Cour d'appel de Toulouse, 28 novembre 2014, n° 12/02678

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 28 nov. 2014, n° 12/02678
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 12/02678
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 1er mai 2012, N° 21001151

Sur les parties

Texte intégral

28/11/2014

ARRÊT N°

N° RG : 12/02678

XXX

Décision déférée du 02 Mai 2012 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE (21001151)

B Z A

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE

XXX

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 1 – Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

***

APPELANT(S)

Madame B Z A

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Bernard DEBAISIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2012-019628 du 27/11/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIME(S)

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE

XXX

XXX

représentée par Mme Y (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2014, en audience publique, devant , F.CROISILLE-CABROL , chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

F. GRUAS, président

C. KHAZNADAR, conseiller

F. CROISILLE-CABROL,vice président placé

Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par F. GRUAS, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Mme Z A a été embauchée par la XXX en CNE à compter du 1er mars 2007 en qualité de plongeuse à temps partiel (31h30 hebdomadaires) .

Le 17 juin 2009, la CPAM a reçu deux déclarations de maladies professionnelles pour un syndrome du canal carpien droit et un syndrome du canal carpien gauche. Après enquête, par décisions du 2 décembre 2009, la CPAM a reconnu les deux maladies comme maladies professionnelles inscrites au tableau n° 57. Cette reconnaissance n’a pas été contestée par la XXX. Mme Z A a été déclarée inapte par le médecin du travail le 24 février 2010 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 29 mars 2010.

Le 17 janvier 2010, ont été établies par le médecin traitant de Mme Z A deux nouvelles déclarations de maladies professionnelles pour un syndrome de Raynaud droit et un syndrome de Raynaud gauche constatés le 5 juin 2009 ; étaient joints deux certificats médicaux du 15 janvier 2010.

Le 16 février 2010, Mme Z A a rempli le questionnaire envoyé par la CPAM. Le 17 février 2010, le médecin conseil de la CPAM a émis un avis défavorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle aux motifs que les conditions médicales réglementaires n’étaient pas remplies et que l’exposition au risque n’était pas prouvée. Le 1er avril 2010, l’inspecteur a estimé que les conditions médicales n’étaient pas remplies, que Mme Z A n’avait pas été exposée au risque tel que prévu par le tableau n° 69C des maladies professionnelles, et que les certificats médicaux constatant les affections avaient été établis hors délai. Le 30 avril 2010, la CPAM a notifié à Mme Z A des refus de prises en charge des maladies professionnelles.

Par requête du 15 juin 2010, Mme Z A a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté le recours par décision du 18 novembre 2010. Par LRAR du 1er décembre 2010, Mme Z A a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ; elle a demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par jugement du 2 mai 2012, rendu entre Mme Z A, la CPAM et la XXX, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a :

— rejeté le recours de Mme Z A ;

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe (RPVA) du 31 mai 2012, Mme Z A a interjeté appel du jugement.

* *

*

Reprenant et modifiant oralement ses conclusions écrites, Mme Z A soutient que :

— certes, elle ne remplit pas les conditions prévues au tableau n° 69C des maladies professionnelles pour que sa maladie soit présumée maladie professionnelle (article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale) ;

— toutefois, elle démontre que sa maladie a été causée directement par son travail ; en effet, ses mains ont été exposées au froid car en fin de service, lorsque le cumulus était vide, la plonge s’effectuait à l’eau froide ; elle a passé une artériographie le 6 juillet 2012 ; les rapports des Drs MICHOT-CASBAS et X lient le froid, le syndrome du canal carpien (qui a été reconnu comme maladie professionnelle) et le syndrome de Raynaud ; ainsi, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose (article L 461-1 alinéas 3 et 5).

Elle sollicite :

— la réformation du jugement ;

— qu’il soit ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de statuer sur l’origine professionnelle du syndrome de Raynaud ;

— qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens (sic).

Reprenant oralement ses conclusions écrites, la CPAM réplique que:

— les maladies alléguées par Mme Z A ne remplissent pas les conditions mentionnées au tableau n° 69C quant à la désignation de la maladie au tableau, à la réalité et à la durée d’exposition au risque ;

— Mme Z A ne pourrait demander la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que si la maladie désignée au tableau ne remplissait pas les conditions d’exposition au risque ; or, en l’espèce, Mme Z A ne présente pas de pathologie désignée au tableau n° 69C ; en effet, l’artériographie n’a été réalisée qu’après l’instruction et après le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte qu’elle est tardive ; en toute hypothèse, elle n’a pas établi que Mme Z A souffrirait d’un anévrisme ou d’une thrombose de l’artère cubitale ou de l’arcade palmaire superficielle.

