Cour d'appel de Toulouse, 15 décembre 2015, n° 14/01838

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 15 déc. 2015, n° 14/01838
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 14/01838
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 mars 2014, N° 11/01420

Texte intégral

.

15/12/2015

ARRÊT N°737

N° RG: 14/01838

XXX

Décision déférée du 17 Mars 2014 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 11/01420

M. A

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE

représentée par Me MARFAING-DIDIER

C/

C B divorcée X

représentée par Me CONQUET

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUINZE DÉCEMBRE DEUX MILLE QUINZE

***

APPELANTE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE

XXX

XXX

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l’association cabinet d’avocats DECKER & associés, avocat au barreau de Toulouse

INTIMÉE

Madame C B divorcée X

Entre le Girou

XXX

Représentée par Me Monique CONQUET, avocat au barreau de Toulouse

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président et M. SONNEVILLE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président

M. SONNEVILLE, conseiller

V. SALMERON, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Y

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par M. P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président, et par M. Y, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

XXX et du Midi toulousain a consenti le 12 août 1998 à la S.A.R.L Entre le Girou un prêt de 321.000 francs (48.936,13 €) au T.E.G de 6,519 % remboursable sur une durée de 10 ans. M. X et Mme B alors son épouse mariée sous le régime de la séparation de biens se sont portés cautions pour la somme de 321.000 francs plus intérêts et accessoires.

La S.A.R.L Entre le Girou a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 5 décembre 2007 suivi le 29 janvier 2009 d’un plan de redressement par continuation , lui-même résolu avec liquidation judiciaire le 20 janvier 2010. La CRCAM Toulouse 31 a déclaré sa créance lors du redressement judiciaire, mais ne l’a pas fait lors de la liquidation judiciaire.

Les époux X-B, séparés de fait depuis 2007, ont divorcé le 13 mars 2008.

Après une mise en demeure infructueuse du 11 juin 2010, la CRCAM Toulouse 31 a fait assigner Mme B le 4 avril 2011 devant le tribunal de grande instance de Toulouse en paiement des sommes restant dues au titre du prêt.

Par jugement du 17 mars 2014, le tribunal a débouté la CRCAM Toulouse 31 de ses demandes et l’a condamnée à une indemnité de 1.000 € au profit de Mme B.

La CRCAM Toulouse 31 a interjeté appel de cette décision.

L’appelante et l’intimée ont respectivement notifié leurs dernières conclusions par R.P.V.A les 27 juin et 11 septembre 2014.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2015.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Il est fait expressément référence, pour plus ample exposé des moyens, aux conclusions visées.

La CRCAM Toulouse 31 conclut à l’infirmation du jugement et demande que Mme B soit condamnée à lui payer la somme de 13.979,42 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 juin 2010, celle de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’appelante fait essentiellement valoir :

— qu’elle n’avait pas à procéder à une nouvelle déclaration de créance, en application de l’article L 626-27 III du code de commerce,

— que Mme B ne prouve pas que la banque aurait pu être payée dans le cadre de la liquidation judiciaire, le matériel sur lequel portait le warrant étant défectueux, et la procédure ayant fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif,

— que la banque justifie du montant de sa créance,

— que Mme B ne justifie pas s’être plainte de la non réception de la lettre d’information annuelle et qu’en toute hypothèse le capital reste dû.

Mme B conclut à la confirmation du jugement , subsidiairement à la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour défaut d’information annuelle de la caution, plus subsidiairement à la réduction à l’euro symbolique le montant réclamé à titre de clause pénale, et sollicite une indemnité de 2.000 € en remboursement de ses frais de défense.

L’intimée développe principalement les observations suivantes :

— la banque n’a pas déclaré sa créance à la suite de la liquidation judiciaire du 20 janvier 2010,

— la banque bénéficiait d’un warrant agricole en garantie de sa créance portant sur un matériel non défectueux, dont elle n’a pas sollicité le bénéfice, ni au premier incident, ni dans le cadre de la procédure collective,

— elle a ainsi commis une faute qui décharge la caution en application de l’article 2314 du code civil,

— subsidiairement, le décompte n’est pas explicité, l’appelante ne justifie pas avoir rempli son obligation d’information, et la clause pénale doit être réduite à 1 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* L’article L 626-27-III du code de commerce, applicable aux procédures en cours et en conséquence à la résolution des plans intervenant après le 1er janvier 2006 dispose :

'Après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.'

