Cour d'appel de Toulouse, 18 décembre 2015, n° 15/00741

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 18 déc. 2015, n° 15/00741
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 15/00741
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 29 décembre 2014, N° F12/01770

Sur les parties

Texte intégral

18/12/2015

ARRÊT N°

N° RG : 15/00741

XXX

Décision déférée du 30 Décembre 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F12/01770

B Z

C/

SARL GP

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 2 – Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE

***

APPELANTE

Madame B Z

Chez Mme X

XXX

XXX

comparante en personne, assistée de Me Evelyne PHALIPOU, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2015-010779 du 26/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

SARL GP

XXX

XXX

représentée par Me Monique CONQUET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de:

C. I, président

C. KHAZNADAR, conseiller

F. TERRIER, vice président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. G

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par C. I, président, et par C. G, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Mme B Z a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 17 janvier 2005 par la société CHRISDECO SNC, dans une boulangerie pâtisserie sous l’enseigne 'Aux délices du pharaon’ en qualité d’employée vendeuse.

Son contrat de travail a été transféré le 9 mars 2009 à la SARL GP. Un contrat de travail à durée indéterminée a été alors établi, Mme Z occupant la fonction de vendeuse, qualification employée.

A compter du 8 novembre 2011, Mme Z a fait l’objet d’un arrêt de travail.

Elle a saisi le conseil de prud’hommes de TOULOUSE le 2 août 2012, en référé et au fond, afin d’obtenir la résiliation de son contrat de travail outre diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Elle a été placée en invalidité 1re catégorie à compter du 4 juillet 2014.

Après une unique visite médicale de reprise du 4 août 2014, Mme Z a été déclarée définitivement inapte à son poste ainsi qu’à tout poste dans l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article R 4624-31 du code du travail.

Elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 septembre 2014.

Par jugement du 30 décembre 2014, le conseil de prud’hommes de TOULOUSE a débouté Mme Z de l’intégralité de ses demandes, l’a condamnée à rembourser à la SARL GP la somme de 2 002,61 euros de trop perçu de salaire, et l’a condamnée aux dépens.

Mme Z a régulièrement relevé appel de cette décision par courrier le 16 février 2015..

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions déposées au greffe le 16 février 2015, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, Mme Z demande à la cour de réformer la décision entreprise, et de :

— constater qu’elle justifie d’une ancienneté débutant le 17 janvier 2005

— constater qu’elle assumait les fonctions de responsable de magasin et que son salaire brut mensuel aurait dû être de 2 478,12 euros, pour un statut cadre

— juger bien fondée la demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur

— condamner la société GP à lui verser les sommes de :

* 50 000 euros nets de charges et de prélèvements sociaux de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 7 434,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 743,45 euros de congés payés y afférents

* 8 260,40 euros d’indemnité de licenciement

* 5 000 euros de dommages intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité

* 14 868,72 euros au titre du travail dissimulé

— ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard

— condamner l’employeur aux dépens

Mme Z soutient dans un premier temps qu’elle exerçait des fonctions de cadre 1 de la convention collective applicable, compte tenu des tâches qu’elle accomplissait. (Relevé de caisse et de recettes, passation des commandes, contrôle du magasin, établissement des factures, comptabilité…)

Elle fait valoir que durant son arrêt de travail, à compter du 8 novembre 2011, l’employeur a manqué à son obligation de salaire prévue par la loi et la convention collective, pour la période allant jusqu’au 28 juin 2012.

Elle indique qu’il n’a régularisé la situation qu’à l’occasion de la procédure de référé. Elle conteste tout trop perçu à ce titre.

Elle ajoute que, bénéficiant du statut de cadre, elle pouvait bénéficier d’un maintien de salaire au-delà du 181ème jour, comme prévu par la convention collective pour le personnel d’encadrement.

Mme Z indique en outre qu’à l’occasion de la reprise de son contrat de travail par la SARL GP, elle n’a fait l’objet d’aucune visite médicale périodique, la dernière datant de 2006.

S’agissant du travail dissimulé, Mme Z indique qu’elle aurait dû bénéficier du statut cadre. Elle ajoute qu’une partie de son salaire lui était payé en espèces, à hauteur de 800 euros, (pour un salaire de base de 1 398,40 euros). De fait elle indique avoir perçu chaque mois une rémunération nette de 1 800 euros.

Elle fait valoir que son employeur portait mention sur les bulletins de salaire de jours d’absence fictifs, évitant ainsi le paiement d’un certain nombre de charges sur ces heures.

