Cour d'appel de Toulouse, 30 octobre 2015, n° 14/06889

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 30 oct. 2015, n° 14/06889
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 14/06889
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 novembre 2014, N° F13/00750

Sur les parties

Texte intégral

30/10/2015

ARRÊT N°

N° RG : 14/06889

XXX

Décision déférée du 18 Novembre 2014 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE – F13/00750

J.D. F

C A

C/

SARL PROCESS COMMUNICATION

REFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 2 – Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE

***

APPELANT

Monsieur C A

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Evelyne PHALIPOU, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SARL PROCESS COMMUNICATION

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Christophe CABANES D’AURIBEAU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’ALBI substituée par Me Emmanuelle BONNEAU-RUAUD, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de:

C. LATRABE, président

C. KHAZNADAR, conseiller

C. PAGE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. NEULAT

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 24 octobre 2012, la SARL PROCESS COMMUNICATION, laquelle a pour activité l’installation de systèmes de télécommunications et de réseaux informatiques et emploie 4 salariés, a adressé à pôle emploi une offre pour un poste de technicien réseau informatique, exigeant notamment une expérience de deux ans dans ce domaine, un diplôme Bac + 2 et une utilisation experte du traitement de texte.

Le 7 novembre 2012, Monsieur C A a conclu avec la société PROCESS COMMUNICATION et pôle emploi une convention dite 'action de formation préalable au recrutement’ (AFPR) pour une durée de 400 heures réparties entre le 19 novembre 2012 et le 15 février 2013, cette formation portant sur l’emploi de 'technicien réseau informatique'.

Le même jour, était signé entre M. A et la société PROCESS COMMUNICATION un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois, à temps plein de 39 heures par semaine, conclu au terme du stage de trois mois débutant le 19 novembre 2012.

Monsieur A a été placé en arrêt de travail pour maladie du 22 au 25 janvier 2013.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 février 2013, la société PROCESS COMMUNICATION a informé M. A que :

compte tenu de cet arrêt de travail, une prolongation de la convention AFPR modifiant la date du terme jusqu’au 21 février 2013 avait été proposée,

en raison du refus de M. A de signer ce document prorogeant le délai de la convention AFPR, il a été décidé de mettre fin au contrat AFPR,

la société PROCESS COMMUNICATION précisera à pôle emploi les raisons pour lesquelles elle ne souhaite pas proposer un contrat à durée déterminée.

***

Monsieur A a engagé une première procédure en référé pour obtenir une provision en réparation du préjudice subi mais a été débouté de ses demandes par décision du 31 mai 2013, confirmée par arrêt de la cour du 28 février 2014.

Le 10 avril 2013, M. A a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse au fond aux fins notamment d’obtenir la requalification du stage en contrat de travail à durée indéterminée et de dire que la rupture de ce contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement rendu en formation de départition le 18 novembre 2014, le conseil a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société PROCESS COMMUNICATION au profit du tribunal d’instance et a débouté M. A de ses demandes.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 décembre 2014, M. A a régulièrement relevé appel de cette décision.

***

Reprenant oralement ses conclusions déposées au greffe le 16 septembre 2015, auxquelles il sera référé pour l’exposé plus ample de ses moyens, M. A demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :

— dire qu’il a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 16 novembre 2012,

constater que la société PROCESS COMMUNICATION ne l’a pas déclaré auprès des organismes sociaux,

constater que la société a rompu le contrat de travail de manière irrégulière, sans respecter la procédure et sans cause réelle et sérieuse,

condamner la société PROCESS COMMUNICATION à lui payer la somme de 2.700€ au titre du rappel de salaire dû pour la période du 13 novembre 2012 au 15 février 2013, majorés des congés payés y afférents soit la somme de 540 €,

condamner l’employeur à remettre des bulletins de salaire établis sur la base d’un salaire mensuel brut de 2.000 € et à justifier de la régularisation auprès des organismes sociaux,

