5421-4, L5422-2 et R 5422-2 du code du travail, Mme B C conclut à l’infirmation de la décision de première instance et à la condamnation de F G H-I à lui payer la somme de 14.264,23 euros.

L’appelante développe les moyens suivants :

— elle n’a pas omis de déclarer ses périodes d’activité dans la mesure où son activité en qualité de secrétaire administrative pour le compte de la S.A.R.L. European Coach Holiday ne générait aucun salaire,

— il lui a été nécessaire d’engager trois procédures prud’homales pour obtenir le règlement de ses salaires, à la suite de quoi F G H-I a effectué une régularisation donnant lieu au remboursement des indemnités chômage,

— mais, justifiant d’une activité de 19 mois, elle doit bénéficier d’une durée d’indemnisation au titre de l’aide au retour à l’G de 700 jours et non de 213 jours comme retenu par F G H-I,

— la différence de 487 jours justifie la condamnation réclamée.

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, F G H-I sollicite la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de Mme B C à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’intimé développe les moyens suivants :

— Mme B C n’a pas déclaré à F G H-I sa reprise d’activité au sein de la société European Coach Holiday à partir du 10 novembre 2005 ainsi qu’elle en avait l’obligation,

— Mme B C a été informée de l’intégralité de ses droits et des raisons pour lesquelles F G H-I a limité sa seconde période d’indemnisation du 1er juillet 2007 au 28 février 2008.

MOTIFS de la DÉCISION

Le premier juge a, par des motifs particulièrement détaillés qu’il convient d’adopter, fait une exacte application des textes à la cause qui a été introduite par Mme B C.

Le point à trancher pour donner la solution au litige entre les parties porte sur les effets de la non déclaration mensuelle à terme échu des périodes d’activité. Mme B C ne conteste nullement ne pas avoir procédé à cette déclaration en faisant valoir que cette omission ne peut pas lui être reprochée dans la mesure où l’activité exercée ne générait aucun salaire.

Mais, comme l’a analysé le premier juge, selon le règlement général (modifié), annexé à la convention du 18 janvier 2006, relative à l’aide au retour à l’G et à l’indemnisation du chômage, l’allocation d’aide au retour à l’G, est un revenu de remplacement assuré par le régime d’assurance-chômage, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’G qui remplissent diverses conditions, dont des conditions d’activité, appelées périodes d’affiliation, précisément définies à l’article 3 du règlement et selon l’article 10 paragraphe premier dudit règlement, l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation, est subordonnée à la condition que les salariés remplissent les conditions des articles 3 et 4, au titre des activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l’ouverture des droits. L’article précise que seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d’application.

Le fait que Mme B C ait dû saisir le conseil des prud’hommes pour percevoir un salaire établit l’obligation qui était la sienne de déclarer son activité au sein de la société Europan Coach Holiday. L’absence de déclaration justifie la non-prise en compte de la période allant du 10 novembre 2005 au 22 juillet 2006. C’est donc à juste titre que F G H-PYRENEES a fait application de l’article 10§3 a) et non c) du règlement général comme le réclame Mme B C dont le visa des articles L 5421-4, L5422-2 et R5422-2 est inopérant en l’espèce.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce compris la condamnation au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles par Mme B C.

Enfin, Mme B C qui n’obtient pas satisfaction sera condamnée aux dépens d’appel.

Mme B C sollicite dans les motifs de ses écritures une indemnité pour frais irrépétibles mais non dans le dispositif. Dès lors, l’appel ayant été interjeté le 5 janvier 2011, par application de l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux recours effectués à partir du 1er janvier 2011, la cour n’a pas à statuer sur cette demande.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en toutes ses dispositions,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute F G H-I de sa demande de ce chef,

Condamne Mme B C aux dépens d’appel dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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