Mme Z prétend enfin que son employeur prenait à sa charge la moitié de l’abonnement TISSEO dont elle bénéficiait. Elle indique qu’il a cessé ce financement en novembre 2011.

Elle se fonde sur l’ensemble de ces griefs pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail.

A titre subsidiaire, elle estime que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement en ce qu’il ne lui a proposé que deux postes à temps partiel sans qualification.

Réitérant ses conclusions écrites du 20 octobre 2015, auxquelles il convient de se référer, la SARL GP demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée et de débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes.

A titre reconventionnel, elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.

L’employeur fait valoir qu’il a assuré le maintien du salaire de Mme Z selon les modalités et la durée prévues à la convention collective.

Il ajoute par ailleurs que celle-ci, qui a tardé à lui communiquer ses relevés d’indemnités journalières, a perçu des sommes au-delà de ce qui était dû, et demande le remboursement de 2 002,61 euros.

Il conteste tout maintien de salaire, au-delà du 180ème jour, dès lors qu’un tel régime complémentaire n’est obligatoire que pour les cadres, dont Mme Z ne relevait pas, en sa qualité de vendeuse en boulangerie.

S’agissant de la visite médicale périodique, l’employeur confirme son adhésion à l’organisme ASTIA, et fait valoir que Mme Z connaissait parfaitement les coordonnées de cet établissement. Il soutient que Mme Z a bien bénéficié d’une visite médicale en 2009.

Il confirme le fait qu’il n’y a pas eu de visite médicale en 2011, mais relève que Mme Z n’a plus été présente dans l’entreprise à compter de son arrêt de travail du 8 novembre 2011.

La SARL GP conteste la qualité de responsable de magasin à Mme Z. Elle critique les attestations produites par cette dernière comme émanant de proches et se limitant à reprendre les propos tenus par la salariée.

Elle relève que la boulangerie ne comptait que deux vendeuses, Mme A travaillant le matin et Mme Z travaillant l’après-midi.

Elle précise que c’est le gérant, M. Y, qui assurait la production des produits, procédait aux achats, gérait le stock, assurait la gestion du personnel, et la comptabilité.

Il affirme que les absences de Mme Z, non rémunérées étaient liées à ses fréquents déplacements au LIBAN dont est originaire sa famille. Il conteste tout travail dissimulé et tout versement d’espèces.

S’agissant de l’abonnement aux transports en commun, il fait valoir qu’il n’est réservé qu’aux périodes travaillées, Mme Z ne pouvant y prétendre durant son congé maladie.

L’employeur soutient avoir accompli toutes les diligences en matière de reclassement en lien avec la médecine du travail.

Il fait valoir que la SARL GP n’assurait la gestion que d’une seule boulangerie et indique avoir envisagé deux postes, selon des horaires à temps partiel, qui ont été soumis au médecin du travail qui a émis un avis défavorable.

Enfin, s’agissant des demandes indemnitaires, l’employeur relève que Mme Z ne justifie pas de sa situation personnelle.

MOTIFS

Sur la demande de résiliation judiciaire :

Par application des dispositions de l’article 1184 du code civil, le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Mme Z fonde sa demande sur plusieurs griefs :

Sur la classification revendiquée :

Lorsqu’il est saisi d’une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au regard des fonctions réellement exercées par ce dernier et la définition des emplois donnée par la convention collective.

Le contrat de travail de Mme Z a prévu sa classification en tant que vendeuse coefficient 160.

Elle revendique le statut de cadre 1 de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie.

La classification du personnel de vente coefficient 160 est défini à l’article 9 de ladite convention collective : ' personnel de vente titulaire du CAP ou personnel de vente après un an au coefficient 155 ou personnel de vente ambulante.'

Le personnel d’encadrement cadre 1 est défini de la manière suivante: ' assistant du chef d’entreprise qui organise les achats, la fabrication et la vente et coordonne le travail de l’ensemble du personnel et à ce titre jouit d’une réelle autonomie dans l’organisation de son travail'.

Mme Z fait valoir que dans le cadre de ses missions elle assurait :

— la gestion du personnel en l’absence de l’employeur

— la prise de décisions sur la gestion du magasin au jour le jour, en l’absence de l’employeur

— la négociation des achats avec les fournisseurs

— la gestion du stock

— la gestion de la production par le laboratoire

— la gestion de la caisse

— la gestion des pertes

— la gestion et le contrôle des factures

— la gestion des facturations fin de mois des clients

— la vente, l’accueil des clients.

