Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 16 décembre 2016, n° 13/00818

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 16 déc. 2016, n° 13/00818
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 13/00818
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 27 janvier 2013, N° F11/02016
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

16/12/2016

ARRÊT N°

N° RG : 13/00818

CD/BC

Décision déférée du 28 Janvier 2013 -
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F11/02016)

Gérard MONTAUT

SARL AGENCE X

C/

Y Z

CONFIRMATION

PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 2 – Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE
SEIZE

***

APPELANTE

SARL AGENCE X

XXX

XXX

XXX

représentée par la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Fabrice
DELLUC, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame Y Z

XXX

XXX

comparante en personne, assistée de Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2016, en audience publique, devant Mme A B, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Caroline PARANT, présidente

A B, conseillère

Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseillère

Greffière, lors des débats : Brigitte
COUTTENIER

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par Caroline PARANT, présidente, et par
Brigitte COUTTENIER, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme Y Z était embauchée par contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 octobre 1992, prenant effet le 1er octobre 1992, par M. C X, en qualité de voyageur-représentant-placier 'mono-carte exclusif’ sur le département de la Haute-Garonne. Le contrat de travail stipulait une rémunération sous forme de commissions et d’une garantie de rémunération.

Par avenant du 23 juillet 1997, conclu avec la société X, Mme Z devenait VRP multicartes, la rémunération étant désormais exclusivement variable, calculée sur commissions et payée au trimestre.

Par avenant du 31 juillet 1998, le principe de compte-rendus trimestriels était arrêté, et il était convenu que la rémunération se ferait d’après les commissions fixées suivant le relevé remis par les commettants de la société agence X.

Après échec de pourparlers relatifs à une rupture conventionnelle, Mme Z notifiait à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 avril 2011, une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, puis saisissait le 26 août 2011 la juridiction prud’homale.

Par jugement rendu le 28 janvier 2013, le conseil de prud’hommes de Toulouse après avoir jugé que:

— les cotisations patronales et les congés payés avaient été régulièrement retenus dans la rémunération de Mme Z,

— les commissions dues pour les 2e et 4e trimestres 2010 et pour les 1er et 2e trimestres 2011 n’avaient pas été calculées comme elles auraient du l’être,

— la prise d’acte de la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

condamnait la société agence X à payer à Mme Z les sommes de:

* 4 400 euros au titre des commissions dues pour le 2e trimestre 2010,

* 440 euros au titre des congés payés y afférents,

* 3 250 euros au titre des commissions dues pour le 4e trimestre 2010,

* 325 euros au titre des congés payés y afférents,

* 4 321 euros au titre des commissions dues pour le 4e trimestre 2010,

* 432,10 euros au titre des congés payés y afférents,

* 2 555 euros au titre des commissions dues pour le 4e trimestre 2010,

* 255,50 euros au titre des congés payés y afférents,

* 7 140 euros au titre du préavis,

* 714 euros au titre des congés payés y afférents

* 21 610,40 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— déboutait Mme Z du surplus de ses demandes et la société agence X de ses demandes reconventionnelles, cette dernière ayant obligation de délivrer les documents sociaux et bulletins de salaires rectifiés.

La société agence X interjetait régulièrement appel dans des conditions de forme et de fond qui en sont pas discutées.

Par arrêt statuant avant de dire droit en date du 11 septembre 2015, la cour d’appel de Toulouse ordonnait une expertise, dont le rapport était déposé le 26 juillet 2016.

Par conclusions visées au greffe le 2 novembre 2016 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société agence
Cortes conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande au titre du rappel sur les congés payés et à l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué des rappels de commission et jugé que la prise d’acte de la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et conclut au débouté de Mme Z de l’ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter les condamnations aux sommes de 1 889.42

euros bruts au titre du 4e trimestre 2009 outre les congés payés y afférents, et à 389.96 euros bruts au titres du 2e trimestre outre les congés payés y afférents.

Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de Mme Z à lui payer les sommes de:

* 6 232.68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture du contrat de travail sur le fondement de l’article L.1237-2 du code du travail,

* 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 7 octobre 2016 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme Z conclut à la confirmation du jugement entrepris sur le principe de ses demandes de rappel de salaire au titre des commissions, sur la prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et sur l’indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle demande à la cour de condamner la société agence X à lui payer les sommes de:

* 51 250 euros et subsidiairement 7 855 euros à titre de réintégration des cotisations sociales patronales abusivement retenues,

* 5 125 euros et subsidiairement 785 euros au titre des congés payés y afférents,

* 13 088.50 euros au titre de la réintégration des indemnités de congés payés abusivement retenues dans la rémunération brute contractuelle,

* 1 308.85 euros au titre des congés payés y afférents,

* 6 673 euros et subsidiairement 4 293 euros à titre de rappels sur commission,

* 667 euros et subsidiairement 429 euros au titre des congés payés y afférents,

* 4 321 euros et subsidiairement 1 558 euros sur commissions au titre du 1er trimestre 2011,

* 432.10 euros et subsidiairement 156 euros au titre des congés payés y afférents,

* 8 237.19 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,

* 7 140 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 714 euros au titre des congés payés y afférents,

* 21 610,40 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,

* 62 280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

* 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

* 2 046,96 euros au titre de remboursement des frais d’expertise,

outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la prise d’acte de rupture, soit le 18 avril 2011.

Elle sollicite enfin, la condamnation de la société agence X à lui remettre les bulletins de paie modifiés relatifs à la période d’emploi non prescrite et l’attestation Pôle emploi rectifiée.

MOTIFS

La prise d’acte s’analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l’initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l’exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d’une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission. La lettre de prise d’acte ne lie pas le litige.

Il incombe au salarié d’établir la matérialité des faits qu’il invoque.

Il est acquis aux débats que le contrat de travail a été rompu le 18 avril 2011, par suite de l’envoi par Mme Z à son employeur d’une lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 avril 2011, intitulée 'prise d’acte de rupture’ dans laquelle la salariée reproche notamment à son employeur :

* une retenue de 4 400 euros sur le solde de ses commissions du 2e trimestre 2010,

* 50 jours de congés payés restant à prendre au 31 mars 2011,

* l’absence de tout paiement sur l’indemnité de 85 000 euros hors taxes payée par Vinovalie à son employeur lors du rachat de la carte de représentation,

* des pertes trimestrielles de commission sur le 4e trimestre 2010, le premier et le deuxième trimestre 2011qu’elle chiffre respectivement à 3 250 euros, 4 321 euros et 2 555 euros,

* l’absence de délivrance des bulletins de paye pour les mois de janvier, février, avril, mai, juillet, août, octobre et novembre.

Mme Z soutient que son employeur a manqué à ses obligations en procédant :

— à une minoration du montant des commissions brutes contractuellement définies par la retenue abusive des cotisations patronales, alors que seules les cotisations salariales sont prélevées sur le montant brut de la rémunération pour déterminer le montant net revenant au salarié. Elle invoque l’absence de document contractuel permettant à son employeur de déduire les cotisations patronales du montant total brut des commissions, et soutient que le fait que cette pratique ait perduré pendant de nombreuses années ne peut laisser présumer qu’elle y aurait consenti.

Elle souligne que son employeur percevait toujours un supplément pour certains de ses commettants égal à 25 % hors taxe pour lui permettre de couvrir ses charges et frais de personnel, et qu’elle même prenait en charge pour sa part tous les frais inhérents à ses missions de représentation. Elle relève que son employeur ne pouvait en tout état de cause retenir un montant de cotisations patronales supérieur à celui qu’il a dû effectivement payer.

— à une minoration du montant des commissions brutes par la retenue abusive d’une indemnité forfaitaire de congés payés. Elle souligne que la méthode d’intégration de l’indemnité de congés payés dans les commissions ne peut être utilisée que si elle est expressément prévue dans le contrat de travail et ne conduit pas pour le salarié à un résultat moins favorable que le versement de l’indemnité selon le droit commun. Elle soutient qu’en l’absence d’accord des parties, son employeur ne pouvait pratiquer de telles retenues sur ses bulletins de paie.

— l’expertise met en évidence que les commissions du 2e trimestre 2010 et du 4e trimestre 2009 lui sont dues,

— l’absence d’indemnisation des pertes sur commissions liées à la perte de la carte Vinovalie alors que cet usage avait été respecté lors de la perte de la carte de la cave de représentation de Fronton CHR, et alors que l’indemnité de 85 000 euros hors taxes perçue par son employeur avait pour objet de compenser à la fois la perte du marché et le chiffre d’affaires, lequel servait d’assiette à ses commissions. Elle souligne que la clause de non concurrence souscrite par l’agence X pour deux années la privait consécutivement de toute démarche de prospection pour toutes les caves coopératives regroupées au sein de Vinovalie. Elle considère que son employeur n’a pas compensé la diminution de son chiffre d’affaires consécutive à la perte de la carte Vinovalie et a même refusé toute proposition pour qu’elle puisse par ailleurs développer son chiffres d’affaires.

