Cour d'appel de Toulouse, 24 février 2015, n° 15/00191

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 24 févr. 2015, n° 15/00191
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 15/00191
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 juin 2013, N° 11/03792

Sur les parties

Texte intégral

24/02/2015

ARRÊT N° 15/191

N°RG: 13/04805

XXX

Décision déférée du 13 Juin 2013 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 11/03792

M. Z

F Y

C/

H A

X A

REFORMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE

***

APPELANT

Monsieur F Y

XXX

XXX

Représenté par Me Delphine REYNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame H A

XXX

XXX

Représentée par Me Clémence DOUMENC, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur X A

XXX

XXX

Représenté par Me Clémence DOUMENC, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

E. GRAFMÜLLER, président

C. ROUGER, conseiller

M. LECLAIR, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

B A et F-W Y ont vécu en concubinage.

B A est décédée le XXX à XXX des suites d’un suicide. La veille de son décès elle avait conclu un pacte civil de solidarité avec F-W Y.

Elle a laissé pour lui succéder son père, X A, et sa s’ur, H A.

Un contentieux s’est élevé entre M. Y et les héritiers de B A au sujet de la restitution des affaires personnelles de la défunte et d’un compte joint ouvert par les deux concubins au Crédit Lyonnais présentant au jour du décès un solde de 16.342,22 €.

Par acte du 27 octobre 2011, X et H A ont assigné F-W Y devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de le voir condamner à leur verser la moitié du solde du compte joint, soit 8.171 € avec intérêt légal depuis le XXX et que soit ordonnée la remise des objets personnels de la défunte à sa famille.

Par jugement du 13 juin 2013, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

— condamné F Y à verser la somme de 3.171,11 € à X et H A,

— assorti cette condamnation de l’intérêt légal sur la somme de 8.171,11 € entre le XXX et le 25 février 2012 et à compter du 25 février 2012 sur la somme de 3.171,11 €,

— ordonné à F Y de proposer, au plus tard le 30e jour suivant la signification du jugement, à X et H A une date, une heure et un lieu précis de rencontre,

— dit qu’au cours de cette rencontre, M. Y devra remettre l’intégralité des biens et effets personnels de B A et qu’il sera dressé un état contradictoire des biens remis,

— dit que chacune des parties pourra si elle le souhaite se faire assister d’un huissier de justice tant pour notifier la proposition de rencontre, dresser l’inventaire des biens remis que pour faire constater par sommation la carence éventuelle de M. Y,

— assorti cette injonction d’une astreinte à la charge de M. Y de 100 € par jour de retard qui courra à compter du 31e jour suivant la signification du jugement, se réservant la liquidation de l’astreinte,

— condamné F Y à verser à X et H A la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit qu’en cas de recours nécessaire à l’huissier de justice pour assurer l’exécution forcée de la décision, le droit proportionnel dégressif prévu par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 sera intégralement pris en charge par M. Y,

— condamné M. Y aux dépens,

— ordonné l’exécution provisoire.

Dans des conditions de forme et de délai non contestées F-W Y a interjeté appel général de cette décision le 3 septembre 2013.

Vu les dernières écritures notifiées le 29 novembre 2013 par F-W Y, appelant, selon lesquelles il sollicite que la cour :

— le juge redevable envers les consorts A de la somme de 5.000 €,

— constate qu’il a spontanément réglé cette somme aux consorts A par chèque du 25 février 2012,

— juge que cette somme ne produira aucun intérêt au taux légal,

— rejette toute demande supplémentaire de paiement,

— ordonne le remboursement de la somme complémentaire de 5.128,48 €, versée par lui en application du jugement du 13 juin 2013,

— rejette toute demande de paiement des intérêts au taux légal,

— rejette toute demande au titre de la restitution des meubles,

— juge qu’aucune condamnation sous astreinte ne sera ordonnée,

— condamne les intimés à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— juge que les dépens seront partagés par moitié,

Vu les dernières écritures notifiées le 29 janvier 2014 par les consorts A, intimés, selon lesquelles ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelant à leur payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens,

Vu l’ordonnance de clôture, intervenue le 2 décembre 2014,

La cour , pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, faisant expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties,

SUR CE, LA COUR :

1°/ Sur les droits de la succession de B A sur le compte joint

Il est constant qu’à la date du décès de B A, le compte joint dont elle était titulaire au LCL présentait un solde créditeur de 16.342,22 €.

