Cour d'appel de Toulouse, 19 décembre 2013, n° 11/03375

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 19 déc. 2013, n° 11/03375
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 11/03375
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 28 juin 2011, N° 20922929

Sur les parties

Texte intégral

19/12/2013

ARRÊT N°

N° RG : 11/03375

XXX

Décision déférée du 29 Juin 2011 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (20922929)

Mme C D

A X

C/

SOCIETE MANPOWER FRANCE

SAS AIRBUS FRANCE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

XXX

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 1 – Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE

***

APPELANT(S)

Monsieur A X

XXX

XXX

XXX

représenté par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

SOCIETE MANPOWER FRANCE

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

SAS AIRBUS FRANCE

XXX

XXX

représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

Service juridique

XXX

XXX

représentée par Mme Y Z (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général

XXX

XXX

XXX

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2013, en audience publique, devant , chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

F. GRUAS, président

C. PESSO, conseiller

N. BERGOUNIOU, conseiller

Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER

ARRÊT :

— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par F. GRUAS, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

M. A X, salarié de l’entreprise de travail temporaire MANPOWER, a été mis à la disposition de la SAS AIRBUS FRANCE, sur le site de l’usine de Saint-Eloi, en vertu d’un contrat de mission en date du 28 février 2005, en qualité de tôlier.

Le 29 mai 2006, il a été victime d’un accident du travail. À la suite de l’éclatement du plateau d’une presse à fluide, il a été heurté par un élément métallique et a été blessé ainsi que quatre autres salariés.

Le 10 juillet 2009, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne pour voir constater la faute inexcusable de son employeur et obtenir la majoration de sa rente et la réparation de son préjudice corporel.

Par jugement rendu le 29 juin 2011, le tribunal, relevant qu’il était établi par l’expertise judiciaire pénale que l’éclatement de la presse provenait de deux défauts de conception que l’employeur ne pouvait pas connaître et que par ailleurs cette machine avait fait l’objet de toutes les vérifications nécessaires et que l’entretien avait été correctement réalisé, a jugé que l’employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger présenté par le vice caché de la presse et a rejeté les demandes de M. X.

Celui-ci a relevé appel de cette décision le 25 juillet 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.

M. A X rappelle qu’il résulte des investigations de l’expert judiciaire que l’éclatement de la presse provient de deux fissurations du plateau. Il fait valoir qu’en juin 2000, la société AIBUS a été confrontée, sur son site de SAINT-NAZAIRE, à un problème de fissuration du plateau sur une presse identique à la presse litigieuse, provenant du même constructeur. La société AIRBUS n’ignorait donc pas le vice caché de cette machine et elle n’a entrepris aucune démarche auprès du fabricant pour identifier précisément la cause des fissures. Il soutient que cette négligence doit être sanctionnée sur le terrain de la faute inexcusable.

En conséquence, il demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de :

— dire que l’accident du 29 mai 2006 est la conséquence d’une faute inexcusable de la société MANPOWER,

— avant-dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire,

— dire que la société MANPOWER fera l’avance des frais d’expertise.

La SAS MANPOWER FRANCE affirme que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de son employeur. Lorsque les fissures ont été constatées sur la presse similaire se trouvant sur le site de SAINT-NAZAIRE, la société AIRBUS a immédiatement fait changer le plateau et a mis en 'uvre une mission d’audit sur le matériel de TOULOUSE'. Ce contrôle n’a révélé aucune anomalie ni fissuration.

Elle demande donc à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. X de son recours.

À titre subsidiaire, si la faute inexcusable était reconnue, elle conclut à la limitation de la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés à l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale et à la condamnation de la SAS AIRBUS FRANCE à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

LA SAS AIRBUS FRANCE rappelle les conclusions de l’expertise diligentée dans le cadre de l’enquête pénale. L’accident est dû à des défauts de conception imputables au constructeur. Elle ne disposait d’aucun élément permettant l’identification ou même l’anticipation d’une telle fissuration et d’un éclatement du plateau de la presse. Après la découverte d’un problème sur le plateau de la machine de l’usine de SAINT-NAZAIRE, le plateau a été changé et elle n’a jamais été informée par le constructeur des défaillances relevées à la suite de son intervention.

L’intimée rappelle qu’elle a respecté les vérifications préconisées par l’expert. En 2004, la société APAVE qui a eu mission de contrôler cette machine, n’a décelé aucun défaut ni dysfonctionnement. Elle ne pouvait, dès lors, avoir une quelconque conscience du danger.

En conséquence, elle conclut à la confirmation du jugement déféré.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne s’en remet à la justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur. Elle demande à la Cour de :

— accueillir son action récursoire à l’encontre de l’employeur, la SAS MANPOWER FRANCE,

— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la compagnie d’assurance AIG EUROPE, en sa qualité d’assureur de la SAS MANPOWER FRANCE,

— rejeter toute demande visant à voir la condamner sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La XXX est non comparante.

SUR CE :

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a la caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable.

Il est constant que l’accident est dû à l’éclatement du plateau d’une presse à fluide. L’expertise, diligentée dans le cadre de l’enquête pénale, a permis d’établir que l’origine de la rupture provient d’un problème de conception qui favorise la concentration des contraintes.

Il est également non contesté qu’en mars 2004, la SAS AIBUS FRANCE a confié à la société APAVE une mission d’inspection de cette presse conformément aux prescriptions du constructeur. Ces vérifications approfondies, par magnétoscopie et ultrasons dont le but est de s’assurer de l’absence de défauts tels que fissures, porosités, rayures et autres défauts similaires pouvant entraîner une rupture prématurée ou autre avarie, n’ont révélé aucune anomalie.

Il est également établi, tel que cela résulte du rapport de l’inspecteur du travail que la société AIRBUS a bien respecté la législation du travail concernant l’organisation du travail et la sécurité des salariés : formation à la sécurité, évaluation des risques, premiers secours, plan d’évacuation….

En 2000, sur le site de SAINT-NAZAIRE, c’est à l’occasion d’un contrôle de maintenance que les fissures avaient été découvertes, avant que le plateau ne se rompe.

En conséquence, dans la mesure où les vérifications approfondies de l’APAVE n’ont détecté aucune anomalie, la preuve de la conscience du danger qu’aurait dû avoir l’employeur n’est pas rapportée.

C’est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont rejeté les demandes de M. X. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.

RAPPELLE que la procédure est sans frais.

Le présent arrêt a été signé par F. GRUAS, Président, et par H. ANDUZE-ACHER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

H. ANDUZE-ACHER F. GRUAS

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