Cour d'appel de Toulouse, 2 juillet 2014, n° 12/05604

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2 juill. 2014, n° 12/05604
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 12/05604
Décision précédente : Tribunal de commerce, 25 septembre 2012

Sur les parties

Texte intégral

.

02/07/2014

ARRÊT N°220

N° RG: 12/05604

XXX

Décision déférée du 26 Septembre 2012 – Tribunal de Commerce de Y -

A B

S.A.S. LES TRANSPORTS ROBIN-X

représentée par Me DESSART

C/

S.A.R.L. ROAD FROID

S.A. COVEA FLEET

représentées par Me SOREL

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

***

APPELANTE

S.A.S. LES TRANSPORTS ROBIN-X

XXX

XXX

Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de Toulouse assistée de Me Florence REMAURY-FONTAN, avocat au barreau de Toulouse

INTIMÉES

S.A.R.L. ROAD FROID

XXX

82000 Y

S.A. COVEA FLEET

XXX

XXX

Représentées par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de Toulouse assistées de Me Valérie PEENE, avocat au barreau de Toulouse

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, Président et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

G. COUSTEAUX, président

V. SALMERON, conseiller

M. P. PELLARIN, conseiller

Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.

FAITS et PROCÉDURE

Selon ordre de transport et lettre de voiture de groupage en date du 20 avril 2010, la S.A.S. TRANSPORTS ROBIN-X a confié le soin à la S.A.R.L. ROAD FROID, assurée auprès de la S.A. COVEA FLEET, d’acheminer sous température dirigée 24 palettes de produits surgelés d’un poids total de 8.995 kilogrammes au départ de la société LE CALVEZ à NOYAL SUR VILAINE (35) et à destination de la société Z située à Y.

La marchandise a été prise en charge le 19 avril 2010.

A la livraison, le 21 avril suivant, la société Z a refusé les 24 palettes.

Des réserves ont été portées sur la lettre de voiture de groupage en raison des températures relevées non-conformes, étant comprises entre – 10,3 degrés et – 17 degrés au lieu de -22 degrés. Par LRAR du 23 avril 2010, la S.A.S. TRANSPORTS ROBIN-X a confirmé les réserves à la S.A.R.L. ROAD FROID.

Les experts désignés par les parties ont constaté sur l’ensemble des produits litigieux, l’absence d’altération macroscopique. De plus, des prélèvements pour analyses de bactériologie alimentaire ont été confiés au laboratoire départemental du Tarn et Garonne qui a conclu à leur conformité.

Mais, la société Z a maintenu sa position consistant à refuser la marchandise et à s’opposer à sa revente. Elle a finalement admis que les produits soient vendus en sauvetage mais à la condition qu’ils soient déconditionnés et démarqués. Une vente en sauvetage est intervenue pour le prix de 3.150 € HT.

La S.A.S. TRANSPORTS ROBIN-X a procédé à l’indemnisation de la société Z à hauteur de la 47.758.67 € TTC (soit 45.268.88 € HT).

En date du 11 juin 2010, la S.A.S. TRANSPORTS ROBIN-X a adressé à la S.A.R.L. ROAD FROID une facture du montant du sinistre, déduction faite du sauvetage.

Par actes en date du 20 avril 2011, la S.A.S. TRANSPORTS ROBIN-X a fait assigner la S.A.R.L. ROAD FROID et la S.A. COVEA FLEET devant la juridiction consulaire montalbanaise aux fins de les entendre condamner in solidum au paiement :

— de la somme de 44.435.42 € en principal, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 11 juin 2010 jusqu’au parfait paiement,

— de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— des entiers dépens.

Par jugement du 26 septembre 2012, le tribunal de commerce de Y a :

— jugé que la S.A.S. TRANSPORTS ROBIN-X est dépourvue de qualité et d’intérêt à agir,

— débouté la S.A.S. TRANSPORTS ROBIN-X de l’ensemble de ses demandes,

— condamné la S.A.S. TRANSPORTS ROBIN-X à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S. TRANSPORTS ROBIN-X a interjeté appel le 12 décembre 2012.