— de ne pas lui avoir permis de prendre l’intégralité de ses congés payés, comptabilisant sur le bulletin de paye de mars 2011, 72.88 jours non pris,

— l’absence de délivrance des bulletins de paye pour les mois de janvier, février, avril, mai, juillet, août, octobre et novembre.

La société Agence X lui oppose que:

* il n’y a pas eu une minoration abusive des commissions. Les commissions de l’employeur, selon les relevés des commettants, constituaient le chiffre d’affaires servant d’assiette de calcul des commissions dues à la salariée qui n’est pas fondée à prétendre qu’elles devaient lui revenir intégralement, et que seules les commissions correspondant aux ordres dus à la prospection sont dues. Depuis l’avenant du 23 juillet 1997, Mme Z était VRP multicartes et il n’y avait plus de garantie de rémunération. L’avenant du 31 juillet 1998, stipulait que Mme Z serait rémunérée d’après les commissions fixées suivant le relevé remis par les commettants à l’agence X, les commissions des donneurs d’ordre servant d’assiette de calcul des commissions de la salariée. Aucun texte n’interdit de prendre en compte le coût salarial dans la fixation du taux de commissionnement, l’accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 prévoit au contraire que la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. Elle soutient que le mécanisme de réduction générale des cotisations patronales , dit 'dispositif Fillon’ a pour vocation de faire diminuer le coût du travail par une minoration des cotisations sociales mise à la charge des employeurs sur les bas salaires, et ne peut avoir pour effet d’augmenter la rémunération due à la salariée.

En tout état de cause si les rappels de commissions au titre du 4e trimestre 2009 et du 2e trimestre 2011, retenus par l’expert étaient reconnus dus, ils ne pourraient constituer un grief fondant la prise d’acte de rupture du contrat aux torts de l’employeur.

* il n’y a pas eu de retenue abusive de l’indemnité forfaitaire de congés payés, aucune disposition légale n’interdisant à l’employeur de verser l’indemnité de congés payés en même temps que les commissions, et la mention en bas du bulletin de paye d’un solde de 50 jours de congés payés non pris est liée à une erreur matérielle du logiciel utilisé,

* les commissions étant payées par trimestre, elle a délivré des bulletins de paye trimestriels.

* l’indemnisation perçue pour la perte de la carte Vinovalie est la contre partie de la perte d’un marché et ne peut revenir à la salariée. Elle soutient avoir laissé le temps aux commerciaux de développer d’autres cartes pour faire face à cette perte, tout en maintenant temporairement une avance sur commissions comme si la carte Vinovalie continuait de générer des commissions pendant plusieurs trimestres.

************

L’inclusion des congés payés dans les commissions ne peut résulter que d’une convention expresse.

Il résulte de l’article 5.1 de l’accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 que la rémunération résulte du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs, et qu’une ressource minimale forfaitaire est définie uniquement pour les VRP exclusifs engagés par un seul employeur au titre de chaque trimestre d’emploi à plein temps.

Le contrat de travail a donné lieu à plusieurs avenants, et il résulte des avenants des 23 juillet 1997 et 31 juillet 1998, que la salariée était VRP multicartes, et rémunérée par des commissions payées trimestriellement.

La définition de ces commissions résultant de l’article 8 du contrat de travail initial n’ayant pas été modifiée par ces avenants, demeurait fixée par le contrat de travail initial à 'un intéressement de 10 % sur le montant net des factures, c’est à dire, après déduction des différentes taxes présentes et à venir'.

La cour constate que si l’article 7 du contrat de travail mentionne que le représentant bénéficiera du régime légal de congés payés, il ne prévoit cependant pas l’inclusion dans les commissions des congés payés, et que les avenants ne comportent aucune disposition relative à l’inclusion des congés payés dans les commissions.