— dire que la rupture du contrat de travail par la société PROCESS COMMUNICATION est dépourvue de cause réelle et sérieuse et lui allouer les sommes suivantes :

1.000€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis augmentée de 100€ au titre des congés payés,

2.000 € pour non-respect de la procédure,

20.000 € à titre de justes dommages et intérêts,

12.000 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

— constater que l’employeur a manqué à l’obligation de sécurité de résultat, le salarié n’ayant pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche,

condamner la société PROCESS COMMUNICATION à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,

condamner la société PROCESS COMMUNICATION à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions M. A expose que, lors de son entretien avec la société PROCESS COMMUNICATION, celle-ci s’est montrée intéressée par sa qualification de technicien développeur et son niveau de technicien réseau et maintenance, mais lui a indiqué qu’elle ne pouvait, dans un premier temps, que lui proposer une convention AFPR, lui assurant que ce stage serait suivi d’un contrat à durée déterminée de six mois.

Sur sa demande, la société PROCESS COMMUNICATION a accepté d’établir un contrat à durée déterminée, qui était signé le même jour que la convention de stage soit le 7 novembre 2012.

Selon M. A, ce contrat ne comportait aucune réserve, la société évoquant un courrier du 5 novembre 2012, qui est un faux, non signé et dont la preuve de l’envoi n’est pas rapportée.

Monsieur A fait valoir que, compte tenu de sa qualification préexistante aux fonctions de technicien réseau et maintenance et de son expérience professionnelle antérieure en tant que cadre responsable d’une équipe d’ingénierie informatique, il a en réalité commencé à travailler dès le 13 novembre 2012, soit avant même le début du stage, sans tuteur, la société PROCESS COMMUNICATION lui demandant de préparer l’installation d’un parc informatique au bénéfice de la commune de Z.

Il a ensuite procédé le 16 novembre 2012 aux installations des ordinateurs et des logiciels chez ce client, lequel a d’ailleurs conclu un contrat de maintenance avec la société.

Ce début d’activité, réalisé sans contrat écrit, caractérise l’existence d’un contrat à durée indéterminée.

M. A ajoute, qu’après le 19 novembre, il n’a pas bénéficié de la formation, ni du tutorat annoncés poursuivant ses activités chez les clients de la société PROCESS COMMUNICATION en totale autonomie et travaillant 39 heures par semaine, les conditions mêmes de la convention n’étant pas remplies et son objet étant détourné par l’employeur.

Il souligne que ses compétences et expériences antérieures rendaient inutiles la formation prévue par la convention qui n’a pas été dispensée et qu’il a en réalité dès le 13 novembre occupé le poste de technicien que l’entreprise souhaitait recruter, à hauteur de 39 heures par semaine, ce que pourraient démontrer les ordres de missions, contrats et factures si la société PROCESS COMMUNICATION les produisait.

La requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée doit donc être prononcée.

Cette requalification génère un rappel de salaire sur les bases prévues par le contrat à durée déterminée soit 2.000 € mensuels pour un horaire hebdomadaire de 39 heures. Il ajoute que durant son arrêt de travail, la société n’a pas hésité à le solliciter, ce rappel, s’élevant à 5.400 € soit, après déduction des sommes versées par pôle emploi, une somme due de 2.700€, majorée de 540 € au titre des congés payés afférents.

La rupture de la relation le 20 février 2013 constitue un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. A invoquant, au soutien de sa demande indemnitaire la particulière déloyauté de l’entreprise qui lui a en réalité imposé, aux frais de pôle emploi, une période d’essai.

La fraude commise a en outre pénalisé M. A au titre de ses droits à l’égard de pôle emploi et caractérise le travail dissimulé.

Reprenant oralement ses conclusions déposées au greffe le 31 juillet 2015 auxquelles il sera référé pour l’exposé plus ample de ses moyens, la société PROCESS COMMUNICATION conclut à titre principal à l’incompétence de la cour et au renvoi de M. A devant le tribunal d’instance.

À titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement déféré, le rejet des demandes de M. A et sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de l’incompétence de la juridiction prudhomale, la société PROCESS COMMUNICATION fait valoir, comme l’a retenu le conseil de prud’hommes tout en s’estimant compétent, qu’il n’y a pas eu de contrat de travail entre les parties mais une simple convention de stage ne relevant pas du contentieux confié à la juridiction prudhomale.

Selon la société PROCESS COMMUNICATION, la demande de requalification de la convention en contrat de travail formulée par M. A ne peut prospérer car fondée sur un prétendu détournement de son but, cette requalification n’est soutenue par aucun texte de loi qui soit opposable à l’employeur.

Par ailleurs, si M. A soutient que la convention ne serait pas valable comme ne remplissant pas la condition régissant les AFPR, à savoir le caractère nécessaire de la formation avant l’embauche, la décision de formaliser une telle convention n’appartient pas à l’employeur mais à pôle emploi qui vérifie si les conditions sont remplies au vu des textes internes régissant ces actions. L’employeur ne peut donc être tenu pour responsable de la décision prise par cet organisme qui est seul habilité à décider si le salarié a besoin d’une formation au poste proposé en fonction du profil du candidat et de la description de l’emploi.

Or, l’examen des pièces que M. A verse aux débats démontre qu’il avait eu un parcours professionnel assez erratique et interrompu qui peut expliquer la décision de pôle emploi.

D’ailleurs, pendant l’exécution de la convention, M. A a bien suivi une formation : contrairement à ce qu’il prétend, il ne travaillait pas en autonomie mais était suivi d’un technicien en permanence, n’intervenant seul qu’à titre exceptionnel et pour des petits travaux.

Les conditions de la convention ont donc été respectées.

Quant à sa date d’effet que M. A fixe au 13 novembre 2012, la société PROCESS COMMUNICATION conteste la véracité des attestations produites à ce sujet, soutenant en outre qu’il n’est pas démontré que M. A aurait travaillé pour son compte avant le 19 novembre.

Elle souligne que M. A se fonde sur une erreur matérielle commise dans les conclusions de la société au cours de la procédure de référé et évoque les incohérences de dates figurant dans les écritures de l’appelant lequel invoque devant la cour soit le 12, soit le 13, soit le 16 novembre 2012 comme constituant le point de départ de la prétendue relation de travail.

S’agissant de l’issue de la convention, la société PROCESS COMMUNICATION indique que la prolongation de celle-ci a été proposée sur les conseils de pôle emploi pour parvenir aux 400 heures prévues qui n’avaient pu être accomplies au terme initialement prévu, du fait de l’absence pour maladie de M. A.

La convention a pris fin normalement le 25 janvier 2013, la société PROCESS COMMUNICATION soulignant qu’à l’issue d’une telle convention, l’employeur doit valider celle-ci s’il estime que le stagiaire est apte à occuper le poste et si la convention n’est pas validée, le contrat de travail signé initialement sous condition suspensive de cette validation n’est pas régularisé.

Ces éléments avaient d’ailleurs été portés à la connaissance de M. A dès la signature de la convention et du contrat et figurent dans un courrier du 5 décembre 2012 qui a été dûment signé contrairement à ce que soutient l’appelant.

Estimant qu’à l’issue de la convention, M. A n’était pas apte à occuper l’emploi, la société PROCESS COMMUNICATION lui a adressé un courrier en ce sens et en a informé également pôle emploi.

La cessation des relations ne peut donc être qualifiée de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

À titre subsidiaire, la société PROCESS COMMUNICATION souligne le caractère exorbitant des sommes sollicitées au regard de la durée de la relation et de la taille de l’entreprise. Elle fait également observer que le salaire demandé correspond à celui fixé au contrat à durée déterminée lequel n’a pas été validé, aux horaires prévus par celui-ci alors qu’il n’a accompli que 35 heures par semaine, et qu’enfin, il a été absent du 22 au 25 janvier 2013.

