Cour d'appel de Toulouse, 15 avril 2014, n° 12/06041

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 15 avr. 2014, n° 12/06041
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 12/06041
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulouse, 21 novembre 2012, N° 12/03261

Sur les parties

Texte intégral

.

15/04/2014

ARRÊT N°170

N° RG: 12/06041

XXX

Décision déférée du 22 Novembre 2012 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 12/03261

L.MERLIN

SAS SCANIA FRANCE SAS

C/

Z Y

XXX

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE

***

APPELANTE

SAS SCANIA FRANCE

XXX

XXX

Représentée par Me Colette PRIEU-PHILIPPOT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Maître Z Y ès qualités de mandataire judiciaire de la société TOULOUSE VEHICULES INDUSTRIELS

XXX

XXX

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE Assisté de Me Hervé COULOMB de la SELARL PRICENS, avocat au barreau de TOULOUSE

XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE Assisté de Me Hervé COULOMB de la SELARL PRICENS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.LEGRAS, Président et M. P.PELLARIN, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

P. LEGRAS, président

V.SALMERON, conseiller

M. P. PELLARIN, conseiller

Greffier, lors des débats : M. X

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 31/12/2012.

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par P. LEGRAS, président, et par M. X, greffier de chambre.

La SAS SCANIA FRANCE, à ANGERS (49), et la SAS TOULOUSE VEHICULES INDUSTRIELS (T.V.I.) à VILLENEUVE-LES-BOULOC (31) ont conclu un contrat de distribution et de réparation des véhicules poids lourds de la marque SCANIA pour la région toulousaine.

La SAS T.V.I. a été déclarée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de TOULOUSE le 29 novembre 2011, M°B étant nommé administrateur judiciaire avec mission d’assistance et M°Y étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

La SAS SCANIA FRANCE a déclaré sa créance auprès de M°Y pour un montant de 802.715,03€ à titre chirographaire le 21 décembre 2011, ramenée après compensation à 287.643,56€.

Par ordonnance du 3 février 2012 du juge commissaire saisi d’une requête à cette fin du 26 décembre 2011, la SAS SCANIA FRANCE a été désignée en qualité de contrôleur à la procédure collective de la SAS T.V.I.

Par courrier du 9 octobre 2012 au tribunal de commerce, la SAS SCANIA FRANCE manifestait son intention de reprise de la SAS T.V.I., son offre étant déclarée irrecevable du fait de sa qualité de contrôleur.

Par requête du 21 juin 2012, elle saisissait le même tribunal aux fins de rétractation de l’ordonnance du 3 février 2012, faisant valoir qu’au moment de sa désignation elle n’avait plus la qualité de créancier de la SAS T.V.I. par le jeu de la compensation et ne remplissait donc plus les conditions de l’article L 621-10 du code de commerce.

Par ordonnance du 27 juillet 2012 le juge commissaire, considérant qu’il convenait de se prononcer sur l’existence d’une connexité entre créances nées antérieurement et postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, s’est déclaré incompétent.

Par jugement du 22 novembre 2012, le tribunal de commerce de TOULOUSE, saisi sur opposition à l’ordonnance du 27 juillet 2012, a :

' dit que la SAS SCANIA FRANCE, à la suite de sa déclaration de créance du 21 décembre 2011, était bien créancière de la SAS T.V.I. lors de sa requête du 26 décembre 2012 et que c’est à juste titre que le juge commissaire l’a nommée en qualité de contrôleur le 3 février 2012;

' constaté que la SAS T.V.I. s’en est remise à l’interprétation du tribunal;

' confirmé l’ordonnance du 27 juillet 2012 et débouté la SAS SCANIA FRANCE de toutes ses demandes.

La SAS SCANIA FRANCE a interjeté appel de ce jugement le 5 décembre 2012. Elle a conclu en dernier lieu le 20 janvier 2014 à l’infirmation et à la rétractation de l’ordonnance du juge commissaire du 3 février 2012. Elle fait valoir en substance :

' que la question de la compensation entre les créances réciproques des parties n’a été tranchée ni par le juge commissaire ni par le tribunal; or si sa créance était à la veille de l’ouverture de la procédure collective de 802.715€, somme ayant été déclarée au passif, le solde après application de la compensation légale avec une créance de T.V.I. de 515.071€ n’était plus au jour de l’ouverture de la procédure collective que de 287.643€ et par la suite la compensation de créances connexes a joué et, à la date du 3 février 2012, sa créance était intégralement réglée;

' que c’est en toute bonne foi qu’elle avait sollicité sa désignation en qualité de contrôleur dès lors qu’elle était créancière en début de procédure et cette qualité ne lui a procuré aucun avantage ni aucune information.

