Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 1er décembre 2016, n° 15/02187

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 1er déc. 2016, n° 15/02187
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 15/02187
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, JAF, 29 mars 2015, N° 12/26683
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

01/12/2016

ARRÊT N°16/842

N° RG: 15/02187

MFM/PP

Décision déférée du 30 Mars 2015 – Juge aux affaires familiales de TOULOUSE ( 12/26683)

M. X

Y Z épouse A

C/

B A

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 2

***

ARRÊT DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE
SEIZE

***

APPELANTE

Madame Y Z épouse A

XXX

XXX

Représentée par Me Hortense MERLE-BERAL-ESTRADE de la SCP LEFEVRE MERLE-BERAL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur B A

XXX

XXX

Représenté par Me Jean-David BASCUGNANA de la SCP
GARY, avocat au barreau de
TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2016, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant

P. POIREL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. GRAFMÜLLER, président

P. POIREL, conseiller

C. ROUGER, conseiller

Greffier, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Y Z et B A se sont mariés à Toulouse, le 28 juin 2001, après avoir fait précéder leur union d’un contrat de séparation de biens reçu par maître C,
Notaire à
Toulouse, le 16 mai 2001.

Monsieur A a déposé une requête en divorce contre son épouse.

Par ordonnance de non conciliation en date du 11 janvier 2013, les époux ont été autorisés à résider séparément et à poursuivre la procédure.

Puis, par exploit d’huissier en date du 19 mars 2013,
Y Z épouse A a fait assigner son conjoint en divorce.

Par jugement en date du 30 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a :

— prononcé le divorce entre les parties, ordonné la publication du jugement en marge des actes d’état civil, la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties et rappelé les effets de plein droit du divorce entre les parties ;

— rejeté les autres demandes (dont la demande de prestation compensatoire de madame
Z) ;

— condamné chacun aux dépens pour moitié.

Par déclaration électronique en date du 4 mai 2015, Y Z épouse A a interjeté appel de ce jugement .

Dans ses dernières conclusions en date du 6 juin 2016, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé le divorce et statué sur les mesures en découlant de plein droit entre les parties, de l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande de prestation compensatoire et, statuant à nouveau, de condamner B A à lui payer une prestation compensatoire en capital d’un montant de 150 000, de statuer ce que de droit quant aux dépens, dont distraction au profit de son conseil.

Dans ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2016, B A demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner Y Z au paiement d’une somme de 3 000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le jugement entrepris n’étant finalement critiqué qu’en ce qu’il a statué sur la prestation compensatoire et sur les dépens sera confirmé en toutes ses autres dispositions non contraires et notamment en ce qu’il a prononcé le divorce entre les parties sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil.

Le premier juge a fait un juste rappel des dispositions des articles 270 et 271 et des critères par lequel le juge se détermine pour apprécier la disparité dans la situation respective des parties résultant de la rupture du mariage susceptible d’ouvrir droit à prestation compensatoire au profit de l’un des époux.

Il a également justement rappelé que cette prestation compensatoire a un caractère forfaitaire, de sorte qu’elle n’a pas pour objet de niveler les fortunes ni de compenser les effets d’un régime matrimonial librement consenti entre les parties, mais il n’en demeure pas moins que la fortune respective des époux, sans considération de son origine, de son antériorité au mariage, ou du régime matrimonial des époux, et après liquidation de ce régime matrimonial, constitue un des critères à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une telle disparité.

En revanche, s’agissant d’apprécier la disparité résultant de la rupture du mariage, la vie commune des époux antérieure à ce mariage n’est d’aucune utilité.

D’autre part, l’existence d’une telle disparité doit être appréciée au moment du prononcé du divorce, soit à compter du présent arrêt confirmatif de ce chef.

En conséquence, le mariage entre les parties a duré 15 années dont onze années de vie commune depuis celui-ci, le couple n’ayant pas eu d’enfant.

Les parties sont d’âge équivalent, monsieur
A étant âgé de 60 ans pour être né en octobre 1956 et madame Z aura 60 ans en avril 2017 pour être née en avril 1957.

Ainsi que le retenait le premier juge, madame Z est cadre au Crédit Agricole et sa dernière déclaration pré-remplie de revenus de l’année 2015 fait apparaître un revenu annuel de 49 295, soit de l’ordre de 4 107 par mois, en évolution par rapport à celui retenu par le premier juge.