La S.A.S. TRANSPORTS ROBIN-X a transmis ses dernières écritures par RPVA le 24 mai 2013.

La S.A.R.L. ROAD FROID et la S.A. COVEA FLEET ont transmis leurs écritures par RPVA le 29 mars 2013.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2014.

MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 1134 et 1146 du code civil ainsi que L133-1 du code de commerce, La S.A.S. TRANSPORTS ROBIN-X demande à la cour de :

— recevoir la S.A.S. TRANSPORTS ROBIN-X en son appel, justifiant de sa qualité et de son intérêt à agir,

— infirmer la décision de première instance,

— constater que selon le contrat type température dirigée le transporteur est responsable du maintien de la température ambiante à l’intérieur du véhicule,

— juger qu’une marchandise fût-elle demeurée propre à la consommation peut être refusée si la température réglementaire n’a pas été respectée,

— juger que la présomption de l’article L133-1 du code de commerce trouve à s’appliquer d’autant plus qu’aucune réserve n’a été émise par la S.A.R.L. ROAD FROID lors du chargement,

— juger que la condamnation principale sollicitée correspond à l’application de l’article 20 du contrat type, sans réduction du tiers,

— condamner in solidum la S.A.R.L. ROAD FROID et la S.A. COVEA FLEET à lui payer :

— la somme de 35.980 euros augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 11 juin 2010,

— la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa de l’article L133-1 du code de commerce, la S.A.R.L. ROAD FROID et la S.A. COVEA FLEET demandent à la cour d’appel de :

Sur la responsabilité du transporteur :

— constater que les deux experts et le laboratoire d’analyse bactériologique ont conclu à des produits conformes.

— juger qu’en l’absence d’avarie, la responsabilité du transporteur ne saurait être valablement recherchée.

— juger que le laissé pour compte est abusif.

— débouter la société ROBIN X de l’ensemble de ses demandes.

Subsidiairement :

— juger que l’indemnité à la charge du transporteur ne saurait excéder 19.928,00 €.

En tout état de cause :

— condamner la société ROBIN X au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— condamner la société ROBIN X aux entiers dépens.

MOTIFS de la DÉCISION

Les premiers juges ont débouté la S.A.S. les TRANSPORTS ROBIN-X de ses demandes au motif qu’elle était dépourvue de qualité et d’intérêt à agir.

Devant la cour d’appel, la S.A.S. les TRANSPORTS ROBIN-X justifie de sa qualité et de son intérêt à agir, ce que les intimés ne contestent plus.

Il convient en conséquence d’infirmer la décision de première instance.

Selon l’article L.133-1 du Code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporteur, hors les cas de la force majeure.

Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.

Le transport litigieux porte sur des marchandises périssables sous température dirigée, régi par le contrat type objet du décret du 12 février 2001, modifié par les décrets du 28 décembre 2001 et 20 août 2007 ;

Selon l’article 3 relatif aux informations et documents à fournir au transporteur, le donneur d’ordre, en l’espèce la S.A.S. les TRANSPORTS ROBIN-X, doit fournir au transporteur, en l’espèce la S.A.R.L. ROAD FLEET, assurée par la S.A. COVEA FLEET, des indications notamment sur la température de la marchandise à maintenir au cours du transport (3-l).

La confirmation de l’ordre de transport mentionne pour les 24 palettes à transporter 'denrées périssables à transporter à -22°'.

Selon l’article 8.1.c du contrat type relatif à la température au départ, une vérification contradictoire de la température du véhicule avant l’ouverture des portes et de la marchandise est effectuée avec mention sur le document de transport.

En l’espèce, le document de transport n’en fait pas état. Le rapport d’expertise versé aux débats mentionnant en page 10 qu’aucune réserve n’avait été émise au départ.