La cour constate, comme l’expert, que les bulletins de paye de Mme Z produits aux débats sur la période du 1er mars 2006 au 18 avril 2011, sont établis le premier mois de chaque trimestre, et donc trimestriellement, et mentionnent tous:

— paiement d’un 'salaire de base', calculé sur la base du SMIC horaire en vigueur avec un 'nombre de base’ chiffré à 507.00 sauf en décembre 2007 (405.00) et en avril 2011 (101.40),

— des commissions,

— des indemnités de congés payés, dont le montant correspond arithmétiquement à 10 % du montant brut cumulé du salaire de base et des commissions.

Il résulte donc des mentions des bulletins de paye que contrairement aux affirmations de Mme Z, les congés payés n’ont pas été inclus dans les commissions, mais ont été payés en sus de celles-ci, en même temps que le 'salaire’ et les commissions, sur la base de 10 % du montant total de ceux-ci.

Mme Z n’est donc pas fondée à soutenir que son employeur serait redevable d’une somme quelconque au titre des congés payés en ce qui concerne les salaires et commissions mentionnés sur les bulletins de paye.

De plus l’autonomie dont elle bénéficiait, dès lors qu’elle n’était pas astreinte à respecter un horaire de travail et fixait librement ses rendez-vous, ne permet pas de considérer qu’elle n’aurait pas pu prendre ses congés payés. Le simple fait que son bulletin de paye de mars 2011 mentionne qu’il lui resterait 50 jours (et non 72.88) de congés payés à prendre, comme les bulletins de paie de décembre 2010, ne suffit pas à l’établir, la cour constatant qu’aucun des bulletins de paye ne fait mention des dates ou du nombre de jours de congés payés pris par la salariée, cette rubrique n’étant jamais renseignée.

Mme Z n’est pas davantage fondée à reprocher à son employeur de ne pas avoir établi mensuellement de bulletins de paye et à prétendre qu’il lui manquerait deux tiers des bulletins de

paye, alors qu’il résulte du contrat de travail que les commissions étaient payables trimestriellement, et qu’il n’est ni allégué ni établi par la salariée que le 'salaire de base’ dont elle a bénéficié, ne lui aurait pas été payé en même temps que les commissions et les congés payés.

La cour rappelle que les bulletins de paye doivent être établis par l’employeur et délivrés au salarié, dans un temps proche du paiement des salaires et accessoires, et constate que l’agence X justifie avoir respecté cette obligation.

L’expert retient, après vérifications sur la période concernée du 1er trimestre 2006 au 2e trimestre 2011, qu’un complément de rémunération brute, incluant les charges patronales, est dû pour:

— le 4e trimestre 2009 à hauteur de 1 889.42 euros,

— le 2e trimestre 2010 pour 4 400 euros,

— le 2e trimestre 2011 pour 389.96 euros,

et qu’une fois déduite la part patronale, le montant brut de rappel de commission s’élève à 4 293 euros outre l’indemnité de congés payés y afférents.

L’expert indique par ailleurs que l’incidence de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires, qui ne s’applique que sur les cotisations sociales versées à l’Urssaf, n’a bien été prise en compte qu’en 2010 par l’employeur pour calculer le salaire de Mme Z, et qu’un complément de rémunération brute, déduction faite de la quote-part de cotisations patronales, pour la période 2006/ 2011 lui est dû pour un montant de 7 855 euros outre l’indemnité de congés payés y afférents.

Dès lors que l’employeur déduit du montant des commissions la quote-part de cotisations patronales et paye par ailleurs un salaire de base calculé sur la base du
SMIC horaire, l’incidence de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires devait être prise en compte.

L’agence X ne critiquant donc pas utilement les calculs opérés par l’expert sur l’incidence de la réduction générale des cotisations patronales, est redevable de la somme brute de 7 855 euros outre l’indemnité de congés payés y afférents, au paiement de laquelle elle sera condamnée.

Par infirmation du jugement entrepris en ce qui concerne le quantum, elle sera également condamnée au paiement de la somme brute de 4 293 euros au titre du rappel dû sur les commissions pour les années 2009, 2010 et 2011 outre l’indemnité de congés payés y afférents.

L’agence X a perdu le client
Vinovalie et reconnaît avoir perçu une indemnisation de 85 000 euros hors taxe en dédommagement de la rupture de ce contrat, mais soutient avoir compensé l’incidence sur les commissions de Mme Z liée à la perte de ce client.

La cour constate que cette affirmation n’est cependant étayée par aucun élément.

Mme Z invoque quant à elle la baisse de son commissionnement.