Les sommes inscrites au crédit d’un compte joint sont présumées appartenir indivisément et pour moitié à chacun des co-titulaires du compte. La preuve contraire peut néanmoins être rapportée.

En l’espèce, il ressort des relevés du compte produits par l’appelant depuis le 1er avril 2005, qu’alors que le solde dudit compte était à zéro, en mars 2005 ont été virées au crédit du compte diverses sommes provenant de la SCP J K, notaire à Montpellier, en l’étude duquel F-W Y et B A avaient procédé à la vente le 20 janvier 2005, selon acte produit au débat, d’un bien immobilier indivis leur appartenant à hauteur de moitié chacun pour un prix de 228.000 euros payé en la comptabilité du notaire, une somme de 114.000 euros revenant à chacun des vendeurs.

Le compte joint ouvert au Crédit Lyonnais a ainsi été crédité entre le 9 mars et le 21 avril 2005 d’une somme totale de 190.778, 09 euros dont moitié (95.389,045) revenant à chacun des co-titulaires du compte.

Il ressort en outre de ces relevés de compte que plusieurs opérations ont été enregistrées au débit de ce compte avec l’intitulé « virement A », étant précisé que le compte était au nom de Mademoiselle B A ou Monsieur F-W Y.

Ainsi B A s’est fait virer à son profit :

—  42.873 € le 11 avril 2005,

—  4.000 € le 20 juin 2005,

En outre, un chèque n° 8556463 de 47.810 € a été débité du compte le 7 juillet 2005. Il correspond à un placement assurance vie ouvert au nom de B A auprès de la MACSF du 8 juillet 2005 selon relevé d’opération produit au débat.

Un autre chèque de 738 euros, n° 8556465, du 22 juillet 2005, a été débité du compte. Il correspond à l’achat d’une composition brillant, bijou acheté le 20 juillet 2005 auprès de l’EURL L M à Fort de France (Martinique) facturé au nom de B A.

Il n’y a pas d’autres opérations enregistrées au crédit du compte depuis les virements de mars et avril 2005 que le virement de 5.000 € opéré au nom de B A le 21 janvier 2008 et ce, jusqu’à la date du décès.

Il ressort de ces éléments que sur sa part de crédit viré au compte provenant de la vente du bien immobilier indivis (95.389,045 €) B A a utilisé dans son intérêt personnel une somme totale de 95.421 € et qu’elle a dés lors intégralement absorbé la part du prix viré sur le compte lui revenant.

Dés lors, ainsi que le soutient l’appelant, sur le solde figurant au crédit du compte joint au jour du décès de sa compagne, seule la somme de 5.000 € virée le 21 janvier 2008 correspond à des fonds provenant du patrimoine de B A, le surplus représentant le solde restant de la part du prix de vente du bien immobilier indivis de F-W Y.

F-W Y ne pouvait dés lors être redevable envers la succession de B A au jour du décès de cette dernière sur le solde dudit compte joint que de la somme de 5.000 €, somme qu’il a versée par chèque déposé en CARPA le 25 février 2012. Le paiement ainsi réalisé l’a libéré du principal de sa dette envers la succession de B A.

Le jugement entrepris doit dés lors être infirmé en ce qu’il a condamné F-W Y à payer aux consorts A en leur qualité d’héritiers de B A, en sus de ce versement de 5.000 €, la somme de 3.171,11 € ainsi que les intérêts légaux sur la somme de 8.171,11 € entre le XXX et le 25 avril 2012 et à compter du 25 février 2012 sur la somme de 3.171,11 €.

La somme de 5.000 € revenant à la succession de B A, s’agissant d’une obligation à paiement, en application des dispositions de l’article 1153 du code civil, est productive d’intérêts légaux depuis la première mise en demeure de payer délivrée à F-W Y par le notaire chargé de la succession de B A, agissant pour le compte des héritiers, par LRAR du 22 février 2011 et ce, jusqu’au 25 février 2012 date du paiement en CARPA, l’encaissement du chèque n’étant pas contesté.

F-W Y demande à la cour d’ordonner la restitution des sommes qu’il a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire.

Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Les sommes devant être restituées porteront intérêt au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.

2°/ Sur la remise des effets personnels

Par lettres du 2 juillet 2009 puis du 12 mars 2011 F-W Y indiquait au notaire chargé de la succession de B A que les effets personnels de la défunte étaient à la disposition de sa s’ur, invitant cette dernière à le contacter pour les récupérer.