En revanche, il mentionne’marchandise refusée voir réserve sur lettre de voiture'. Effectivement, les différentes lettres de voiture concernant les marchandises transportées, mentionnent la température demandée de -22°, à l’exception d’une mentionnant la température de -18° et précisent que les marchandises sont refusées en raison des températures constatées à l’arrivée, par application de l’article 8.3 du contrat type.

Les températures constatées à l’arrivée étaient comprises entre -10,3° et -17°.

Selon l’article 8.2 du contrat type, intitulé maintien de la température en cours de transport, le transporteur est responsable du maintien de la température ambiante à l’intérieur du véhicule réfrigérant, frigorifique ou calorifique, selon les indications portées sur le document de transport ou selon les instructions écrites du donneur d’ordre ou, à défaut, selon la nature de la marchandise conformément à la réglementation en vigueur.

Dès lors qu’il est établi que la rupture de la chaîne du froid s’est produite en cours de transport, l’absence d’altérations macroscopiques des produits étant indifférente, la responsabilité du transporteur est engagée .

Selon l’article 20 du contrat type, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, l’indemnisation pour pertes ou avaries ne peut excéder une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 4.000 euros .

En l’espèce, le poids total des 24 palettes était de 8 995 kilogrammes (page 10 du rapport d’expertise -pièce 9 de l’appelante).

Contrairement à ce que soutiennent les intimées, le donneur d’ordre était unique, en l’espèce la S.A.S. les TRANSPORTS ROBIN-X, peu important qu’il y ait eu plusieurs expéditeurs. L’opération litigieuse correspondant à la définition de l’envoi donnée par le contrat type : l’envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d’un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire, en l’espèce Z, d’un lieu de chargement unique, en l’espèce NOYAL/VILAINE, à un lieu de déchargement unique, en l’espèce Y, et faisant l’objet d’un même contrat de transport .

De la sorte, l’indemnisation atteint la somme de 35.980 euros .

Reste à se prononcer sur l’application de la réduction de l’indemnité d’un tiers en vertu des dispositions de l’article 20 du contrat type qui prévoit un tel abattement lorsque le donneur d’ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage.

En l’espèce, il est indiqué en page 21 du rapport que compte tenu de l’importance du démarquage et de la perte de valeur en découlant, la meilleure offre obtenue pour le sauvetage s’est élevée à 3.150 euros HT. Il en résulte que la S.A.S. les TRANSPORTS ROBIN-X n’a pas interdit le sauvetage. Il n’y a donc pas lieu à procéder à la réduction du tiers.

Le montant de l’indemnisation allouée( 35.980 euros ) étant inférieur au montant de la facture en date du 11 juin 2010, réclamée par la S.A.S. les TRANSPORTS ROBIN-X (44.435,42 euros), après déduction de la valeur de sauvetage (3.150 euros), il n’y a pas lieu de déduire cette valeur de l’indemnisation calculée en application de l’article 20 du contrat type .

En conséquence, la S.A.R.L. ROAD FLEET et la S.A. COVEA FLEET seront condamnées in solidum à payer à la S.A.S. les TRANSPORTS ROBIN-X la somme de 35.980 euros qui portera intérêt non pas comme demandé par l’appelante à compter du 11 juin 2010, date de la facture émise, mais du 20 avril 2011, date de l’assignation en justice.

Enfin, la S.A.R.L. ROAD FLEET et la S.A. COVEA FLEET, qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Y,

Et statuant à nouveau,

Condamne in solidum la S.A.R.L. ROAD FLEET et la S.A. COVEA FLEET à payer à la S.A.S. les TRANSPORTS ROBIN-X la somme de 35.980 euros qui portera intérêt taux légal à compter du 20 avril 2011 ,

Y ajoutant,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la S.A.R.L. ROAD FLEET et la S.A. COVEA FLEET à payer à la S.A.S. les TRANSPORTS ROBIN-X la somme de 3.000 euros sur ce fondement,

Condamne in solidum la S.A.R.L. ROAD FLEET et la S.A. COVEA FLEET aux dépens de première instance et d’appel dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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Cour d'appel de Toulouse, 2 juillet 2014, n° 12/05604