Madame Z a réactualisé le montant de son épargne mobilière au mois de juin 2015 pour un total de l’ordre de 35 000.

Elle est propriétaire d’un appartement de type T 3 avec place de parking en sous sol situé rue du
Printemps à Toulouse acquis en février 2015 pour un prix de 179 000 payé pour partie au comptant

et pour partie au moyen d’un prêt.

Elle indique avoir réinvesti dans cette acquisition le produit de la vente d’un appartement propre qu’elle a vendu pour un montant de 100 000.

Elle ne précise pas exactement le montant du crédit qu’elle a contracté mais verse aux débats deux crédits contractés auprès du Crédit Agricole en février 2015 (P 50), pour un total emprunté de 60 000 et des remboursements mensuels de 524,85 pour un capital restant dû à ce jour pour au titre de ces deux crédits de 49 430.33 (28 891.01 + 20 539.32).

Elle entend que soit pris en compte le fait qu’elle aurait davantage contribué que son époux, en proportion de leurs revenus respectifs, aux charges de la vie commune,mais le contrat de mariage comportait une clause, selon laquelle les époux contribuaient aux charges du ménage « en proportion de leurs revenus respectifs sans être assujettis à aucun compte entre eux, ni à en retirer des quittances l’un de l’autre, chacun d’eux étant présumé avoir fourni au jour le jour sa part contributive ».

Il ressort de cette clause que la volonté des parties était d’instituer entre elle une présomption irréfragable , interdisant tous comptes entre elles, de sorte que madame Z ne saurait revenir sur ses engagements, y compris par le biais d’une demande de prestation compensatoire, étant observé au surplus que ses calculs ne tiennent pas compte de ce qu’elle a pu bénéficier pendant le mariage de l’occupation du bien de l’époux, dont elle dit aujourd’hui qu’il s’agirait d’un bien somptueux d’une valeur de

600 000 euros, sans avoir à payer de loyer.

De son côté, monsieur A justifie d’un état de santé dégradé qui lui a valu d’être placé en maladie dès le mois de décembre 2012 mais surtout en invalidité 2e catégorie à la date du 1er mars 2014, de sorte qu’il perçoit une pension d’invalidité brut de 17 657.59 de la CPAM, soit 1 471.47 brut mensuel, ainsi qu’il résulte de la notification du 11 février 2014, laquelle mentionne qu’il s’agit d’une situation temporaire susceptible d’évolution selon l’évolution de sa situation personnelle.

Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il perçoit de sa mutuelle QUORUM une invalidité complémentaire de l’ordre de 885 net par mois selon madame
Z, ou 11 481,43 brut par an.

Il n’est pas utilement contesté que monsieur A n’est plus désormais salarié de
PREVIFRANCE ni qu’il est actuellement en instance prud’homale avec son ancien employeur, de sorte que madame Z n’établit nullement qu’il percevrait encore des revenus salariés.

S’il est dommage que monsieur A ne verse pas aux débats son dernier avis d’imposition, ou à tout le moins sa déclaration pré-remplie au titre des revenus de l’année 2015 qui aurait permis de connaître exactement le montant de son revenu au titre de l’invalidité, il apparaît qu’il a déclaré pour l’année 2014 une somme de 32 066 euros au titre de ses salaires et de 21 912 euros au titre de sa pension d’invalidité, de sorte que considérant des droits à l’invalidité ouverts au 1er mars 2014, il a finalement perçu mensuellement à ce titre une somme de l’ordre de 2 191 sur dix mois, compatible avec le montant des sommes perçues à ce titre de la CPAM et de QUORUM, ne permettant pas de retenir avec madame Z qu’il percevrait également les bénéfices d’un contrat de prévoyance qu’il aurait personnellement souscrit.

Il n’est en tout état de cause pas contestable, ce qui résulte déjà de son avis d’imposition sur le revenu de 2014, que sa mise en invalidité a entraîné pour lui une évolution très défavorable de sa situation de revenus qui n’a plus rien à voir avec la rémunération d’un dirigeant de mutuelle, sa situation de revenus étant à ce jour de l’ordre de moitié des revenus de madame Z.

Monsieur A n’a pas réactualisé plus avant son épargne qui ressortait au mois de septembre 2013 à la somme totale de 70 156.66 , dont il n’y a pas lieu de déduire une somme de 50 883 provenant du décès de sa mère, l’ensemble de sa fortune au jour du prononcé du divorce devant être prise en compte pour apprécier l’existence d’une disparité dans la situation respective des parties

résultant de la rupture du mariage, sans considération de l’origine de celle ci .