Elle indique également qu’elle assurait le relevé de caisse et des recettes, qu’elle contrôlait l’état du magasin, les cahiers de transmission, établissait les factures, passait les commandes, s’occupait de la comptabilité des tickets restaurant.

Elle produit de nombreuses attestations de personnes faisant état de ce que Mme Z leur a annoncé qu’elle exerçait la fonction de responsable de magasin.

Ces pièces qui émanent pour l’essentiel des clients de la boulangerie, ou encore d’amis de Mme Z, ne sont que peu détaillées et peu précises et se fondent principalement sur les propos tenus par Mme Z.

Si certaines personnes expliquent avoir vu Mme Z fermer la caisse et compter les espèces, chèques, tickets restaurant, cette opération est un acte usuel pratiqué en fin de journée par toute vendeuse et ne saurait s’analyser en une opération de tenue de la comptabilité.

En outre, les attestations des fils de Mme Z, au regard de lien de parenté existant, ne peuvent être considérées qu’avec réserve.

L’employeur produit une attestation de son fournisseur PROMORO lequel indique n’avoir jamais eu à faire à Mme Z pour des commandes ou des encaissements.

Mme Z ne démontre pas qu’elle avait une autonomie dans l’organisation de son travail alors que son contrat du 9 mars 2009 a prévu qu’elle travaillait invariablement du lundi au vendredi de 13H à 20H.

Elle ne démontre pas davantage qu’elle coordonnait le travail de l’ensemble du personnel, elle ne produit aucune pièce en ce sens, alors que la boulangerie ne comptait que deux salariés, Mme A travaillant seule le matin.

Si elle produit un document dactylographié pouvant s’analyser en un avenant, lui octroyant la qualité de responsable de magasin, ce document n’est signé de personne, et ne porte même pas l’identité de l’employeur. D’ailleurs cette pièce est formellement contestée par l’employeur.

Ainsi les attestations produites par Mme Z, reprenant pour l’essentiel ses propres propos tenus aux clients, ne sont corroborés par aucun élément objectif.

La salariée ne produit aucune pièce comptable, planning, facture, bon de commande qu’elle aurait elle-même établi.

Elle n’apporte ainsi pas la preuve qu’elle relevait de la catégorie de cadre 1, qu’elle revendique.

Ce grief n’est ainsi pas établi et les demandes subséquentes de Mme Z à ce titre seront rejetées.

Sur le non maintien du salaire :

L’article 37 de la convention collective de la boulangerie pâtisserie prévoit un maintien de salaire en cas de maladie au profit des salariés comptant au moins une année d’ancienneté.

La durée de l’indemnisation pour les accidents de la vie privée ayant entraîné un arrêt de plus de 45 jours est de 180 jours, et court à compter du 4e jour d’arrêt.

L’indemnisation sur cette période correspond à 90% du salaire brut moyen des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail à l’exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications, et sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.

Mme Z a été en arrêt maladie à compter du 8 novembre 2011. Cet arrêt a duré plus de 45 jours.

Elle pouvait donc prétendre à compter du 11 novembre 2011 au maintien de salaire à 90% pour une durée de 180 jours.

Contrairement à ce qu’elle allègue dans ses écritures la fin du délai de 180 jours est le 8 mai 2012 et non le 28 juin 2012.

Les parties s’accordent sur le montant des indemnités journalières versées à Mme Z à savoir 22,43 euros par jour.

Elle a donc perçu sur les 180 jours concernés des indemnités journalières à hauteur de 4 037,40 euros (180 x 22,43).

Son salaire mensuel au cours des trois mois précédant l’arrêt de travail s’établit à 1 365,03 euros brut, les 90% correspondant ainsi à la somme mensuelle de 1 228,53 euros.

Sa rémunération globale sur les 180 jours devait ainsi s’établir à

7 371,18 euros.

La part revenant à son employeur était donc, après déduction des indemnités journalières de 3 333,78 euros. (7 371,18 – 4 037,40), soit un montant net de 2 567 euros.

Il est constant que l’employeur a versé à Mme Z la somme de 4 675,71 euros nette dans le cadre de la procédure de référé.

Mme Z est par conséquent redevable de la somme de 2108,71 euros nets.

L’employeur sollicitant la somme nette de 2 002,61 euros, il sera fait droit à sa demande reconventionnelle.

S’agissant du maintien du salaire au-delà du 180ème jour, il n’est pas contesté que la convention collective prévoit une disposition pour les salariés faisant partie du personnel d’encadrement.

