Cour d'appel de Toulouse, 13 mai 2013, n° 12/01918

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 13 mai 2013, n° 12/01918
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 12/01918
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 mars 2012, N° 10/02363

Sur les parties

Texte intégral

.

13/05/2013

ARRÊT N°215

N° RG: 12/01918

XXX

Décision déférée du 19 Mars 2012 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 10/02363

Mme Z

XXX

(Me MARGUERIT)

C/

C X

A Y

(Me E F)

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE TREIZE

***

APPELANTE

XXX

Nom commercial : CENTURY 21 SUD AZUR IMMOBILIER

XXX

XXX

représentée par Me Alain MARGUERIT avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur C X

XXX

XXX

représenté par Me Bernard E-F avocat au barreau de TOULOUSE

Madame A Y

XXX

XXX

représentée par Me Bernard E-F avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. MILHET, Président P. CRABOL, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

A. MILHET, président

A. BEAUCLAIR, conseiller

P. CRABOL, conseiller

Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.

Les consorts X-Y ont acquis, par l’intermédiaire de la société FNG INVEST (à laquelle avait été confiée un mandat de vente), une maison d’habitation avec terrain attenant.

L’acte authentique de vente a été régularisé le 23 juillet 2009.

Les consorts X-Y ont, au visa de l’article 1382 du Code civil, sollicité, en justice, l’allocation de dommages-intérêts en invoquant la faute commise par l’agence immobilière consistant à ne pas avoir informé les acquéreurs des projets de constructions sur le terrain contigu à leur fonds.

Le tribunal de grande instance de Toulouse a, par jugement du 19 mars 2012, condamné la société FNG INVEST au paiement de la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts.

Ladite société a régulièrement interjeté appel de cette décision et sollicite le rejet des demandes des consorts X-Y et l’allocation de la somme de de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en soutenant qu’elle n’était pas informée, lors de l’accomplissement de sa mission, de l’existence de constructions à venir sur le terrain attenant à la propriété acquise par les intimés, qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, que les consorts X -Y étaient informés, lors des visites, des risques entourant leur acquisition et, plus particulièrement, de la présence d’une zone commerciale à proximité du bien vendu avec les conséquences que cela pouvait impliquer en terme d’expansion à moyen ou long terme, que le permis de construire relatif à l’hôtel a fait l’objet d’une procédure d’annulation, que le permis de construire relatif au restaumarché a fait l’objet d’un retrait, que les attestations produites par les intimés sont critiquables et que ceux-ci ne justifient d’aucune perte de valeur du bien ni d’aucun préjudice.

Les consorts X-Y concluent à la confirmation de la décision déférée et à l’octroi de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que la société FNG INVEST a commis une faute en ne délivrant pas l’information quant au projet de construction d’un hôtel et du restaumarché, que les attestations produites par eux sont probantes, que la société appelante a manqué à son obligation de renseignement et de conseil, qu’ils ne connaissaient pas les risques de l’extension de la zone commerciale et qu’il est justifié de leur préjudice.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu qu’il appartient aux intimés d’établir, selon le droit commun de la responsabilité civile, à l’encontre de la société appelante un fait fautif en relation de causalité directe avec le dommage allégué ;

Attendu, sur la faute, que l’agent immobilier, professionnel de l’immobilier, est tenu également envers l’acquéreur, d’une obligation d’information quant aux biens dont il est chargé de la vente et qu’il est susceptible, dans ce cadre, d’engager sa responsabilité sur un fondement quasi-délictuel ;

Attendu, en la cause, qu’il s’évince de l’examen des attestations établies par le vendeur et par le président d’une association de riverains (et dont le caractère probant et circonstancié n’est pas, utilement, remis en cause) que la société FNG INVEST avait connaissance, avant la vente, d’un projet de futures constructions sur le terrain voisin du fonds acquis par les intimés ;

Qu’il lui incombait, en conséquence et dès lors que les acquéreurs s’étaient inquiétés de l’éventualité de constructions sur ce terrain, de se renseigner sur la nature et sur l’importance de ces constructions à l’effet de remplir, correctement, son obligation d’information à l’égard des acquéreurs ;

Qu’à défaut de ce faire, la société FNG INVEST a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard des consorts X-Y qui ne sont pas des professionnels de l’immobilier et qui ne résidaient pas sur le territoire de la commune où le bien vendu est situé ;

Attendu, sur le préjudice en lien de causalité directe avec la faute commise par la société FNG INVEST, que celui-ci est constitué par l’impossibilité dans laquelle les intimés se sont trouvés de négocier le bien à la baisse en raison de projet de construction qui entraînait une perte de vue et de tranquillité, étant noté que la société appelante avait précisé sur la fiche du bien à vendre que celui-ci était situé dans un secteur résidentiel ;

Que le premier juge a, exactement, déterminé le quantum de ce préjudice en des motifs pertinents qui seront adoptés ;

Que la décision déférée est, donc, en voie de confirmation ;

Que la cour estime équitable d’allouer aux intimés la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS et ceux du premier juge,

LA COUR,

Confirme la décision déférée ;

Y ajoutant :

Condamne la société FNG INVEST à payer aux consorts X-Y la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître E-F conformément aux dispositions de l’article 699 dudit code.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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