L’expert qui a repris le montant des commissions Vinovalie payées à la salariée sur les années 2006 à 2010 (sauf pour le dernier quadrimestre), conclut que seule la moyenne des premiers trimestres des cinq premières années est effectivement supérieure à la commission du 1er trimestre 2011. Cette baisse du commissionnement est donc effective et n’est pas expliquée par une autre cause que celle invoquée par la salariée. Or la société agence
X reconnaît que l’indemnisation négociée était la 'contre partie de la perte du marché et de chiffre d’affaires'.

Les commissions de Mme Z étaient calculées sur le montant des factures des commandes passées par son intermédiaire. L’expert a évalué à 1 558 euros net l’incidence sur les commissions du 1er trimestre 2011 de Mme Z de la perte de la carte Vinovalie outre l’indemnité de congés payés y afférente.

La cour considère en conséquence que l’employeur ne justifie pas avoir compensé l’incidence de la perte de ce client sur les commissionnements de sa salariée et l’agence X sera condamnée au paiement de ces sommes.

La lettre de prise d’acte doit être analysée au regard des intérêts moratoires comme une mise en demeure. Dès lors Mme Z est fondée à solliciter que les condamnations présentement prononcées soient assorties d’un intérêt moratoire à compter du 18 avril 2011.

La cour considère donc, comme les premiers juges, que les griefs invoqués par la salariée dans la lettre de prise d’acte, griefs repris et complétés dans le cadre de la présente instance, sont en ce qui concerne le paiement des commissions dues et le complément de rémunération, pour l’essentiel justifiés. Ils caractérisent des manquement graves et réitérés de l’employeur à ses obligations, qui étaient encore actuels lors de la notification de la prise acte, et incompatibles avec la poursuite des relations contractuelles justifiant que la rupture du contrat de travail à l’initiative de la salariée produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Leur décision sera donc confirmée à cet égard, ainsi que sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, et sur l’indemnité conventionnelle de licenciement, non discutées dans leurs montants, et enfin sur le débouté subséquent de la société agence X de sa demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice lié à la rupture du contrat de travail.

Concernant l’indemnisation du préjudice subi par Mme Z consécutivement à la rupture de son contrat de travail, la cour prend en considération la durée des relations contractuelles (plus de 18 ans), l’âge de Mme Z à la date de la rupture (50 ans) et le salaire mensuel moyen qui était le sien (2 380 euros).

Mme Z était VRP multicartes. La société Agence X qui occupait moins de 11 salariés, justifie que Mme Z a poursuivi après la rupture de son contrat de travail une activité commerciale, et qu’elle avait une activité en novembre 2014 dans la société Château Grand Chêne, dont sa soeur était gérante, Mme Y Z étant désignée nominativement sur le site de ce
Château comme contact de la clientèle.

L’extrait de l’avis d’imposition sur le revenu année 2012 que Mme Z verse aux débats ne comporte pas mention de l’identité du contribuable concerné et si elle justifie avoir eu un entretien à
Pôle emploi le 3 juin 2013, pour autant elle ne justifie pas avoir bénéficié d’allocations chômage.

La cour considère que le peu d’éléments soumis à son appréciation par Mme Z ne lui permet pas de retenir que l’indemnisation du préjudice subi, dont elle doit justifier au regard des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail applicables, et auquel les premiers juges ont procédé, doit être remise en cause.

Leur décision sera donc confirmée également à cet égard.

L’équité justifie qu’il soit fait application au bénéfice de Mme Z des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin la cour rappelle que les frais d’expertise sont inclus par l’article 695 du code de procédure civile dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

— Confirme le jugement entrepris hormis sur le montant des commissions dues et sur les congés payés,

— Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,

— Condamne la société agence X à payer à Mme Y Z les sommes de :

* 4 293 euros bruts à titre de rappel sur les commissions 2009, 2010 et 2011,

* 429.30 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

* 7 855 euros bruts à titre de complément de rémunération lié à la non application des réductions bas salaire,

* 785.50 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

* 1 558 euros net au titre de l’incidence sur les commissions du 1er trimestre 2011 de la perte de la carte Vinovalie,

* 155.80 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

— Dit que ces sommes porteront intérêt moratoire au taux légal à compter du 18 avril 2011,

— Condamne en outre la société agence X à payer à Mme Y Z la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

— Condamne la société agence X aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par
Caroline PARANT, présidente, et par Brigitte COUTTENIER, greffière

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Brigitte COUTTENIER Caroline PARANT

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