Compte tenu des éléments évoqués supra, Mme Z ne disposait pas du statut de cadre de sorte qu’elle ne pouvait prétendre à aucun maintien de salaire au-delà du 180ème jour d’arrêt maladie.

Sur le manquement à l’obligation de sécurité et l’absence de visite médicale périodique :

En application de l’article R 4624-16 du code du travail, la salariée bénéficie d’examens médicaux périodiques par le médecin du travail au mois tous les 24 mois, afin de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale.

L’organisation de cette visite périodique est une obligation impérative pour l’employeur ; il doit assurer l’effectivité de cette visite. L’absence de visite cause nécessairement un préjudice au salarié.

Il n’est pas contesté que la dernière visite médicale périodique de Mme Z à la médecine date du 18 décembre 2006.

L’employeur admet n’avoir pas organisé, depuis la reprise du contrat de travail de Mme Z en 2009, de visite médicale périodique.

La production par l’employeur des appels de cotisation de l’organisme ASTIA à cet égard est inopérante, sauf à justifier de son adhésion, dès lors qu’aucune visite n’a été organisée. De même l’attestation de Mme A faisant état de ce que Mme Z s’est rendue à la dernière visite médicale périodique en même temps qu’elle, est sans intérêt dès lors qu’elle ne précise aucune date.

Toutefois, depuis 2009, Mme Z ne justifie pas avoir sollicité son employeur en ce sens et la relation de travail s’est poursuivie normalement.

Elle ne peut affirmer qu’elle ignorait les coordonnées de la médecine du travail dès lors qu’elle s’y était rendue en 2006 et que c’est toujours cet organisme qui était en charge du suivi des salariés de la société ultérieurement..

Manifestement ce grief, ancien, n’a pas revêtu pour Mme Z un degré de gravité tel qu’il empêchait la poursuite de la relation de travail.

Dès lors la résiliation de son contrat ne saurait être prononcée sur ce motif.

Pour autant, ce manquement de l’employeur lui cause nécessairement un préjudice qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.

Sur le travail dissimulé :

L’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.

L’article L 8221-5 dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.

Mme Z affirme que son employeur lui a attribué le statut de cadre, en tant que responsable de magasin, pour un salaire de 1800 euros nets, tout en refusant de déclarer ces sommes.

Comme évoqué supra, Mme Z n’établit pas qu’elle relevait du statut de cadre, et l’avenant qu’elle évoque ne porte aucune mention relative à l’identité de l’employeur, et n’est signé d’aucune partie.

S’agissant de sommes versées en espèces, outre ses allégations, Mme Z produit les attestations de trois personnes (clients ou amis) lesquelles reprennent ses affirmations en ce sens.

Aucune de ces personnes ne témoigne avoir vu l’employeur de Mme Z lui remettre des sommes en espèce. Elle ne produit aucune autre pièce à ce titre comme des relevés bancaires.

Pour ce qui est des absences injustifiées, et des retenues sur salaire opérées, les bulletins de salaire produits démontrent de nombreuses absences non rémunérées entre février 2011 et novembre 2011. Mme Z prétend que ces absences n’avaient aucune réalité et que son employeur lui imposait un paiement de la différence en espèce.

Là encore elle n’établit pas cette allégation, et la cour relève qu’elle n’a jamais formulé la moindre remarque à son employeur face à cette situation 'imposée'.

Si l’employeur explique les absences de Mme Z par de fréquents déplacements au Liban pour aller voir sa famille, il n’en justifie pas.

Toutefois, il convient de relever que l’avenant non signé, produit par Mme Z comporte une clause pour le moins inhabituelle aux termes de laquelle : ' Monsieur X s’engage à laisser Mme Z la possibilité de s’absenter pour une durée de 3 à 6 mois à partir du …. Madame Z retrouvera son poste aux même conditions, à l’issue de cette absence. Cette clause ne vaut pas obligation d’absence pour Madame Z'.

Ainsi la cour constate que Mme Z n’établit pas ce grief qui ne saurait entraîner la résiliation de son contrat de travail, alors qu’au surplus, les faits, à les supposer avérés, se sont déroulés depuis 2010, et n’ont manifestement pas été de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail.

De même la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé sera rejetée.

Sur la prise en charge de l’abonnement TISSEO :

Mme Z reproche à son employeur d’avoir cessé le financement par moitié de son abonnement à la carte de transport public TISSEO.