Ce texte institue une dispense de nouvelle déclaration et une admission de plein droit de la créance inscrite au plan, de sorte que le tribunal ne pouvait reprocher à la banque l’absence de nouvelle déclaration de créance.

* En application de l’article 2314 du code civil, la caution peut être déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Il est en substance reproché à la banque de ne pas avoir sollicité le bénéfice d’un warrant agricole en garantie de sa créance portant sur un matériel non défectueux, ni au premier incident, ni dans le cadre de la procédure collective. Celle-ci réplique en substance qu’il n’est pas démontré que cette garantie aurait pu être réalisée.

Avant même d’entrer dans ce débat, il apparaît, au vu des quelques pièces versées aux débats :

— que le prêt objet du litige (n° 386 573 000) ne vise comme garantie que les cautions des époux X/B, et ne fait nulle allusion à la prise d’un warrant agricole,

— que les warrants agricoles versés aux débats concernent d’autres prêts,

— que si, dans sa déclaration de créance, la CRCAM Toulouse 31 inclut les sommes dues au titre du prêt litigieux, soit 12.572,51 €, dans la créance déclarée à titre privilégié, il n’est nullement établi que cette nature de créance privilégiée ait été admise ; en effet la CRCAM Toulouse 31 déclare à titre privilégié (warrant agricole) une somme de 209.499,95 €, alors que dans la proposition d’échelonnement de créance en vue d’un plan, en date du 15 octobre 2008, la mandataire judiciaire précise que le passif total admis à titre privilégié est de 97.805,90 €.

En cet état, il n’est nullement établi que la CRCAM Toulouse 31 disposait d’un warrant portant sur un matériel non défectueux, qu’elle aurait pu tenter de réaliser dès le premier incident, lequel n’est au surplus intervenu qu’en novembre 2007, soit un mois avant l’ouverture de la procédure à laquelle la CRCAM Toulouse 31 a déclaré sa créance. Il n’est pas établi non plus que Mme B a donné sa caution en considération d’un engagement de la CRCAM Toulouse 31 de prendre une telle garantie.

Le jugement est infirmé en ce qu’il décharge la caution pour faute de la banque.

* La créance a fait l’objet d’une admission dans le cadre de la procédure collective pour un montant inférieur à celui qui figure dans le décompte dont se prévaut la banque, ainsi que cela résulte de la proposition d’échelonnement de créance en vue d’un plan, en date du 15 octobre 2008, transmise par la mandataire judiciaire (montant retenu : 12.572,51 €). Ce montant correspond à celui du décompte produit par la banque dans la présente instance, hormis les intérêts de retard qui peuvent être réclamés à la caution.

Cependant, la CRCAM Toulouse 31 ne justifie nullement avoir envoyé à Mme B, jusqu’à ce jour, l’information annuelle due en application de l’article 48 de la loi 84-48 du 1er mars 1984, puis, à compter de 2001, en application de l’article L 313-22 du code monétaire et financier, obligation due y compris en cas d’engagement à durée déterminée.

En conséquence, elle est déchue du droit aux intérêts échus qu’elle réclame, il n’est pas justifié de paiements devant s’imputer sur les sommes réclamées, de sorte que Mme B est condamnée à payer le seul capital dû soit 11.768,13 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2010.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré.

Dit que Mme B reste tenue envers la CRCAM Toulouse 31 au titre de son engagement de caution du prêt du 12 août 1998.

Dit que la CRCAM Toulouse 31 est déchue du droit de réclamer à Mme B, caution, les intérêts échus. Condamne Mme B à lui payer la somme de 11.768,13 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2010.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme B au paiement des dépens dont distraction au profit du conseil de l’appelante par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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