La SAS TOULOUSE VEHICULES INDUSTRIELS et M°Y ès qualités de liquidateur judiciaire, intimés, ont conclu le 30 avril 2013 en demandant de constater que la société se soumet à l’interprétation de la cour quant à la rétractation de l’ordonnance du 3 février 2012 et de constater la compensation de créance depuis le jugement d’ouverture. Ils demandent une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 1.500€. Ils observent que la demande de rétractation est contraire à l’esprit du législateur dans la rédaction de l’article L 642-3 du code de commerce interdisant à un contrôleur de présenter une offre et le fait est que la SAS SCANIA FRANCE a du fait de cette qualité pu disposer d’informations privilégiées.

La SAS TOULOUSE VEHICULES INDUSTRIELS a été déclarée en liquidation judiciaire le 29 novembre 2012.

M O T I F S E T D E C I S I O N

L’article L 621-10 du code de commerce prévoit en son premier alinéa que le juge commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande et l’article L 621-11 précise que les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise, qu’ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l’administrateur et au mandataire judiciaire et qu’ils sont tenus à la confidentialité.

Par ailleurs, l’article L 642-3 du code de commerce instaure pour un certain nombre de personnes énumérées, parmi lesquelles les personnes ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure, l’interdiction de présenter une offre de reprise totale ou partielle de l’entreprise, directement ou par personne interposée, de même que d’acquisition dans les cinq années suivant la cession, de tout ou partie des biens compris dans cette cession.

Il s’induit du rapprochement des dispositions des articles L 621-11 et L 642-3 que l’exclusion des contrôleurs du droit de se porter acquéreur de tout ou partie de l’entreprise en redressement judiciaire résulte de la connaissance qu’ils ont pu avoir de par leur fonction d’informations privilégiées sur cette entreprise et sur la procédure collective.

Il est patent que la requête en rétractation de l’ordonnance du 3 février 2012 avait pour motivation le projet de la SAS SCANIA FRANCE de présenter une offre de reprise de la SAS T.V.I. et que cette demande n’a plus aujourd’hui d’intérêt pratique du fait de la liquidation judiciaire intervenue.

Il est demandé par l’appelante de constater que sa créance à l’égard de la SAS T.V.I. n’existait plus par le jeu de la compensation au jour où l’ordonnance a été rendue et de leur côté les intimés demandent de constater que la créance de la SAS SCANIA FRANCE s’est trouvée compensée depuis l’ouverture de la procédure collective.

Il convient à cet égard de rappeler que la SAS SCANIA FRANCE a entendu déclarer le 21 décembre 2011 la totalité de sa créance (802.715,03€ TTC) tout en indiquant qu’elle effectuait une compensation entre sa créance et celle détenue sur elle par T.V.I. et précisant 'à titre d’exemple’ que le solde de sa créance s’élevait au 13 décembre 2011 à 287.643,56.

Cinq jours après, soit le 26 décembre 2011, elle demandait à être désignée en qualité de contrôleur, estimant donc être à cette date encore créancière de la SAS T.V.I.

L’ordonnance la désignant intervenait le 3 février 2012, soit dans un délai raisonnable, mais elle ne déposait sa requête en rétractation que le 21 juin 2012, tout en arguant alors n’avoir plus eu la qualité de créancier dès le moment de sa désignation.

Il s’infère de cet historique, et indépendamment de la question de la compensation des dettes réciproques, qu’autant le principe de sécurité juridique que l’objet recherché dans la désignation d’un contrôleur par le juge commissaire s’opposent à une rétractation de la décision l’ayant désigné sur sa propre demande, ce qui reviendrait selon la formule de l’appelante à 'considérer de façon fictive’ qu’il ne l’aurait jamais été.

Dès lors qu’il importe aux parties qu’il y soit prononcé par la cour il sera constaté que la créance de la SAS SCANIA FRANCE s’est trouvée éteinte par le jeu de la compensation après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS T.V.I.

Il sera fait droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de M°Y ès qualités.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

' CONFIRME le jugement;

' AJOUTANT : DEBOUTE la SAS SCANIA FRANCE de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 3 février 2012;

' CONSTATE que la créance de la SAS SCANIA FRANCE s’est trouvée éteinte par le jeu de la compensation après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS TOULOUSE VEHICULES INDUSTRIELS;

' CONDAMNE la SAS SCANIA FRANCE à payer à M°Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TOULOUSE VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

' CONDAMNE la SAS SCANIA FRANCE aux dépens d’appel dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,

M. X P.Legras

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Textes cités dans la décision

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