Enfin, elle ajoute que l’intention de dissimuler une relation de travail n’est pas caractérisée.

S’agissant de son obligation de sécurité, la société PROCESS COMMUNICATION expose qu’il n’y a pas eu d’embauche d’un salarié et que la visite médicale n’est pas prévue pour les stagiaires.

SUR CE :

Sur la compétence :

La juridiction prudhomale est parfaitement compétente pour apprécier l’existence d’un contrat de travail, ce qui constitue la principale demande de l’appelant.

Les premiers juges ont donc justement écarté l’exception d’incompétence invoquée par la société intimée.

Sur la demande relative à l’existence d’un contrat de travail antérieurement à la date d’effet de la convention AFPR :

L’action de formation préalable au recrutement (AFPR) est destinée à combler l’écart entre les compétences détenues par le demandeur d’emploi et celles que requiert l’emploi visé concernant un CDD de plus de six mois à moins de douze mois. Ce dispositif s’applique à toute personne inscrite à pôle emploi.

Pendant la durée de la formation, le bénéficiaire de l’AFPR est stagiaire de la formation professionnelle et rémunéré par une rémunération de formation versée par pôle emploi. Une aide au financement de la formation est versée à l’employeur après qu’il ait effectivement procédé à l’embauche.

En l’espèce la convention tripartite AFPR prenait effet seulement au 19 novembre 2012.

Or, M. C A soutient qu’il a travaillé pour la société PROCESS COMMUNICATION avant la date d’effet de la convention AFPR.

En l’absence d’écrit pour la période antérieure au 19 novembre 2012, la charge de la preuve incombe à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail.

L’existence d’un contrat de travail se vérifie au regard de trois critères :

La prestation de travail,

La rémunération du travail,

Le lien de subordination.

M. A produit à cet effet trois attestations parfaitement complémentaires émanant de M. X, Mme B et de Mme Y desquelles il résulte que l’appelant a effectivement installé du matériel informatique et des logiciels le vendredi 16 novembre 2012 à Z. Mme B indique que M. A a été désigné à cet effet par la société PROCESS COMMUNICATION et que les travaux étaient effectués pour le compte de la régie Z SUPERBAGNERES.

La société PROCESS COMMUNICATION conteste l’attestation de M. X au motif qu’il est nivolculteur sans lien avec le client de la société PROCESS COMMUNICATION. Or, la profession de nivoculteur a bien un lien fonctionnel avec la régie Z SUPERBAGNERES laquelle concerne une station de sports d’hiver. Cette contestation doit être écartée.

La société intimée conteste l’attestation de Mme Y au motif que celle-ci n’indique pas sa profession, ni à quel titre elle atteste avoir pris contact avec M. A le 16 novembre 2012.

Toutefois, il résulte de l’attestation de Mme Y que celle-ci précise qu’elle « a pris contact avec M. A lors de la mise en place du matériel informatique et des logiciels le vendredi 16 novembre 2012 à nos bureaux au 45 allées d’Etigny ».

La mention de cette adresse permet parfaitement à la société PROCESS COMMUNICATION de vérifier qu’il s’agit bien de l’adresse du client régie de Z SUPERBAGNERES et que ce témoin travaille à la régie. Cette contestation doit être écartée.

La société intimée conteste l’attestation de Mme B, laquelle travaille à la régie de Z SUPERBAGNERES, au motif que celle-ci ne précise pas que M. A était présent lors de l’installation du matériel informatique à la régie de Z SUPERBAGNERES. Toutefois, la société PROCESS COMMUNICATION ne justifie pas quel autre salarié aurait effectivement procédé à cette installation informatique. L’analyse des trois attestations permet de déduire précisément que c’est bien M. A qui a procédé à cette installation de matériel informatique et de logiciels le 16 novembre 2012.

La prestation de travail est donc établie.

S’agissant de la rémunération du travail, il y a lieu de retenir que l’offre initiale d’emploi de PROCESS COMMUNICATION en date du 24 octobre 2012 correspondant aux travaux effectués par M. A concernait précisément un emploi rémunéré.