Elle sollicite :

— la confirmation du jugement ;

— le débouté de Mme Z A.

Reprenant oralement ses conclusions écrites, la XXX :

— souligne que les syndromes du canal carpien et de Raynaud sont très liés, de sorte que Mme Z A qui est déjà prise en charge au titre de la maladie professionnelle pour le syndrome du canal carpien ne saurait réclamer une nouvelle prise en charge ;

— fait les mêmes observations que la CPAM sur l’absence de maladie professionnelle présumée ;

— conteste le lien entre la pathologie de Mme Z A et le travail au regard de l’absence d’exposition à des températures très froides.

Elle sollicite :

— la confirmation du jugement ;

— le débouté de Mme Z A ;

— la condamnation de Mme Z A à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— la condamnation de Mme Z A aux dépens (sic).

SUR CE

Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (alinéa 2). Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (alinéa 3). Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (alinéa 4). Dans les cas des alinéas 3 et 4, la CPAM reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avis qui s’impose à la CPAM dans les conditions de l’article L 315-1 (alinéa 5).

Les certificats médicaux du 15 janvier 2010 joints à la déclaration de maladie professionnelle mentionnaient des syndromes de Raynaud, côtés droit et gauche, depuis le mois de juin 2009.

Le syndrome de Raynaud est mentionné au tableau n° 69C des maladies professionnelles : 'atteinte vasculaire cubito-palmaire en règle unilatérale (syndrome du marteau hypothénar) entraînant un phénomène de Raynaud ou des manifestations ischémiques des doigts confirmée par l’artériographie objectivant un anévrisme ou une thrombose de l’artère cubitale ou de l’arcade palmaire superficielle', devant être prise en charge dans un délai d’un an sous réserve d’une durée d’exposition aux risques de 5 ans, suite à des travaux exposant habituellement à l’utilisation du talon de la main en percussion directe itérative sur un plan fixe ou aux chocs transmis à l’éminence hypothénar par un outil percuté ou percutant.

En appel, Mme Z A ne prétend pas qu’elle se trouverait dans le cas d’une maladie professionnelle présumée en application de l’article L 461-1 alinéa 2. Ainsi, les propos de la CPAM et de la XXX sur l’exposition au risque et sur la température de l’eau sont inutiles.

Mme Z A se place uniquement dans le cas d’une maladie professionnelle prouvée en application de l’alinéa 3 : maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, ne remplissant pas les conditions tenant à l’exposition au risque, s’il est établi, sur avis du CRRMP, qu’elle a été directement causée par le travail habituel de la victime.

Or, en vertu du tableau précité, il ne suffit pas qu’un syndrome de Raynaud soit constaté ; il faut que l’atteinte entraînant ce syndrome soit confirmée par l’artériographie objectivant un anévrisme ou une thrombose de l’artère cubitale ou de l’arcade palmaire superficielle.

Lors de l’instruction devant la CPAM, en 2010, Mme Z A n’avait pas passé d’artériographie ; cette artériographie n’a été réalisée que le 6 juillet 2012, en cours de procédure d’appel. La tardiveté de cet examen, plus de deux ans après la déclaration de maladie professionnelle, pose problème : il ne permet pas de connaître avec certitude l’état de santé de Mme Z A en 2010. De plus, le compte-rendu d’examen n’évoque ni anévrisme ni thrombose de l’artère cubitale ou de l’arcade palmaire superficielle ; au contraire, il mentionne, côté gauche, une intégrité des deux artères de l’avant-bras et une vascularisation correcte au niveau du bras et de l’avant-bras, et, côté droit, une vascularisation correcte au niveau du bras et de l’avant-bras. Enfin, suite à cette artériographie, la CPAM a interrogé son médecin conseil, lequel lui a indiqué, le 26 août 2014, que le radiologue commentant l’artériographie ne décrivait

ni anévrisme ni thrombose de l’artère cubitale ou de l’arcade palmaire superficielle, mais seulement de petites lésions digitales distales à droite; le médecin conseil a conclu que les conditions médicales prévues au tableau n° 69C n’étaient pas remplies.

Il en résulte que la condition de l’existence d’une maladie professionnelle désignée au tableau de maladies professionnelles n’est pas remplie, de sorte que la cour d’appel n’a pas à saisir le CRRMP.

Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale sera donc confirmé sur ce point.

L’équité commande de laisser à la charge de la XXX ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Rappelle que la procédure est sans dépens.

Le présent arrêt a été signé par F.GRUAS, président et H.ANDUZE-ACHER, greffier.

Le greffier Le président

H.ANDUZE-ACHER F.GRUAS

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Cour d'appel de Toulouse, 28 novembre 2014, n° 12/02678