Contrairement à ce qu’indique madame Z, il ne résulte pas des pièces
N° 25, 26 et 27 versées par monsieur A qui ne concernent d’ailleurs pas toutes la situation de son épargne qu’il disposerait au mois de mars 2014 d’une épargne mobilière de 120 424.

Monsieur A est propriétaire d’un bien de famille qui a constitué le domicile conjugal, situé
Cour Pavée à Toulouse, de 217 m² habitable avec 450 m² de jardin, et pour lequel il produit une estimation par expert de l’ordre de 470 000 et une nécessité de travaux de l’ordre de 231 400 , l’immeuble étant décrit en état d’entretien moyen et à rénover entièrement, l’expert indiquant qu’une maison identique en parfait état se négocie dans ce secteur autour de 700 000.

Madame Z ne verse aux débats aucun élément, comme des photographies, qui permettraient de contredire l’état très moyen de cet immeuble et la nécessité de le restaurer .

Elle estime pour sa part ce bien à une valeur de l’ordre de 750 000 à

800 000 sur une base de 3 500 à 3 726le m², la somme de 3 726 constituant la valeur médiane (entre 3 343 et 4 297) mais il n’est pas permis d’évincer de l’estimation qu’elle produit, obtenue sur internet, que celle ci tient compte de l’état du bien alors que l’addition de la valeur d’estimation du bien et des travaux à y opérer produite par monsieur
A amène à une valeur de l’ordre de 701 400, assez voisine de la valeur avancée par madame Z , dans un marché actuellement morose pour ce type de biens.

Quant à la maison de CADAQUES, monsieur A, justifie l’avoir acquis en 2001 pour un prix de 78 131,57.

Madame Z entend démontrer que le prix annoncé dans l’acte ne correspondrait pas au prix effectivement payé au vendeur, faisant implicitement référence à un « dessous de table » et verse aux débats deux ordres de virements du 15 et 21 mars de 87 000 et de 78 131,57 .

Il convient toutefois d’observer, en l’absence de plus ample précision de sa part, que ces deux virements ne sauraient s’additionner pour constituer un prix de 165 131.57 puisque le premier en date du 15 mars 2001, d’un montant de 570 000 francs, soit 87 000, est au bénéfice de B
A, avec pour motif un « achat immobilier » et correspond à un transfert de fonds de la banque sur son compte, et que le second en date du 16 Mars 2001, soit du lendemain, d’un montant de 78 131.57, est au bénéfice du vendeur, monsieur D, aucun élément ne permettant dès lors d’affirmer qu’une somme supérieure lui ait été versée.

Les deux annonces de mise en vente de maisons situées à CADAQUES produites par madame
Z pour des prix demandés variant entre 520 000 et 650 000, sans démontrer en quoi ils correspondraient à la valeur du bien de monsieur A, sont insuffisantes pour démontrer que la valeur d’achat de ce bien en 2001 n’aurait pas été sincère et que notamment l’immeuble serait dans un bien meilleur état que ce que son prix d’acquisition présume, alors que l’ensemble des photographies versées aux débats de part et d’autre permettent de se convaincre à tout le moins de son caractère désuet et d’une situation « étriquée », ne permettant pas de contredire utilement monsieur A lorsqu’il indique qu’il pourrait actuellement vendre ce bien entre 100 000 et 150 000.

De l’ensemble il s’évince qu’il existe dans la situation de revenus et de santé des époux une disparité notable en la défaveur de monsieur A qui compte tenu de son âge est peu susceptible d’évolution favorable et qui, au regard de la durée de la vie commune depuis le mariage, efface la disparité notable dans la situation patrimoniale des époux existant en la défaveur de madame
Z, le tout justifiant la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de prestation compensatoire.

Eu égard à la nature du litige, le premier juge doit être approuvé d’avoir condamné les parties aux dépens pour moitié chacune.

Succombant en son recours, madame Z en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à monsieur
A une somme de 2 000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Rejetant toute demande plus ample ou contraire :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Condamne madame Y Z à payer à monsieur B A une somme de 2 000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Y Z aux dépens du présent recours, dont distraction au profit de la
SCP GARY, Avocats.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. TACHON E. GRAFMÜLLER

.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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