Enfin, s’agissant du lien de subordination, il y a lieu de retenir que les matériels et logiciels ont été nécessairement mis à disposition par la société PROCESS COMMUNICATION à M. A avec la directive de procéder à l’installation auprès du client de cette société, étant rappelé en outre que l’installation doit être préalablement préparée et que l’appelant soutient, sans être utilement contredit, qu’il a préparé cette installation des matériels dans les locaux de la société.

Le lien de subordination de M. A à l’égard de la société PROCESS COMMUNICATION est donc établi.

L’existence d’une convention AFPR à compter du 19 novembre 2012 ne permet pas de justifier juridiquement, de façon rétroactive, le travail réalisé par M. A le 16 novembre 2012.

La société PROCESS COMMUNICATION met en exergue les incohérences dans les écritures de M. A relatives à la date exacte de début de la relation de travail. Toutefois, cette critique est inopérante dans la mesure où les attestations produites mettent en évidence la date précise du 16 novembre 2012 permettant de marquer le début des travaux de M. A pour cette société.

M. C A démontre en conséquence l’existence d’un contrat de travail le liant à la société PROCESS COMMUNICATION, ce, à compter du 16 novembre 2012.

En application de l’article L1242-12 du code du travail, en l’absence d’écrit, le contrat de travail ne peut être conclu à durée déterminée et il est présumé à durée indéterminée.

Par ailleurs, en l’absence de contrat écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet.

À cet égard, il n’est pas contesté que M. A est effectivement intervenu dans le cadre d’un temps complet.

Il y a donc lieu de retenir l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet liant M. C A à la société PROCESS COMMUNICATION à compter du 16 novembre 2012. Le jugement sera réformé de ce chef.

Sur les conséquences d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet :

Sur le rappel de salaire :

Une discussion demeure sur le point de savoir si M. A a effectué ou non 39 heures par semaine, soit 4 heures supplémentaires par semaine.

Les mentions figurant au CDD signé par les parties qui devait prendre effet à la suite du stage ne permettent pas de démontrer le temps de travail effectif dans la période antérieure.

Sur ce point, M. A produit sa lettre de réclamation adressée à l’employeur le 25 février 2013 dans laquelle il expose qu’il a effectué un rythme de travail de 39 heures par semaine dont 4 heures supplémentaires ce qui couvre amplement la durée prévue par la convention AFPR de 400 heures.

Toutefois, la convention de stage avait prévu un rythme de 35 heures par semaine et M. A ne produit aucun justificatif détaillé journalier des horaires de travail effectivement réalisés permettant d’étayer sa demande au titre des heures supplémentaires.

En conséquence, il y a lieu de retenir un temps complet de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

M. A est donc fondé à obtenir un rappel de salaire sur la base mensuelle de 151,67 heures avec un taux horaire de 11,54€ correspondant à 1.750,27€ brut mensuels pour la période réclamée du 16 novembre 2012 au 15 février 2012, sous déduction de 4 jours d’arrêt maladie et des sommes versées par pôle emploi, soit 2.318,42€ (5.341,54-323,12€-2.700=2.318,42€), outre 534,15€ au titre de congés payés afférents.

Sur la rupture du contrat de travail :

La rupture du contrat de travail doit être fixée à la date de la lettre adressée par l’employeur au salarié le 20 février 2013 et reçue le 22 février 2013 par laquelle la société PROCESS COMMUNICATION fait part de sa décision de « ne pas l’embaucher ».

Le motif invoqué par l’employeur ne peut constituer une cause réelle et sérieuse, en conséquence le licenciement est abusif.

Par ailleurs, la forme du licenciement n’a pas été respectée, la procédure de rupture du contrat de travail est donc irrégulière.

M. A réclame au titre des conséquences de la rupture une indemnité de préavis, une indemnité pour irrégularité de la procédure et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’ancienneté de M. A à la date de la rupture (réception de la lettre le 22 février 2013) était de 3 mois et 2 jours.