Par lettre du 24 mars 2011, le notaire demandait à F-W Y de lui indiquer une date, une heure et un lieu précis où cette récupération pourrait être effectuée. Cette demande est restée sans suite, F-W Y manifestant expressément par lettre du 7 septembre 2011 rester dans l’attente d’une issue judiciaire.

Il maintient dans ses écritures qu’il a toujours dit être à la disposition de la famille de la défunte afin que la récupération des effets personnels de cette dernière puisse s’opérer. Il ne peut qu’être constaté qu’il n’a jamais répondu à la sollicitation pour fixer un rendez-vous ainsi qu’il y avait été invité par le notaire.

Les parties sont en opposition sur l’identification des « biens et effets personnels» de la défunte. Aucun inventaire contradictoire n’a été établi après le décès.

Dans leurs écritures, les intimés dressent une liste de biens qui auraient été en possession de la défunte, dans laquelle figure des bijoux, des appliques murales en cristal, des fauteuils de salle à manger, des miroirs, des tableaux, précisant néanmoins qu’ils ne sont pas en mesure de démontrer ni le caractère propre de ces biens à la défunte ni leur possession F-W Y conteste cette liste quant au contenu et à sa possession.

Il ne peut dés lors qu’être fait injonction à F-W Y, ainsi que l’a fait le premier juge et dans les conditions qu’il a fixées, de proposer un rendez-vous afin qu’au cours de cette rencontre il puisse remettre aux héritiers de la défunte les effets et biens personnels de cette dernière avec état contradictoire de cette remise, sauf à y ajouter que l’obligation de restitution ne portera que sur les biens et effets dont F-W Y sera en possession et reconnaîtra qu’ils appartenaient à la défunte, à défaut de toute justification contraire.

Compte tenu de la carence de F-W Y à satisfaire à la proposition de rendez-vous pourtant sollicitée expressément depuis mars 2011, le premier juge a justement assorti l’injonction d’une astreinte, sauf à dire que cette dernière commencera à courir le 31e jour suivant la signification du présent arrêt et pendant un délai maximum de deux mois, passé lequel, à défaut d’exécution, il appartiendra aux héritiers de B A de faire procéder à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné F Y à verser la somme de 3.171,11 € à X et H A et assorti cette condamnation de l’intérêt légal sur la somme de 8.171,11 € entre le XXX et le 25 février 2012 et à compter du 25 février 2012 sur la somme de 3.171,11 €,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Dit que sur le solde du compte joint ouvert au nom de B A et F-W Y au LCL au jour du décès, seule une somme de 5.000 euros revenait à la succession de B A,

Constate que F-W Y a restitué cette somme par chèque du 25 février 2012, se libérant ainsi de sa dette en principal,

Dit que F-W Y est redevable envers X et N A en leur qualité d’héritiers de B A des intérêts légaux courus sur la somme de 5.000 euros du 22 février 2011 au 25 février 2012 inclus,

Le condamne au paiement desdits intérêts,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

— ordonné à F Y de proposer, à X et H A, une date, une heure et un lieu précis de rencontre,

— dit qu’au cours de cette rencontre, M. Y devra remettre l’intégralité des biens et effets personnels de B A et qu’il sera dressé un état contradictoire des biens remis,

— dit que chacune des parties pourra si elle le souhaite se faire assister d’un huissier de justice tant pour notifier la proposition de rencontre, dresser l’inventaire des biens remis que pour faire constater par sommation la carence éventuelle de M. Y,

— assorti cette injonction d’une astreinte à la charge de M. Y de 100 € par jour de retard, se réservant la liquidation de l’astreinte,

L’infirmant pour le surplus et y ajoutant,

Dit que le rendez-vous pour opérer la restitution devra être proposé par F-W Y au plus tard le 30e jour suivant la signification du présent arrêt et que l’astreinte provisoire fixée courra à compter du 31e jour suivant la signification du présent arrêt et ce, pendant un délai maximum de deux mois, passé lequel il appartiendra à X et N A, en cas d’inexécution, de faire procéder à la liquidation de l’astreinte et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive,

Dit que l’obligation de restitution ordonnée dans les conditions ci-dessus fixées ne portera que sur les biens et effets dont F-W Y sera en possession et reconnaîtra qu’ils appartenaient à la défunte,

Rejette le surplus des demandes,

Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ni au titre de la procédure de première instance ni au titre de la procédure d’appel au profit de l’une quelconque des parties,

Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés pour moitié d’une part, par F-W Y, et pour moitié d’autre part, in solidum par X et N A.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

XXX

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