A ce titre le contrat de travail du 9 mars 2009 prévoit : ' Les frais professionnels que Mme Z engagera pour l’accomplissement de ses fonctions et dans le cadre des instructions de l’entreprise seront pris en charge dans les conditions en vigueur'.

Il n’est pas fait expressément référence à un abonnement aux transports publics.

L’employeur ne conteste pas avoir pris à sa charge une partie de cet abonnement. Pour autant il explique avoir cessé ce versement dès lors que Mme Z était en arrêt maladie et ne travaillait plus.

De fait, c’est à compter de novembre 2011 que l’employeur a cessé le versement de ces frais, période correspondant à l’arrêt maladie du 8 novembre 2011.

Mme Z n’a jamais repris son activité professionnelle jusqu’à son licenciement.

Le remboursement d’une partie des frais de transport n’étant que la contrepartie des sujétions imposées au salarié et liées à ses déplacements jusqu’à son lieu de travail, il ne peut être reproché à l’employeur, en l’absence de déplacements effectifs, du fait d’un arrêt de travail de longue durée, d’avoir suspendu ces versements.

Ce grief n’est pas davantage établi.

Ainsi compte tenu de l’ensemble des éléments examinés, la demande de résiliation formulée par Mme Z n’est pas fondée. Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.

Sur le licenciement :

Aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte’les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

L’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur de rechercher l’existence d’une possibilité de reclassement du salarié, au sein de l’entreprise, ou du groupe d’entreprise auquel il appartient'; la notion de groupe s’apprécie au regard de la possibilité de permutabilité des salariés entre les sociétés appartenant au groupe.

C’est à l’employeur de justifier du périmètre de reclassement, de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.

Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.

Mme Z a passé une visite de pré-reprise le 29 juillet 2014.

Elle a passé sa visite de reprise le 4 août 2014. Le médecin du travail a conclu de la manière suivante : ' Suite à la visite de pré-reprise du 29 juillet 2014 et à l’étude de poste du 24 juillet 2014, inaptitude définitive prononcée ce jour en une seule fois (R 4634-31 du code du travail). Inapte définitivement à tout poste dans l’entreprise.'

Il n’est pas contesté que la SARLGP ne fait partie d’aucun groupe, ne compte qu’un seul établissement et n’employait que deux vendeuses à temps complet, dont Mme Z, outre M. Y le gérant.

L’employeur justifie avoir envoyé un courrier au médecin du travail le 7 août 2014 dans lequel il lui demande ses préconisations en terme de possibilités de reclassement, compte tenu de la taille de la structure.

Il a indiqué au médecin du travail être en mesure de proposer :

— un aménagement de son poste de travail par réduction de ses horaires

— d’occuper un poste de fabrication à temps partiel à raison de 25H par semaine le matin.

Le médecin lui a répondu le 18 août 2014 de la manière suivante : 'Je vous confirme que votre salariée est bien inapte définitif à son poste ainsi qu’à tout poste dans votre entreprise. Les deux postes de vendeuse à temps complet ne sont pas compatibles avec l’état de santé de votre salariée. De même, le poste de vendeuse à temps partiel et le poste d’agent de fabrication que vous me soumettez ne me paraissent pas médicalement compatibles.'

Dans ses écritures, Mme Z se contente d’affirmer que la proposition de reclassement atteste de l’absence de volonté sérieuse de trouver un poste adapté, sans préciser quelles démarches supplémentaires l’employeur aurait dû ou aurait pu accomplir.

Force est de constater que l’avis du médecin du travail était particulièrement clair, en dépit des efforts de l’employeur de proposer un aménagement de poste, et que la petite taille de la structure ne permettait aucune autre démarche en terme de reclassement.

Dans ces conditions, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé.

Mme Z sera ainsi déboutée de l’intégralité de ses demandes et la décision de première instance sera confirmée sur ce point.

******

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont pu exposer pour assurer la défense de leurs intérêts. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées.

Les dépens seront mis à la charge de Mme Z qui succombe pour l’essentiel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONFIRME la décision du conseil de Prud’hommes de Toulouse du 30 décembre 2014; SAUF en ses dispositions ayant rejeté les demandes au titre de l’absence de visite médicale périodique;

ET STATUANT A NOUVEAU SUR CE POINT :

CONDAMNE la SARL GP à payer à Mme Z B la somme de 1 000 euros au titre du manquement à l’obligation de visite médicale périodique

Y AJOUTANT

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples

CONDAMNE Mme Z B aux dépens

Ce présent arrêt à été signé par C.I, président et par C.G, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

F G H I

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