En application des dispositions de l’article 35 de la convention collective des commerces de gros applicable à la société PROCESS COMMUNICATION, M. A est fondé à obtenir paiement d’une indemnité de préavis. Il lui sera alloué conformément à sa demande la somme de 1.000€, outre les congés payés afférents.

L’ancienneté de M. A étant inférieure à 2 années et l’effectif de l’entreprise inférieur à 10 salariés, l’appelant est fondé à obtenir des dommages et intérêts au titre de la procédure irrégulière de licenciement, lesquels seront fixés à la somme de 500€.

Compte tenu de l’ancienneté de M. A, du salaire mensuel brut et de ce que l’appelant justifie seulement de la perception d’allocations chômage au mois de novembre 2012 et de la décision de reconnaissance de travailleur handicapé à compter du 5 mars 2015, la réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 3.000€.

Sur la demande formée au titre de l’absence de visite d’embauche :

Il est constant que l’employeur n’a pas fait procéder à la visite médicale d’embauche prévue par l’article R 4624-10 du code du travail, ce qui a nécessairement causé un préjudice à M. A. Compte tenu des éléments de la cause, il sera alloué à M. A au titre de la réparation de ce préjudice la somme de 500€.

Sur la demande formée au titre du travail dissimulé :

Il est établi que M. A n’a pas été déclaré aux organismes sociaux par l’employeur.

Le curriculum vitae de M. A fait état de l’exercice de fonctions dans l’informatique en qualité de technicien maintenance, responsable technique et développeur de 2007 à 2012. Ainsi, contrairement aux affirmations de l’employeur, M. A était parfaitement compétent, dès l’origine de la relation, pour procéder, en totale autonomie, aux installations des matériels informatiques et logiciels chez le client.

Il résulte des productions que l’employeur a fait immédiatement travailler seul M. A, avant la prise d’effet de la convention de stage, chez le client régie Z SUPERBAGNERES, pour installer des matériels et des logiciels, situation qui s’est poursuivie, selon le planning produit par l’employeur, pendant la période couverte par la convention AFPR, aux dates suivantes : 7 janvier 2013, 10 janvier 2013 et 8 février 2013, auxquelles M. A n’était pas accompagné chez le client d’un autre salarié de l’entreprise.

En réalité, le stage AFPR constituait un « habillage juridique » de la relation entre parties.

Ces éléments établissent une fraude de l’employeur à la loi et une intention de dissimulation du travail.

M. A est donc fondé, en application de l’article L8223-1 du code du travail, à obtenir paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de six mois de salaire soit la somme de 10501,62€.

Sur les autres demandes :

Il y a lieu d’ordonner la délivrance par l’employeur des bulletins de salaire conformes à la présente décision et à justifier de la régularisation auprès des organismes sociaux.

L’employeur succombe à l’instance, il doit en conséquence supporter les dépens et indemniser M. A de ses frais non compris dans les dépens, lesquels seront fixés à la somme de 2.500€.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de TOULOUSE du 18 novembre 2014 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence,

Réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que M. C A et la SARL PROCESS COMMUNICATION ont été liés par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 novembre 2012,

Dit que la rupture de ce contrat de travail par l’employeur constitue un licenciement et dit qu’il est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL PROCESS COMMUNICATION à payer à M. C A les sommes suivantes :

2.318,42€ au titre du rappel de salaire, outre 534,15€ au titre des congés payés afférents,

1.000€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 100€ au titre des congés payés afférents,

500€ à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

3.000€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

10.501,62€ au titre de l’indemnité de travail dissimulé,

500€ au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,

2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL PROCESS COMMUNICATION à délivrer à M. C A des bulletins de salaires conformes à la présente décision et à justifier de la régularisation auprès des organismes sociaux.

Condamne la SARL PROCESS COMMUNICATION aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. NEULAT C. LATRABE.

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